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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO7T
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[F] [S] épouse [E]
[B] [V], [Z] [G] épouse [V]
Copie certifiée conforme
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [S] épouse [E]
née le 20 Janvier 1945 à ST VICTOR DE BUTHON (28240),
demeurant 20 route de Nogent – 28240 ST ELIPH
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [V],
demeurant 1187 D route de Fenieres
01710 THOIRY
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G] épouse [V],
demeurant Dammartin n°3 – 28240 SAINT ELIPH
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 octobre 2023, Madame [F] [E] née [S] a donné à bail à Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] un logement situé 3 Dammartin à SAINT-VICTOR-DE-BUTHON 28240, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 700,00 euros, outre 35 euros de charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [E] née [S] et Monsieur [B] [V] ont signé un courrier d’engagement de paiement de l’arriéré locatif en date du 26 juillet 2024.
Madame [F] [E] née [S] a ensuite mis en demeure Monsieur [B] [V] de régler la somme de 1 035,00 euros dans un délai de régularisation de cinq jours.
Par la suite, Madame [F] [E] née [S] a saisi un conciliateur de justice. Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] ne s’étant pas présentés, le conciliateur de justice a établi un constat de carence de la conciliation en date du 7 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 3 décembre 2024, Madame [F] [E] née [S] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de :
Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] au paiement de la somme de 2 705,00 euros au titre des loyers et charges impayés de juin, juillet et août 2024 et du solde de caution ;Condamner Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025, où elle a été renvoyée au 13 janvier 2026 pour défaut de citation.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 9 décembre 2025, Madame [F] [E] née [S] a fait assigner Monsieur [B] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [F] [E] née [S] comparaît personnellement. Elle indique que le montant de la dette s’élève à la somme de 2 705,00 euros. Elle indique que Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] étaient mariés au moment de la conclusion du bail mais sont désormais divorcés depuis le mois de décembre. Elle déclare ne pas avoir de nouvelles de Monsieur [B] [V] malgré la signature d’une reconnaissance de dette. Elle indique également que Madame [Z] [V] née [G] se trouve toujours dans le logement et qu’elle paye le loyer depuis le mois de septembre.
Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1728 du même code dispose notamment que le locataire est tenu de « payer le prix du bail aux termes convenus ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [F] [E] née [S] – contrat de bail signé, courrier d’engagement du 26 juillet 2024, mise en demeure du 20 août 2024 – que Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] restent devoir une somme de 2 205,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour les mois de juin, juillet et août 2024 et une somme de 500 euros au titre du solde du dépôt de garantie.
Non comparants, Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette.
Compte-tenu de la clause de solidarité figurant au bail, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] au paiement de la somme de 2 705,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges pour les mois de juin, juillet et août 2024 et du solde du dépôt de garantie.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, Madame [F] [E] née [S] fournit un contrat de location signé, un courrier d’engagement signé par Monsieur [B] [V] en date du 26 juillet 2024 ainsi qu’une mise en demeure en date du 20 août 2024, justifiant des impayés de loyers, charges et solde de caution. Cependant, elle n’invoque aucun moyen justifiant sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Par conséquence, Madame [F] [E] née [S] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G], parties perdantes, supporteront les charges des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire ou par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] à payer à Madame [F] [E] née [S] la somme de 2 705,00 euros (deux mille sept cent cinq euros) au titre des loyers et charges de juin, juillet et août 2024 impayés et du solde du dépôt de garantie ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de Madame [F] [E] née [S] en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [V] née [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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