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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 23/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BRICO DEPOT
30/32 rue de la Tourelle
91310 LONGPONT SUR ORGE
représentée par Maître Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Mickaël ROBERT, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS :
Madame [X] [O] épouse [Z]
née le 18 Avril 1939 à TARBES (65000)
Quartier Aussonne – 585 Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Madame [R] [Z] épouse [T]
née le 29 Avril 1964 à MONTAUBAN (82000)
Quartier Aussone – 595 Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Monsieur [M] [Z]
né le 11 Avril 1934 à TOULOUSE
Quartier Aussonne – 585 Route du Nord
82000 MONTAUBAN
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Octobre 1966 à MONTAUBAN (82000)
Route de la Frégate
47240 BON ENCONTRE
représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00368 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5G3, a été plaidée à l’audience collégiale du 13 Mai 2025, où Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Composition de la formation de jugement :
Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente,
Madame Estelle JOUEN, Vice-Présidente,
Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
Lors de cette audience, l’ordonnance de cloture a été révoquée, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 Juillet 2025. En application de l’article 799 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 10 août 1981, M.[M] [Z] a donné à bail commercial à la Sa Castorama pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1982, moyennant un loyer annuel de 180 000 Francs hors taxes :
— Un bâtiment à usage commercial édifié par le bailleur
— Un bâtiment à construire par M.[Z]
Le tout inclus dans un enclos cadastré commune de Montauban, section DM n°98 d’une contenance totale de 94a 72.
Différents avenants et protocoles transactionnels ont été signés les 27 octobre 1989, 2 juin 1993, 19 octobre 1999 et 15 février 2000, ce dernier intégrant la société Brico Dépôt, avec laquelle la société Castorama envisageait de conclure soit un contrat de location-gérance, soit une cession de bail.
Un dernier avenant a été signé le 23 mai 2009 entre d’une part M.[M] [Z] et Mme [I] [K] [O] son épouse en qualité d’usufruitiers, Mme [R] [Z] épouse [T] et [V] [Z] en qualité de nu propriétaires (ci-après les consorts [Z]), et d’autre part la Sas Brico Dépôt, cessionnaire du droit au bail, aux fins de nouvellement du contrat de bail pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2009 moyennant un loyer de 270 000 € HT.
Le 18 mars 2010, les consorts [Z] ont donné une autorisation de travaux à la Sasu Brico Dépôt.
Les bailleurs ont fait délivrer le 28 juin 2017 un congé avec offre de renouvellement. Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Montauban a été saisi à l’initiative des consorts [Z].
Par décision du 23 octobre 2018, il a notamment:
— dit que le bail liant la société Brico Dépôt aux consorts [Z] est renouvelé à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de neuf années aux mêmes charges, clauses et conditions, excepté le montant du loyer
— ordonné une expertise avant dire droit sur la valeur locative
Par décision du 7 juillet 2020, le loyer annuel renouvelé a in fine été fixé à la somme de 361 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2018.
Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 20 juillet 2022.
Par acte extra-judiciaire du 11 août 2021, les consorts [Z] ont fait signifier à la Sas Brico Dépôt un commandement de payer la somme en principal de 108 300 euros (correspondant au loyer du 1er juillet au 30 septembre 2021 avec TVA) visant la clause résolutoire.
Le 31 mars 2023, les consorts [Z] ont fait délivrer à la Sas Brico Dépôt une sommation visant la clause résolutoire “d’avoir à respecter les dispositions du bail et par conséquent d’avoir à évacuer lesdits parkings afin d’y cesser toute exploitation commerciale”.
*
Par actes de commissaire de justice des 25 et 26 avril 2023, la société Brico Dépôt a fait assigner M.[M] [Z], Mme [I] [K] [O], Mme [R] [Z] épouse [T] et [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montauban en nullité du commandement et inapplicabilité de la clause résolutoire et subsidiairement, à la suspension de cette clause, avec octroi d’un délai de trois mois pour la réalisation des travaux nécessaires.
La clôture de la procédure est en date du 19 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mai 2025.
A cette date, la société Brico Dépôt a notifié des conclusions aux fins de
— rabat de l’ordonnance de clôture
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00368 et de l’acceptation par avance des consorts [Z] à intervenir
— constater que l’instance et l’action sont éteintes à la date du jugement
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens.
Le tribunal a ordonné la révocation de la clôture et renvoyé à la mise en état du 10 juillet 2025 pour conclusions en réponse des consorts [Z].
Ceux-ci ont par conclusions du 13 mai 2025 demandé de:
— prendre acte du désistement d’instance et d’action dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/00368 et de leur entier acquiescement à ce désistement
— leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action dans le cadre de la même procédure
— juger que chacune des parties conservera par devers elle la charge des honoraires, frais et dépens engagés à l’occasion de la présente instance.
La clôture a été prononcée le 10 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur le désistement d’instance et d’action de la société Brico Dépôt:
En droit, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Brico Dépôt entend se désister de l’instance mais également de son action.
Les consorts [Z] acquiescent à ce désistement, ce qui emporte nécessairement désistement de leur part à toute demande reconventionnelle qu’ils auraient formulée.
Il convient de constater ce désistement, de le déclarer parfait et de juger, conformément à l’accord des parties, que chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Brico Dépôt dans le cadre de la procédure enrôlée devant ce tribunal sous le numéro RG 23/00368 ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Le Greffier, Le Président,
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