Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2PH
N° dossier BDF : 000124028385
DEMANDEUR CREANCIER :
[12]
[Adresse 1]
représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR DEBITEUR :
Monsieur [P] [C]
domicilié [Adresse 6]
Comparant
DEFENDEURS CREANCIERS :
[11]
[Adresse 13]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15] – [Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
TRESORERIE [Localité 9] AMENDES
[Adresse 5]
non représentée
DIRECT ASSURANCE
Chez [14] [Adresse 16] [Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Société [8]
[Adresse 7]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
M. [P] [C] a déposé le 10 juin 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 11 juillet 2024.
Le 22 octobre 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [12] le 28 octobre 2024.
Par courrier recommandé expédié le 13 novembre 2024, la société [12] a formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi du débiteur et contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la société [12], représentée par Me [K] [H], indique que le débiteur fait preuve de mauvaise foi en n’ayant pas repris le règlement de ses loyers aggravant en conséquence son endettement et que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le débiteur dispose d’une formation d’animateur en petite enfance et que nonobstant le fait qu’il ne soit pas employé à temps plein, aucune contre-indication d’ordre médical ne vient interdire d’envisager une augmentation de son temps de travail à court ou moyen terme.
Elle réactualise enfin le montant de sa créance à hauteur de 6740,67 euros, M. [P] [C] n’ayant réglé aucun loyer depuis avril 2025.
M. [P] [C] a comparu. Il sollicite la confirmation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il explique ne pas pouvoir payer son loyer en raison de ses faibles ressources. Il indique bénéficier d’une mesure d’aide au budget avec l’UDAF de la SAVOIE.
Les autres créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 et rendue à cette date, sans que le débiteur n’ai produit par note en délibéré autorisée jusqu’au 5 décembre 2025, des justificatifs relatifs à sa situation financière actuelle (trois derniers bulletins de paie, avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024, trois derniers relevés de compte, une quittance de loyer, un justificatif de son abonnement de train), ainsi que cela lui avait été demandé à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, la société [12] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [10] lui a été notifiée le 28 octobre 2024 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur la bonne foi du débiteur :
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, et il appartient à celui qui la conteste de prouver la mauvaise foi, la mauvaise foi du débiteur résultant d’actes démontrant que sa situation financière précaire a été créée ou entretenue volontairement.
En l’espèce, la société [12] indique que M. [P] [C] n’a pas réglé les échéances courantes depuis la recevabilité du dossier. Elle produit un relevé de compte à compter du 1er juillet 2024, duquel il ressort que le débiteur a effectué un dernier versement de 400 euros le 29 avril 2025. S’il est relevé qu’à compter de la décision de recevabilité les règlements du loyer du débiteur ont été sporadiques, il convient de noter que ce dernier n’a pas cessé totalement de verser son loyer. Ainsi, M. [P] [C] a réglé cinq loyers, au moins partiellement, depuis la décision de recevabilité.
Ainsi, s’il est constant que les débiteurs ont l’obligation de régler leurs échéances courantes à compter de la recevabilité du dossier, la société [12] n’apporte ainsi aucun élément permettant de démontrer que la situation du débiteur a été créée ou entretenue volontairement. A cet égard, le seul fait que la dette de loyer ait augmenté depuis la décision de recevabilité de la commission et depuis la décision de rétablissement personnel ne caractérise nullement sa mauvaise foi, ce défaut de paiement s’expliquant manifestement par le budget contraint de M. [P] [C]. En effet, le débiteur percevant un salaire variable, son budget est en déficit ou au mieux à l’équilibre selon sa quotité de travail. Dès lors, la bonne foi de M. [P] [C] a été appréciée justement par la commission.
* Sur la contestation de créance :
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. . »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [12] que la dette locative contractée par le débiteur s’élève au 30 septembre 2025 à la somme de 6740,67 euros.
M. [P] [C] n’a pas contesté le montant de sa dette de loyer.
Ainsi, il convient d’admettre la créance de la société [12] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de M. [P] [C] à hauteur de 6740,67 euros.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de M. [P] [C] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1209 euros, correspondant aux allocations chômage ainsi qu’à son salaire.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1180 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (Chauffage, base, enfant, habitation) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, outre le loyer de 314 euros. Il convient de réactualiser les forfaits pour l’année 2025 au titre des différentes charges courantes pour une personne, ce pour un montant de 876 euros, soit des charges totales s’élevant à 1190 euros.
Si M. [P] [C] a indiqué à l’audience disposer d’un salaire variable entre 696 euros et 817 euros et d’avoir un abonnement de train, ce dernier n’ayant produit aucun justificatif, il convient de garder les charges et ressources prises en compte par la commission, sous réserve de la réactualisation des barêmes précités.
M. [P] [C] dégage ainsi théoriquement une capacité de remboursement résiduelle de 19 euros.
Toutefois, la société [12] est fondée à soulever qu’aucune contre-indication d’ordre médical ne fait obstacle à une augmentation du temps de travail du débiteur. Ce dernier ne rapporte pas la preuve de recherches infructueuses pour trouver un second emploi d’animateur.
Ainsi, compte tenu de l’âge de M. [P] [C] et de l’absence de tout élément médical justifiant de l’impossibilité pour lui d’augmenter son temps de travail, il apparaît que ces éléments pourraient contribuer à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 22 octobre 2024. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s’opposer à l’objet de la demande ;
DECLARONS recevable en la forme le recours formé par la société [12] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à M. [P] [C] dans sa séance du 22 octobre 2024 ;
FIXONS la créance de la société [12] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de M. [P] [C] à hauteur de 6740,67 euros
CONSTATONS que la situation de M. [P] [C] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 22 octobre 2024;
RENVOYONS le dossier de M. [P] [C] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [C] et à la société [12] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [10] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cambodge ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Contentieux
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Public ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts intercalaires ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Construction ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Mise en état
- Contribution ·
- État des personnes ·
- Enfant ·
- Père ·
- Belgique ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Clôture ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Remembrement ·
- Limites ·
- Plan
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Date ·
- Assistant
- Tva ·
- Notaire ·
- Régularisation ·
- Immeuble ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Bien meuble ·
- Mutation ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.