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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00079
N° Portalis DB2P-W-B7J-EW7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [S]
né le 9 Mai 1968 à PREY VENG (Cambodge),
demeurant 243 route de la Fruitière 73000 SONNAZ
Madame [Z] [O]
née le 10 Décembre 1968 à SROK KOMPONG TROBEK (Cambodge),
demeurant 243 route de la Fruitière 73000 SONNAZ
représentés par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. BREAK FOOD
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 979 817 558,
dont le siège social est sis 3 rue des Nonnes 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 mars 2017, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] ont consenti à la SAS LE MEKONG, un bail de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 15 mars 2017 pour se terminer le 14 mars 2026 portant sur un local commercial destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration, sur place ou à emporter, d’une surface d’environ 62 m² situé 3 Rue des Nonnes 73000 CHAMBERY, moyennant un loyer annuel de 18.600 euros soit 1.550 euros payable mensuellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2023, la SAS LE MEKONG a procédé à la cession de son droit au bail au profit de la SAS BREAK FOOD, pour le temps restant à courir jusqu’à son échéance fixée au 14 mars 2026.
Le 2 décembre 2024, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] ont fait signifier à la SAS BREAK FOOD un commandement de payer la somme de 7.005,15 euros au titre des loyers et charges y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS BREAK FOOD. Ils demandent au Juge des référés de :
— DECLARER la demande de Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— DIRE et JUGER que la clause résolutoire contenue au bail commercial conclu le 15 mars 2017 est acquise depuis le 2 janvier 2025,
— CONSTATER en conséquence la résiliation dudit bail à compter de cette date,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS BREAK FOOD et de tous ses occupants de son chef, des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le mois de la décision à intervenir et ce, conformément au contrat de bail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
— CONDAMNER la SAS BREAK FOOD au paiement de la somme de 8.550 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 2 janvier 2025, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— CONDAMNER la SAS BREAK FOOD à une indemnité d’occupation à hauteur de 1.710 euros à compter du 3 janvier 2025 jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— CONDAMNER la SAS BREAK FOOD au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en cela compris le commandement visant la clause résolutoire à hauteur de 165,15 euros et les frais d’exécution de la présente décision.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00079.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025 à laquelle Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] ont maintenu leurs moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BREAK FOOD ne s’est pas présentée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Le 3 juin 2025, un avis de rabat du délibéré et de réouverture des débats en raison de l’absence de tout fondement juridique précisé au soutien des demandes a été transmis au Conseil de Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Par conclusions aux fins de rabat de clôture et de réouverture des débats déposées par RPVA le 19 juin 2025 et soutenue à l’audience du 15 juillet 2025, le Conseil de Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] a régularisé la procédure en précisant les fondements juridiques de la demande à savoir les articles L145-41 et L 145-56 du Code de commerce ainsi que l’article 834 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SAS BREAK FOOD n’ayant pas pleinement satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, page 15, à la date du 3 janvier 2025.
Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique et sous astreinte conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré des loyers
L’article 5 du Code de procédure civile énonce que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SAS BREAK FOOD sera évaluée à la somme provisionnelle de 8.550 € pour les loyers d’août 2024 à décembre 2024 (1.710 € x 5) et 110,32 € pour le mois de janvier 2025 (1.710 € de loyer mensuel × 2 jours / 31 jours), soit un montant total de 8.660,32 € (8.550 € + 110,32 €) pour les loyers d’août 2024 jusqu’au 2 janvier 2025.
Dès lors, la SAS BREAK FOOD sera condamnée à verser à titre provisionnel à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] la somme de 8.550 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2025 à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SAS BREAK FOOD sera, par conséquent, condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 1.710 euros par mois à compter du 3 janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS BREAK FOOD sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Les demandes supplémentaires en lien avec l’exécution de la décision, et notamment au titre des frais prévus par le code de commerce et du code des procédures civiles d’exécution seront écartées.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SAS BREAK FOOD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 15 mars 2017 entre Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] et la SAS LE MEKONG, bail ultérieurement cédé par la SAS LE MEKONG à la SAS BREAK FOOD en date du 3 janvier 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS BREAK FOOD et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec le concours, en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier et sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS la SAS BREAK FOOD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] une provision de 8.550 euros (huit mille cinq cent cinquante euros) à valoir sur le montant des loyers et charges impayés au 2 janvier 2025 à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SAS BREAK FOOD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O], une indemnité d’occupation d’un montant de 1.710 euros (mille sept-cents dix euros) par mois à compter du 3 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux,
CONDAMNONS la SAS BREAK FOOD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS BREAK FOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût des frais du commandement de payer,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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