Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHQG
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [V] [D], [P] [L] C/ Société NGP17
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [D] née le 31 janvier 1990 à PARIS 16ème (75), demeurant 1 rue de Seine – 94140 ALFORTVILLE
et Monsieur [P] [L] né le 27 avril 1990 à SARREGUEMINES (57), demeurant 1 rue de Seine – 94140 ALFORTVILLE
représentés par Me Alison SEGONDAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSE
SCCV NGP17, immatriculée au RCS MONTPELLIER sous le n° 850 097 304, dont le siège social est sis 288 Avenue Jacqueline AURIOL – 34130 MAUGUIO
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 5 mars 2021, Mme [V] [D] et M. [P] [L] ont fait l’acquisition des lots n° 13 et n° 32 de l’ensemble immobilier à construire situé 130 rue Véron à Alfortville (94140), dans le cadre du programme « LA MAISON », dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la SCCV NGP17.
Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2024 par Mme [V] [D] et M. [P] [L] (les acquéreurs) à la SCCV NGP 17 (la SCCV), sollicitant, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— que lui soit délivrée une injonction sous astreinte de reprendre le chantier et, en cas de reprise effective, de livrer sous trois mois ;
— qu’elle soit condamnée à lui pay er les sommes de :
* 8 601, 84 euros correspondant aux loyers de mars à octobre 2024 inclus ;
* 9 440 21 euros au titre des intérêts intercalaires depuis juillet 2022 jusqu’à octobre 2024, au titre du prêt qu’ils ont contracté pour l’acquisition des lots ;
* 5 000 euros de dommages et intérêts ;
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, la SCCV NGP 17 n’a pas pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 d u code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’arricle 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est établi que la livraison du bien immobilier, qui était prévue au deuxième trimestre de l’année 2022, a été à plusieurs reprises reportée et n’est toujours pas intervenue ; qu’un arrêté interruptif des travaux a été pris par le maire de la commune le 21 août 2023 ; que celui-ci n’explique pas seul le retard dans les travaux ; que malgré l’autorisation délivrée le 29 novembre 2023, ceux-ci n’ont pas repris ; que par décision au fond du 15 octobre dernier rendu par la quatrième chambre de ce siège, la SCCV a été condamnée à payer aux acquéreurs les sommes de 20 728,10 euros au titre des loyers qu’ils ont dû acquitter de juillet 2022 à février 2024 et de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; que la SCCV, défaillante à la présente procédure, l’était également dans l’instance au fond.
Dans ces circonstances, la délivrance d’une injonction de faire sous astreinte serait manifestement vaine, de sorte qu’elle ne saurait remplir le critère d’urgence susvisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’injonction de faire sous astreinte.
Sur les demandes en paiement :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater, d’une part, que les demandes en paiement n’ont pas été formées à titre provisionnel, alors que la défenderesse est défaillante.
Le respect du principe de la contradiction interdit une reformulation, de sorte que les demandes seront rejetées.
Au demeurant, la demande formée au titre des intérêts intercalaires a été rejetée par le juge du fond. Celle qui est formée au titre des loyers pour la période subséquente à un arrêté interruptif de chantier est sérieusement contestable. La demande de dommages et intérêts est insuffisamment étayée au regard de la caractérisation d’un préjudice distinct.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Les acquéreurs, p arties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [D] et M. [P] [L] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Agriculture ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Fins ·
- Site
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Information ·
- Employeur ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Avant dire droit
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cliniques ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Psychiatrie ·
- République ·
- Appel ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Règlement
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Recevabilité
- Consolidation ·
- Rente ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Date ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.