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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00689 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UHP – M. [B] [D] L’OISE / M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC)
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond)
Maud BENOIT (délibéré)
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
DEFENDEUR :
M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC)
Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme indique : je suis né en 1996. Non en 1997 à [Localité 2]. Non je ne suis pas né au Maroc.
L’avocat soulève les moyens suivants :
le seul moyen soulevé est au titre de l’article L741-3 CESEDA : OQTF du 17/02/26, contact au consulat d’Egypte le 23/02/2026. Il a été placé en rétention le 03/03. Depuis le placement en rétention, l’administration n’a fait aucune diligence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : les diligences ont été faites pour la prolongation. L’administration est en attente du retour des autorités égyptiennes. Aucune jurisprudence n’impose un délai de relance. Une relance suffit à prouver des diligences. La menace à l’ordre public est largement caractérisé du fait de ses condamnations.
L’intéressé entendu en dernier déclare : en rétention j’ai perdu une dent. Soit vous me renvoyez soit vous me faites sortir. Je suis en France depuis 2010.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL [D] [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [D] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N) RG 26/00689 – N) Portalis DBZS-W-B7K-2UHP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [D] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/03/2026 par M. [B] [N];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 06/03/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC)
né le 21 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître SEBBANE Thomas, avocat commis d’office
LE PROCUREUR [D] LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 mars 2026 notifiée le même jour à 8h47, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] [H] né le 21 juillet 1996 à [Localité 2] ( EGYPTE) et de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 mars 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [O] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 6 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [O] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— violation de l’article L741-3 CESEDA, insuffisance des diligences de l’administration.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet du moyen et maintient les termes de sa requête.
[K] [O] [H] indique qu’il ne veut pas rester en rétention. Il indique avoir perdu une dent en rétention. Il veut quitter la France.
MOTIFS [D] LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, des demandes de laissez-passer consulaires ont été réalisées le 17 février 2026 ( EGYPTE et MAROC). [K] [O] [H] a fait l’objet d’une audition consulaire le 24 février 2026 et une demande de routing a été réalisée le 4 mars 2026. L’administration est dans l’attente de l’identification consulaire.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [O] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères.
En conséquence, le moyen sera rejeté et il sera fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [D] LA RETENTION de M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC) pour une durée de trente jours à compter du 02/04/2026 à 8h47;
Fait à [Localité 5], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [D] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N) RG 26/00689 – N) Portalis DBZS-W-B7K-2UHP -
M. [B] [D] L’OISE / M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC)
DATE [D] L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 02.04.26 Par visio le 02.04.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.04.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [O] [H] alias [O] [H] [K] né à [Localité 1] (MAROC)
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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