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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 mars 2026, n° 26/80092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80092 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZEK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me STIBBE par LS
CCC à Me SOUMARE par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152
Madame [J] [N] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cheick SOUMARÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152
DÉFENDERESSE
Etablissement public la Direction Régionale des Finances Publiques Ile de France et département [Localité 1] (DRFIP)
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courriers du 19 septembre 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a notifié à M. [O] [X] trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains des banques Bnp Paribas, Société Générale et Banque Populaire Rives de [Localité 1], pour un montant de 552.542 euros.
Par courrier du 19 septembre 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a notifié à Mme [J] [N] une saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 552.542 euros.
Par courrier du 22 septembre 2025, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a notifié à Mme [J] [N] une saisie-administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la société Sogecap Assurance vie pour le même montant.
M. [O] [X] et Mme [J] [N] ont procédé à deux réclamations contentieuses auprès de la Direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France, enregistrées le 3 octobre 2025 avec demande de sursis au paiement.
Par acte du 22 octobre 2025 remis à personne morale, M. [O] [X] et Mme [J] [N] ont fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques Ile de France et Département Paris, Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie administrative à tiers détenteur. A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [X] et Mme [J] [N] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Constate que la contribuable a régulièrement déposé, le 1er octobre 2025, une réclamation contentieuse assortie d’un sursis de paiement couvrant les impositions à l’origine de la saisie administrative à tiers détenteur,
— Dise que le sursis suspend de plein droit le recouvrement et rend illégale la saisie administrative à tiers détenteur, du 19 et du 22 septembre 2025 et de fait son maintien après la remise des réclamations contentieuses préalables,
— Dise et juge que le maintien de cette saisie administrative à tiers détenteur constitue une violation manifeste de l’article L. 277 du Livre des procédures fiscales et un détournement de procédure,
— Ordonne la suspension immédiate de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur et interdise à la Sogecap de transférer les fonds,
— Enjoigne au comptable public du PRS Parisien 2 de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur et d’en justifier dans les 24 heures suivant la notification de la décision,
— Dise que toute poursuite nouvelle relative aux impositions litigieuses est suspendue jusqu’à la décision définitive sur la réclamation,
— Condamne l’Etat aux dépens,
— Condamne, l’Etat, pris en la personne du comptable public du PRS Parisien 2 à verser à le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevables M. [O] [X] et Mme [J] [N] en toutes leurs demandes,
— A titre subsidiaire, déboute M. [O] [X] et Mme [J] [N] de toutes leurs demandes,
— Condamne M. [O] [X] et Mme [J] [N] à verser au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [X] et Mme [J] [N] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 février 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Tel est le cas des demandes des consorts [X] visant à « dire » et « constater » auxquelles il n’y a pas lieu de répondre.
Sur recevabilité de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. […] »
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ».
Selon l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). »
En l’espèce, par une réclamation contentieuse enregistrée le 3 octobre 2025, M. [O] [X] et Mme [J] [N] ont contesté le bienfondé des impositions visées et demandé un sursis au paiement. Par courriel du 2 octobre 2025, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité la levée de la saisie administrative à tiers détenteur compte-tenu des réclamations contentieuses effectuées.
Par courrier du 13 octobre 2025, le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2, faisant suite à la réclamation contentieuse enregistrée le 3 octobre 2025, a adressé à M. [O] [X] et Mme [J] [N] une demande de constitution de garanties à hauteur de 446.775 euros.
M. [O] [X] et Mme [J] [N] considèrent que le courrier de l’administration susvisé vaut décision implicite de rejet de leur opposition formée contre la saisie administrative à tiers détenteur diligentée auprès de la société Sogecap de sorte que la voie juridictionnelle leur était ouverte. Or, une demande de sursis à paiement ne peut se confondre avec une opposition à saisie administrative à tiers détenteur au regard de l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 262 du Code des procédures fiscales renvoyant à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, il ne peut être considéré que le courrier du 13 octobre 2025 par lequel le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 sollicite la constitution de garantie équivaut à une décision implicite de rejet de l’opposition formée contre la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse et ce quand bien même elle déduirait de la somme sollicitée en garantie, la somme obtenue par l’intermédiaire de la saisie administrative à tiers détenteur.
Dès lors, M. [O] [X] et Mme [J] [N] devaient attendre l’expiration du délai de deux mois à compter de leur opposition à la saisie administrative à tiers détenteur formée le 2 octobre 2025 pour saisir le juge de l’exécution, soit à compter du 2 décembre 2025.
Par conséquent, la contestation formée par acte du 22 octobre 2025 est irrecevable.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [O] [X] et Mme [J] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] [X] et Mme [J] [N], tenus aux dépens et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la contestation des cinq saisies administratives à tiers détenteur délivrées les 19 et 22 septembre 2025 par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 à l’encontre de M. [O] [X] et Mme [J] [N] auprès des sociétés Bnp Paribas, Société Générale, Banque Populaire Rives de [Localité 1], Banque Postale et Sogecap Assurance-Vie ;
DECLARE, en conséquence, irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [O] [X] et Mme [J] [N] à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
DEBOUTE M. [O] [X] et Mme [J] [N] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [J] [N] à payer au Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] et Mme [J] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 30 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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