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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 23/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00134 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGIB
[C] [N]
[J] [N]
[A] [N]
[U] [N]
[H] [N]
C/
[X] [R]
[Y] [R]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 5]
Lieudit [Adresse 17]
[Localité 9]
Décédé le 25 juillet 2023 à [Localité 13] (63)
Madame [J] [K] épouse [N]
[Adresse 5]
Lieudit [Adresse 17]
[Localité 9]
Monsieur [A] [N]
Intervenant volontaire
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [U] [N]
Intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [H] [N]
Intervenant volontaire
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me URIELLE SEBIRE avocat au barreau de Lisieux substitué par Me Jean-Michel EUDE avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
Lieudit [Adresse 17]
[Localité 9]
Madame [Y] [R]
[Adresse 2]
Lieudit [Adresse 17]
[Localité 9]
représentés par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et Madame [J] [N] née [K] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 15], lieudit [Localité 18], cadastrée section ZH n°[Cadastre 3].
Cet ensemble immobilier est contigu à la maison située [Adresse 2] à [Adresse 14], lieudit [Localité 18], cadastrée section ZH n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] née [K].
Monsieur [C] [N] et Madame [J] [N] née [K] ont fait changer le revêtement de l’allée permettant l’accès à leur garage en 2015.
A compter de la réalisation des travaux, Monsieur [X] [R] a envoyé plusieurs courriers à Monsieur [C] [N] et Madame [J] [N] née [K] afin d’obtenir la réparation de certains poteaux de la clôture.
Monsieur [C] [N] et Madame [J] [N] née [K] ont fait assigner Monsieur [X] [R] et son épouse devant ce tribunal par acte d’huissier du 23 avril 2019 afin que soit notamment ordonné un bornage judiciaire et que Monsieur [R] soit condamné à réparer la clôture.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’action en bornage intentée par Monsieur [C] [N] et Madame [J] [N] née [K] et a ordonné une expertise et commis Monsieur [V] [D] avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,consulter les titres de propriétés des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ;en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites ;en application des titres, par référence aux limites y figurant, à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription compte tenu des éléments relevés,A défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
Le jugement fixait par ailleurs le montant de la provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et de la consignation à la charge de chacune des parties. Celle-ci a été versée le 20 janvier 2020.
Par ordonnances rendues les 22 juillet 2020, 20 janvier 2021 et 24 juin 2021 le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2021 la Première vice-présidente du tribunal judiciaire a fixé un complément de provision.
Le 22 juin 2021, l’expert a déposé un pré-rapport et laissé aux parties jusqu’au 20 août 2021 pour envoyer leur dire.
Le 19 juillet 2021 le conseil de Monsieur et Madame [R] a déposé un dire auprès de l’expert.
Le 2 septembre 2021 l’expert a déposé son rapport définitif.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2021 puis au 12 janvier 2022. Elle a ensuite été radiée du rôle, puis ré-inscrite à l’audience du 12 avril 2023 et renvoyée au 13 septembre 2023, 13 décembre 2023, 13 mars 2024, 11 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 14 novembre 2024.
Par mention au dossier le tribunal a réouvert le dossier et l’a renvoyé à l’audience du 15 janvier 2025 pour :
précisions concernant le bornage sollicité par les parties (conforme à l’accord de 1991 ou aux préconisations de l’expert ?) et observations des parties sur un éventuel complément d’expertise afin que l’expert précise les motifs l’ayant conduit à privilégier la proposition faite en annexe 4 et propose une délimitation alternative conforme à l’accord des parties de 1991 et à l’existant.
A l’audience du 14 mai 2025 Madame [J] [N] née [K] et Monsieur [A] [N], [U] [N] et Madame [H] [N], intervenants volontairement à la procédure en qualité d’héritiers de Monsieur [C] [N], représentés par leur conseil sollicitent du tribunal qu’il :
dise recevable l’intervention volontaire d'[A] [N], [U] [N] et [H] [N] les trois enfants héritiers de leur père Monsieur [C] [N],ordonne le bornage conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire,ordonne le bornage défini par une ligne brisée, matérialisée par les points A, B, C et D tel que présenté dans la pièce annexe n°4 du rapport d’expertise judiciaire,dise que les frais d’expertise judiciaire comme les frais de bornage seront à frais partagés entre les parties,condamne chacune des parties au besoin,condamne les parties à la remise en état des clôtures conformément aux bornes,dise que les consorts [N] prendront en charge la facture de l’entreprise CLOTURE DUVAL ou de la société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES conformément à leur devis respectif daté du 5 juin 2022 et 6 juin 2022 pour un montant de 15.351,15 euros ou 15.234,51 euros TTC.Condamne monsieur et Madame [R] à rembourser à Monsieur et Madame [N] la moitié de la facture CLOTURE DUVAL ou COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES dès la présentation de la facture acquittée par Monsieur et Madame [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard,Se réserve la liquidation de l’astreinte,Ordonne que les frais d’expertise judiciaire et de bornage à venir seront à frais communs par moitié,Condamne Monsieur et Madame [R] à payer aux consorts [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’expert a pris en considération l’accord des parties et a fait une proposition de limites séparatives en positionnant les limites plus droites et rectilignes à la faveur d’une cohérence générale. Ils rappellent que l’état des clôtures est dégradé et que la clôture doit en tout état de cause être refaite. Ils précisent que l’expert a bien identifié le vestige de l’ancienne borne C et que la proposition faite a donc tenu compte de l’ensemble des éléments transmis par les parties et des lieux.
Monsieur et Madame [R] représentés par leur conseil sollicitent :
A titre principal,
Le débouté des consorts [N] de leurs demandes tendant à voit homologuer le rapport de l’expert judiciaire,juger que la clôture actuelle constituera la limite séparative des deux fonds,Subsidiairement :
Ordonner un complément d’expertise afin que l’expert propose une délimitation conforme à l’accord des parties de 1991 et à l’existant,Juger que les consorts [N] participeront pour moitié aux seuls frais relatifs à la dépose et à l’édification de la clôture séparative à l’exclusion de toute autres travaux,En tout état de cause,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,Juger que les dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.
Ils font valoir que les parties ont modifié les limites d’origine de leurs deux propriétés de façon amiable et ont fait édifier en 1991 une clôture en tenant compte de leur accord sur l’échange de surface. Ils précisent qu’au cours des opérations d’expertises les deux parties ont émis le souhait de conserver les limites séparatives actuelles telles que partagées amiablement.
Ils expliquent que les conclusions de l’expert ne sont pas pragmatiques compte tenu de l’importance des travaux à effectuer (144 mètres de clôture), de la clôture existante et de l’accord des parties intervenu en 1991, du fait que la clôture existante n’est pas dégradée, que les murets et poteaux nécessitent simplement un nettoyage et une mise en peinture, que les limites préconisées par l’expert sont contestables ayant été calculées du point B au point C au lieu d’être calculée du point A au point C.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 245 du Code de Procédure Civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations et conclusions.
En l’espèce, Monsieur [D] a déposé son rapport le 2 septembre 2021.
Pour rendre ses conclusions, l’expert indique avoir procédé à un relevé topographique des lieux, s’être référé aux actes de vente du 26 avril 1980, au plan établi par Monsieur [G] en février 1980 et complété en juin 1981 et aux constructions existantes matérialisant le partage de parcelle établi entre les parties.
En effet, Monsieur [D] indique avoir eu communication, à l’occasion des dires des parties, des titres de propriété du 26 avril 1980, du plan de masse figuratif et du plan de division établi par Monsieur [G], ce qui lui a permis de faire les recherches utiles quant aux mentions portées à ce titre.
L’expert constate que, la clôture séparant les propriétés de Monsieur et Madame [N] et de Monsieur et Madame [R] devait être édifiée sur bornes et être mitoyenne selon l’acte de propriété et le plan réalisé par Monsieur [G] et que la clôture existante n’a pas été réalisée sur bornes mais a été décalée en accord entre les parties.
L’expert relève que les poteaux de la clôture le long de l’allée de Monsieur et Madame [R] sont inclinés sur une vingtaine de mètres.
Monsieur [D] propose de fixer des limites de propriété selon une ligne brisée matérialisée par les points A, B, C, D telle que représentée à la pièce ANNEXE 4 de son rapport.
En réponse aux dires des parties, l’expert indique, s’agissant de la borne « C », qu’elle a dû être arrachée entre 1980 et 1985, date à laquelle Monsieur [G] géomètre expert à [Localité 16] a noté sa disparition. Il mentionne que cette borne « C » semble avoir été repositionnée à la suite mais à une mauvaise place.
L’expert précise que si les parties souhaitent conserver la clôture existante il conviendra de choisir son appartenance. Il préconise dans ce cas que la clôture soit mitoyenne et ajoute que Monsieur et Madame [N] devront diviser leur parcelle pour céder à Monsieur et Madame [R] une surface de 70m2 et que Monsieur et Madame [R] devront diviser leur parcelle pour céder à Monsieur et Madame [N] une surface de 52m2 à l’axe de la clôture existante.
En outre il convient de noter que Monsieur et Madame [R] ont transmis par dire des éléments sur l’état de la clôture en ce que les poteaux de la clôture ont été déstabilisés par l’entreprise de Monsieur et Madame [N], qu’ils ont été redressés mais pas repositionnés comme à l’origine et qu’un animal a effectué un trou dans le grillage. Monsieur et Madame [N] indiquent quant à eux que la clôture a pu être fragilisée par le passage incessant de camions chargés de bois tout au long des années 2014 et 2015 et que c’est Monsieur [R] qui a sectionné la clôture et non pas un animal.
Il en résulte que les parties estiment toutes deux que la clôture est abimée et qu’elle nécessite donc d’être remplacée.
Force est donc de constater que l’expert étaye sa conclusion de tous les éléments techniques nécessaires.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément d’expertise formulée par les parties.
Sur l’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de fixer les limites des parcelles contiguës en tenant compte des principes suivants:
En premier lieu, par application des titres, par références aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents et proportionnellement aux contenances ;En second lieu, à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;En troisième lieu, compte tenu des éléments relevés.
Il y a lieu de rappeler que le bornage est l’opération qui consiste à fixer la ligne séparative de deux terrains contigus et à la marquer par des signes matériels.
L’action en bornage est recevable dès lors qu’il n’existe pas de bornage antérieur.
Pour que soit reconnue l’existence d’un bornage amiable, encore faut-il que celui-ci ait été contradictoire, exempt d’erreur des parties et constaté par un procès-verbal signé des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de poursuivre jusqu’à son terme l’opération de bornage judiciaire.
La propriété de Monsieur et Madame [R] et des consorts [N] découle de deux actes de vente du 26 avril 1980 de Monsieur [Z] à Monsieur et Madame [R] et de Monsieur [Z] à Monsieur et Madame [N] établis par Maître [F], notaire à [Localité 16].
Les deux biens proviennent de la division d’un terrain en 2 parties, une partie étant attribuée à Monsieur et Madame [N] (parcelle ZH130 pour une contenance de 36a80ca) et l’autre partie étant attribuée à Monsieur et Madame [R] (parcelle ZH129 pour une contenance de 41a70ca).
Il apparait que la division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [G], géomètre expert à [Localité 16] dressé en 1980 et complété en juin 1981.
Aux termes de ce plan de division la clôture séparant les propriétés de Monsieur et Madame [N] et celle de Monsieur et Madame [R] devait être édifiée sur bornes et être mitoyenne.
Il est établi que la clôture existante et litigieuse n’a pas été réalisée sur bornes comme prévu dans les actes de vente mais a été réalisée en décalé selon l’accord des parties.
Le rapport d’expertise final de Monsieur [D] préconise une délimitation des fonds définie par une ligne brisée matérialisée par les points A,B, C,D telle que représentée à la pièce ANNEXE n°4 du présent rapport, conformément aux vestiges des anciennes bornes A, B et D retrouvées et a positionné la borne C dont le vestige retrouvé semble ne pas être son emplacement initial (la borne C ayant étant notée comme disparue par Monsieur [G] en 1980) en application d’une ligne droite permettant de relier la borne B à la borne C et la borne C à la borne D.
Ainsi il apparait que l’expert a fait application du plan cadastral pour la délimitation des deux propriétés.
Par ailleurs, l’expert précise que si les parties souhaitent conserver la clôture existante il conviendra alors de :
Choisir l’appartenance de la clôture (mitoyenne ou appartenant aux époux [R] ou appartenant aux époux [N]),Procéder à une modification du parcellaire cadastral par la division des parcelles ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 3].
Si lors des rendez-vous avec l’expert tant Monsieur et Madame [R] que Monsieur et Madame [N] ont indiqué qu’ils souhaitaient conserver la clôture existante, dans le cadre de leurs écritures, à l’aune des conclusions de l’expert et de l’état d’usure de la clôture, les consorts [N] sollicitent que le bornage soit finalement ordonné conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Dès lors, il convient de considérer que l’expert a fait une juste application des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. La solution préconisée par l’expert respecte en effet l’accord des parties de 1991 et l’adapte par rapport aux mesures prises et aux plans cadastraux.
Le tribunal n’a ainsi aucune critique à formuler à l’encontre de ce travail exécuté correctement.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs qu’il convient d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées section ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 3] sur la commune à [Localité 15], lieudit [Localité 18] selon la ligne A-B-C-D telle que définie au rapport d’expertise en annexe 4.
Au surplus il est de jurisprudence constante, qu’une juridiction de l’ordre judiciaire ne peut, à l’occasion d’une procédure de bornage judiciaire, remettre en cause les limites définies dans le cadre d’un remembrement dont les opérations ont été clôturées, la clôture de ces opérations emportant transfert des droits de propriété de la parcelle comprise dans le périmètre de l’aménagement.
Le plan de remembrement devenu définitif constitue un titre de propriété pour chaque attributaire que le juge judiciaire ne saurait remettre en cause.
En l’espèce, force est de constater que des opérations de remembrement en date de février 1980 ont portées sur les parcelles ZH [Cadastre 1] et ZH [Cadastre 3] faisant l’objet de la demande de bornage.
Par conséquent, la mission de l’expert ne peut que se borner à rétablir les limites issues du remembrement, ce découpage des fonds ne pouvant être remis en cause d’une quelconque façon.
Il est à noter que Monsieur [D] a pu se procurer un plan de division établi en février 1980 (annexe 2), reportant l’ensemble des distances appliquées pour fixer les différentes limites.
Il résulte du rapport remis que l’expert s’est en permanence référé à ces distances fixées pour positionner les points de référence de la proposition de délimitation qu’il suggère, prenant par ailleurs pour repères les bornes posées lors des opérations de remembrement et retrouvées lors des opérations d’expertise (à savoir les points A-B et D).
3. Sur la demande de dépose et d’édification de la clôture séparative :
Il résulte des actes de vente du 26 avril 1980 que « les clôtures à édifier entre la propriété présentement vendue et le surplus de ladite propriété, le seront sur bornes, en grillage galvanisé et pieux ciments, et d’une hauteur de un mètre cinquante à deux mètres. Elles seront mitoyennes et comme telles, entretenues et à frais commun ».
Il ressort des éléments de la procédure qu’une clôture a été édifiée par les parties en 1991 afin de délimiter les propriétés des deux parties selon leur accord amiable mais celle-ci est usée, abîmée et son emplacement ne correspond pas précisément au plan de bornage établi par Monsieur [D]. Il apparait que cette clôture empiète sur une partie sur la parcelle des consorts [N] et sur une autre partie sur celle de Monsieur et Madame [R].
Dès lors, en vertu des dispositions contractuelles des actes du 26 avril 1980, cette clôture devra être déposée et refaite à frais partagés en limite séparative sur la ligne A-B-C-D mentionnée au plan en annexe 4 établi par le géomètre expert..
Les consorts [N] produisent deux devis établis par l’entreprise CLOTURE DUVAL le 5 juin 2022 pour 15.351,15 euros et par l’entreprise COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES du 6 juin 2022 pour un montant de 15.234,51 euros.
Afin de garantir l’exécution de la présente décision, et ce en considération de l’opposition exprimée par Monsieur et Madame [R], les consorts [N] prendront à leur charge la facture établie par la société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES à hauteur de 15.234,51 euros et Monsieur et Madame [R] seront condamnés à leur rembourser la moitié sur présentation de la facture acquittée et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Sur la publication du jugement
Conformément au décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, le présent jugement sera publié au service compétent de la publicité foncière.
Sur les frais de bornage
En application de l’article 646 du code civil, le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie qu’il soit dérogé au principe selon lequel le bornage est opéré à frais communs, chaque partie devant en assumer une part égale.
Aucun élément versé aux débats ne justifie qu’il soit dérogé au principe selon lequel le bornage est opéré à frais communs.
Chacune des parties assumera donc la moitié des frais de bornage.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le bornage ayant été ordonné dans l’intérêt commun des deux parties, il y a lieu de partager les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il y a lieu de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [A] [N], Monsieur [U] [N] et Madame [H] [N] en qualité d’héritier de Monsieur [C] [N],
REJETTE la demande de complément d’expertise,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [V] [D], géomètre-expert, du 2 septembre 2021 ;
ORDONNE le bornage de la propriété de Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N], Madame [H] [N], parcelle cadastrée ZH130 sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 18] et de Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] née [K], parcelle cadastrée ZH[Cadastre 1], sur la commune de [Localité 15], lieudit [Localité 18] selon les points A-B-C-D tels que définis au rapport d’expertise de Monsieur [V] [D], notamment en son plan annexé en n°4 ;
DESIGNE Monsieur [V] [D] pour procéder à l’implantation des bornes et dresser le document d’arpentage ;
DIT Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N], Madame [H] [N] paieront la facture de l’entreprise société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES selon devis établi le 6 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] née [K] à payer à Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N], Madame [H] [N] la moitié de la facture de l’entreprise société COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES selon devis établi le 6 juin 2022 sur présentation de la facture acquittée, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la facture acquittée et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de deux mois, à charge pour Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N], Madame [H] [N], à défaut de remboursement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N] et Madame [H] [N], de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECIDE que Madame [J] [N] née [K], Monsieur [A] [N], [U] [N] et Madame [H] [N] d’une part et Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [R] née [K] d’autre part, devront chacun pour moitié assumer les frais d’implantation des bornes et d’établissement du document d’arpentage ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service compétent de la publicité foncière à la requête de la partie la plus diligente jugement auquel sera annexé le rapport d’expertise et ses annexes et le document d’arpentage ;
PARTAGE les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, par moitiés entre les parties ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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