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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5EA
N° dossier BDF : 000125037697
DEBITEUR DEMANDEUR :
Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 1][Adresse 2][Localité 2], comparant ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
OPAC DE LA SAVOIE – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3] [Localité 3], non représenté ;
[1] [Adresse 4], non représenté;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
PROCEDURE
Monsieur [I] [T] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie le 11 août 2025 en vue du traitement de sa situation.
Cette demande a été déclarée recevable le 8 juillet 2025, avant que la commission n’élabore un état détaillé des dettes notifié au débiteur le 15 octobre 2025.
Monsieur [I] [T] a, par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2025, contesté la dette contractée auprès de la société [2] et de la société [3], telle que figurant dans cet état détaillé.
A l’audience du 20 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [I] [T] indique être en accord avec le montant des dettes contestées et déclare vouloir les payer. Par ailleurs, à l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève la question de l’irrecevabilité du recours de Monsieur [I] [T].
Les créanciers ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
L’article R723-8 du code de la consommation dispose dans son alinéa 1er que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, il ressort que l’état des créances a été notifié à Monsieur [I] [T] le 15 octobre 2025 qui l’a contesté le 12 novembre 2025, soit dans un délai supérieur à celui de vingt jours.
Dès lors, la contestation du débiteur apparaît irrecevable car formulée hors délai.
Les éventuels dépens seront supportés par Monsieur [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande en vérification de créance formulée par Monsieur [I] [T] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie, pour poursuite de la procédure ;
DIT que les éventuels dépens de l’instance seront à la charge de Monsieur [I] [T].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, le 5 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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