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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 déc. 2025, n° 24/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01108
N° Portalis DBWM-W-B7I-CM7X
N.A.C. : 60A
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [E]
immatriculée à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE n°1 78 05 03 185 120
[Adresse 7]”
[Localité 2]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR :
MACIF
n° RCS [Localité 8] 784 452 511
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Caisse MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 5 septembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 février 2006, Monsieur [Y] [E] était victime d’un accident de circulation et subissait une intervention chirurgicale le 18 février 2006.
Par jugement en date du 11 octobre 2006, le tribunal correctionnel de MONTLUCON déclarait Monsieur [G] [L], assuré auprès de la MACIF, intégralement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [E] et renvoyait l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Par jugement en date du 5 juin 2012, le tribunal correctionnel de MONTLUCON ordonnait une expertise médicale de Monsieur [Y] [E] et commettait pour y procéder le Docteur [P].
Le Docteur [P] établissait, le 24 octobre 2012, un rapport d’expertise médicale détaillant le préjudice corporel subi par Monsieur [E] et fixant une date de consolidation à la date du 17 février 2008.
Sur la base de ce rapport par décision du 18 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de MONTLUÇON, sur intérêts civils liquidait le préjudice corporel subi par Monsieur [Y] [E].
Cependant dès l’année 2015, Monsieur [Y] [E] était confronté à des épisodes de surinfection du matériel d’ostéosynthèse et était exposé à des douleurs chroniques du genou.
C’est ainsi que le Docteur [C], au cours d’une nouvelle intervention médicale, le 6 novembre 2015, réalisait une ablation partielle du matériel d’ostéosynthèse.
Le 8 novembre 2022, il était procédé, en urgence, à l’ablation du totale du matériel d’ostéosynthèse.
Le 6 janvier 2023, le Docteur [C] relevait que Monsieur [E] gardait actuellement une impotence fonctionnelle douloureuse relativement invalidante et prescrivait des séances de rééducation ainsi qu’une prise en charge médicale du genou par le Docteur [S], médecin du sport à l’lnstitut Medical PERIGNAT.
C’est dans ce contexte que par assignation, en date du 20 septembre 2023, Monsieur [Y] [E] saisissait le juge des réfères du tribunal judiciaire de MONTLUCON d’une demande de mesure d’expertise judiciaire destinée à dire s’il y avait eu aggravation en lien de causalité direct avec l’accident du 17 février 2006 et aux fins de chiffrer les postes de préjudice.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, il était fait droit à cette demande et le Docteur [I] [M] était désigné en qualité d’expert.
Le Docteur [M] déposait son rapport d’expertise définitif le 27 février 2024 et concluait à l’existence de deux aggravations, l’une du 5 novembre 2015 et l’autre le 7 novembre 2022, en lien avec l’accident du 17 février 2006.
C’est ainsi que le 4 juin 2024, la MACIF formulait une offre d’indemnisation qui était refusée par Monsieur [E].
Par assignation, en date du 23 septembre 2024, Monsieur [Y] [E] saisissait donc le tribunal judiciaire de MONTLUÇON sollicitant la condamnation de la MACIF à lui payer les sommes suivantes :
— au titre du préjudice subi du fait de la première aggravation : 2.375,70 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— au titre du préjudice subi du fait de la deuxième aggravation : une somme de 9.854,10 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— au titre des frais irrépétibles, une indemnité de 3.000 €.
Une ordonnance de clôture était rendue le 13 mars 2025 et le dossier était fixé l’audience de plaidoirie au 5 septembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
Aux termes de son assignation signifiée le 16 août 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal judiciaire de :
— Condamner la MACIF à lui payer et porter :
*au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la première aggravation une somme de 2.375,70 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
*au titre du préjudice qu’il a subi du fait de la deuxième aggravation une somme de 9.854,10 €, outre intérêts ou taux légal à compter de la présente assignation, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité de 3.000,00 €,
— Condamner la MACIF aux dépens tant de la procédure de référé que de la présente procédure au fond, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Dire n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BEAUCE CEUR DE LOIRE
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées le 25 février 2025, la MACIF demande au tribunal de :
— Voir déclarer satisfactoires les offres indemnitaires formulées, à savoir :
• Au titre de la 1 ère aggravation :
Gêne Temporaire :
. GTT du 05/11/2015 au 06/11/2015, soit 2 jours : 56 €
. GTP 50% du 07/11/2015 au 14/11/2015, soit 8 jours : 108 €
. GTP 10% du 15/11/2015 au 05/12/2015, soit 21 jours : 58,80 €
Souffrances endurées : 1.200 €
• Au titre de la 2 ème aggravation :
Gêne Temporaire :
. GTT du 07/11/2022 au 09/11/2022, soit 3 jours : 84 €
. GTP 50% du 10/11/2022 au 17/11/2022, soit 8 jours : 112 €
. GTP 25% du 18/11/2022 au 06/01/2023, soit 50 jours : 350 €
. GTP 10% du 07/01/2023 au 07/05/2023, soit 121 jours : 338,80 €
DFP : 3.200 €
Souffrances endurées : 1.700 €
Préjudice Esthétique Définitif : 900 €
— Débouter Monsieur [Y] [E] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Voir statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Monsieur [Y] [E] au titre des frais de déplacement.
— Voir débouter Monsieur [Y] [E] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ; à tout le moins, si le principe d’une telle demande devait être admis, voir ramener l’indemnisation pouvant être allouée à de plus justes proportions.
— Voir écarter l’exécution provisoire de droit.
— Voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Mutualité Sociale Agricole BEAUCE CŒUR DE LOIRE.
Voir statuer ce que de droit quant aux dépens et aux frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le principe de l’indemnisation
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
En l’espèce, Monsieur [G] [L], assuré auprès de la MACIF a été reconnu coupable de l’accident de circulation survenu le 17 février 2006.
Il ressort de l’expertise médicale que l’état de Monsieur [Y] [E] s’est aggravé une première fois le 5 novembre 2015 et une deuxième fois le 7 novembre 2022 et que ces deux aggravations sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident initial du 17 février 2006.
Par conséquent, en application de la loi du 5 juillet 1985, la MACIF, assureur de Monsieur [G] [L], devra indemniser l’aggravation des préjudices subis par Monsieur [Y] [E], ce qui n’est pas contesté.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur l’évaluation de la 1ere aggravation en date du 05 novembre 2015 :
1/Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique dont la privation temporaire de qualité de vie.
Il s’agit de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle. Il s’agit donc d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il répare l’incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime. Pour l’évaluer, il est tenu compte de l’importance et la durée de l’immobilisation ou des troubles constatés.
En l’espèce, le docteur [M] a retenu dans son rapport d’expertise médicale du 27 février 2024 que le déficit fonctionnel était constitué d’un déficit fonctionnel temporaire total et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, qui ne sont pas contestés, le litige portant sur le montant journalier à retenir.
La MACIF propose une valeur journalière de 28€ tandis que Monsieur [Y] [E] estime qu’il convient de retenir une valeur journalière de 29€.
Il ressort des différents éléments versés à la procédure que la période traumatique a duré un mois comprenant une hospitalisation d’une journée puis, pendant une semaine, l’immobilisation totale du membre inférieur droit de Monsieur [E] suite à laquelle Monsieur [E] a présenté une amélioration progressive tout en gardant une gêne présente.
Ainsi au regard de l’ensemble des conséquences dans la sphère personnelle de Monsieur [Y] [E] pendant la période de maladie traumatique, il y a lieu de retenir une base de 29€ par jour de déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi la MACIF devra indemniser Monsieur [Y] [E] à hauteur de la somme de 234,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire se détaillant comme suit :
. Gêne temporaire totale du 05/11/2015 au 06/11/2015, soit 2 jours : 58 €
. Gêne temporaire partielle 50% du 07/11/2015 au 14/11/2015, soit 8 jours : 116 €
. Gêne temporaire partielle 10% du 15/11/2015 au 05/12/2015, soit 21 jours : 60,90 €.
*Sur les souffrances endurées :
Les souffrances endurées sont les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. La cotation médico-légale des souffrances endurées peut être la suivante : 1/7 très léger ; 2/7 léger ; 3/7 modéré ; 4/7 moyen ; 5/7 assez important ; 6/7 important ; 7/7 très important et le plus haut stade est les souffrances endurées exceptionnelles.
Monsieur [Y] [E] sollicite la réparation de ce poste préjudiciable par l’allocation d’une indemnité de 1.800 € tandis que la MACIF propose le versement de la somme de 1.200 €.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1/7. Le docteur [M] a en effet retenu de faibles souffrances au regard du type de chirurgie réalisée, de la courte hospitalisation et de l’absence de soins médicaux ou paramédicaux significatifs.
Au regard des douleurs chroniques croissantes et des « épisodes de surinfectations subis par Monsieur [E] ainsi que de la nouvelle intervention chirurgicale, il sera retenu des souffrances endurées à 1/7, évaluées à la somme de 1.800 €.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.800 € au titre des souffrances endurées subies.
2/Sur les préjudices patrimoniaux
— les frais de déplacement
Monsieur [Y] [E] sollicite l’allocation d’une indemnité de 340,80 € au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à la Clinique de la Châtaigneraie au titre de son hospitalisation du 6 novembre 2015 et de la consultation post-opératoire du 12 janvier 2016.
La demande est formulée sur la base d’un véhicule de 6 CV, d’un barème kilométrique de 0,568 € par kilomètre et d’un trajet Aller-Retour de 300 kms, trajet réalisé 2 fois.
La MACIF s’en rapporte à droit sur la réclamation formulée.
Par conséquent, au regard des éléments rapportés, la MACIF sera condamnée à verser la somme de 340,80€ au titre des frais de déplacement.
Sur l’évaluation de la 2ième aggravation du 7 novembre 2022 :
1/Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
En l’espèce, le docteur [M] a retenu dans son rapport d’expertise médicale du 27 février 2024 que le déficit fonctionnel était constitué d’un déficit fonctionnel temporaire total et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, qui ne sont pas contestés, le litige portant sur le montant journalier à retenir.
La MACIF propose une valeur journalière de 28€ tandis que Monsieur [Y] [E] estime qu’il convient de retenir une valeur journalière de 29€.
Il ressort des différents éléments versés à la procédure que la période traumatique a duré deux mois comprenant une hospitalisation de deux jours, une immobilisation du membre inférieur droit de Monsieur [E] pendant une semaine avec prescription d’anticoagulant suivi pendant 18 jours, d’une gêne douloureuse persistante et significative du genou droit puis d’une gêne moindre pendant un mois avec une amélioration progressive grâce à la prise en charge en kinésithérapie et viscosupplémentation.
Ainsi au regard de l’ensemble des conséquences dans la sphère personnelle de Monsieur [Y] [E] pendant la période de maladie traumatique, il y a lieu de retenir une base de 29€ par jour de déficit fonctionnel temporaire.
Ainsi la MACIF devra indemniser Monsieur [Y] [E] à hauteur de la somme de 916,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire se détaillant comme suit :
. Gêne temporaire totale du 07/11/2022 au 09/11/2022, soit 3 jours : 87 €
. Gêne temporaire partielle 50% du 10/11/2022 au 17/11/2022, soit 8 jours : 116 €
. Gêne temporaire partielle 25% du 18/11/2022 au 06/01/2023, soit 50 jours : 362,50€
. Gêne temporaire partielle 10% du 07/01/2023 au 07/05/2023, soit 121 jours : 350,90€
*sur les souffrances Endurées
Monsieur [Y] [E] sollicite la réparation de ce poste préjudiciable par l’allocation d’une indemnité de 2.200 € tandis que la MACIF propose le versement de la somme de 1.700 €.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1,5/7. Le docteur [M] a en effet retenu de faibles souffrances au regard du type de chirurgie réalisée, de la courte hospitalisation et des différents soins médicaux nécessaires.
Il convient donc de retenir des souffrances endurées à 1,5/7 et de les évaluer à la somme de 2.200 € au regard de la troisième intervention chirurgicale subie en urgence et des surinfectations.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.700 € au titre des souffrances endurées subies.
— Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales après la consolidation de son état de santé.
Au titre de ce chef de préjudice, Monsieur [Y] [E] sollicite la réparation sur la base de 2.025 € du point soit un total de 4.050 € tandis que MACIF propose, sur la base d’une valeur du point à 15% à 45 ans une indemnisation totale de 3.200€ (1.600 € X 2).
En l’espèce, le docteur [M] évalue le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Il considère que le déficit fonctionnel permanent initial peut être majoré de 2%, soit être porté à 15%. Il indique « qu’il n’est retrouvé aucune aggravation des séquelles fonctionnelles par rapport à 2012, cependant force est de constater que l’atteinte dégénérative prévisible de l’articulation est actuellement présente et entraine des douleurs quotidiennes majorées par rapport à 2012. Une décompenation arthrosique de la fémoro patellaire est décrite, des lésions chondrales internes constatées lors de la chirurgie de 2022 ».
Dès lors, au regard des douleurs quotidiennes et des troubles ressentis par Monsieur [E] entrainant une perte de qualité de vie, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15% évalué à la somme de 4.050 €.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme 4.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
*sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte portée à l’harmonie physique de la victime comme des hématomes, lésions cutanées, troubles de la voix ou de l’élocution, port d’un appareillage visible, anomalie dans la posture ou la démarche.
En l’espèce, le docteur [M] a évalué le préjudice esthétique permanent à 0.5/7 au regard de quatre cicatrices supplémentaires mais peu visibles.
Monsieur [Y] [E] réclame la somme de 1.200 € à ce titre et la MACIF offre une indemnité de 900 €.
Au regard du nombre de cicatrices mais également de leur faible visibilité, il convient de retenir le préjudice esthétique permanent évalué à 0.5/7 à la somme de 1.200 €.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.200 € au titre du préjudice esthétique permanent.
2/Sur les préjudices patrimoniaux
— les frais de déplacement -
Monsieur [Y] [E] sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.487,70 € au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à [Localité 6] à 6 reprises en 2022 et 2023.
La demande est formulée sur la base d’un véhicule de 6 CV, d’un barème kilométrique de 0,665 € par kilomètre et d’un trajet Aller-Retour de 300 kms, trajet réalisé 6 fois.
Il est en outre sollicité l’allocation de la somme de 91,20 euros au titre des frais de péage.
La MACIF s’en rapporte à droit sur la réclamation formulée.
Par conséquent, au regard des éléments rapportés par Monsieur [E], il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] et la MACIF sera condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 91,20 € au titre des frais de péage ainsi que celle de 1.487,70 € au titre des frais de déplacement, soit la somme totale de 1.578,90 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF, partie perdante, sera condamnée à régler l’ensemble des dépens comprenant tant de la procédure de référé que de la présente procédure au fond, incluant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MACIF sera condamnée à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire à l’égard de la MACIF, réputée contradictoire à l’égard de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE, rendue en premier ressort ;
Vu l’accident en date du 17 février 2006 ;
Vu les deux aggravations ;
DIT que Monsieur [Y] [E] a droit à l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice ;
CONDAMNE en conséquence la MACIF à payer à Monsieur [Y] [E], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation :
— au titre de la première aggravation du 05 novembre 2015 :
*la somme de 234,90 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 1.800 € au titre des souffrances endurées subies,
* la somme de 340,80 € au titre des frais de déplacement ;
— au titre de la deuxième aggravation en date du 7 novembre 2022
*la somme de 916,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* la somme de 2.200 € au titre des souffrances endurées subies.
* la somme 4.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
*la somme de 1.200 € au titre du préjudice esthétique permanent
*la somme totale de 1.578,90 € au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens tant de la procédure de référé que de la présente procédure au fond, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la MACIF à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
DECLARE le jugement à intervenir commun et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BEAUCE CŒUR DE LOIRE.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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