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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 26/51019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51019 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5AY
FMN° :1
Assignation du :
06 Février 2026
N° Init : 25/56238
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
La société STONE BUILD
[Adresse 2]
[Localité 3] BELGIQUE
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
Monsieur [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B] [X], pris en sa qualité de gérant de ATELIER F-L
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2025 par laquelle Monsieur [G] [N] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [R] [B] [X], pris en sa qualité de gérant de ATELIER F-L
notre ordonnance de référé du 07 Novembre 2025 ayant commis Monsieur [G] [N] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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