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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 déc. 2024, n° 23/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01934 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5M5
Société OCTANT NEGOCE
C/
S.C.I. TY CHOUAN II
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société OCTANT NEGOCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.C.I. TY CHOUAN II
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sarl OCTAN NEGOCE a ,par exploit délivré le 26 mai 2023 , fait assigner la sci TY CHOUAN II devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir
que celle – ci soit condamnée à lui verser la somme de 1472.56€ ,en application du contrat n° DE0000807 , et celle de 1458.86€,au titre du contrat N°DE 0000808 ,le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions cette société a maintenu ses demandes principales à hauteur du montant total de 2931.42€ et,y ajoutant,a sollicité que lui soient également accordés 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, la sarl OCTAN NEGOCE rappelle,en premier lieu,que la sci TY CHOUAN II s’est adressée à elle en vue de la réalisation de travaux de rénovation dans les deux studios dont elle est propriétaire au [Adresse 4] et, qu’après négociation,deux devis d’un montant respectif de 3096. 41 TTC ( devis n °DE 0000 807 ) et 3068.91 € TTC( devis n° DE 0000 808 ), n’incluant ni la livraison ni la pose mais uniquement la délivrance des biens devant être récupéres à l’entrepôt, ont été signés par cette société;
qu’il a été tenu compte des remarques du maître d’oeuvre quant à la hauteur des meubles de cuisine après isolation lesquels ont du être remplacés , des bons de livraison ayant été émis le 13 août 2021 et les meubles récupérés le 19 août de la même année.
Elle expose,également,que cette sci a refusé de procéder au paiement des factures s’y rapportant en invoquant des désordres non opérants;
que des avoirs ont été accordés à la défenderesse et des joints de finition des meubles de cuisine fournis gratuitement.
Elle ajoute que sa demande repose sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et non sur celles du code de la consommation inapplicables en l’espèce selon elle en raison du lien direct existant entre les contrats conclus par elle et l’objet social et l’activité de la sci TY CHOUAN II;
qu’elle n’a pas failli à ses obligations contractuelles en ayant été parfaitement transparente sur les ajustements tarifaires proposés et ce, après trois mois de négociations.
La sarl OCTAN NEGOCE fait valoir,au surplus ,qu’elle n’a commis aucun négligence vis à vis de la société défenderesse laquelle n’aurait subi aucun préjudice dûment caractérisé par la présence d’un élément subjectif contractuel;
que cette société ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1223 du code civil faute de respect des prescriptions y figurant ( absence non seulement de mise en demeure préalable , de notification de son intention de procéder à la réduction du prix et de celle du caractère proportionné de la réduction alléguée mais également défaut d’accord de sa part et de paiement du solde du marché).
En réponse, la sci TY CHOUAN II conclut, sur la base des articles 1103, 1104,1223,1231-1 du code civil et L 111-1 du code de la consommation, au rejet de toutes les demandes de la sarl OCTAN NEGOCE.
Reconventionnellement,elle réclame, à titre principal que soit ordonnée la réduction du prix de la prestation la concernant à la somme de 2931.42€.
A titre subsidiaire,elle sollicite au regard du fait que la demanderesse a engagé sa responsabilité contractuelle
une indemnité pour perte de loyer d’un montant de 1988€.
Trés subsidiairement,elle estime que doivent lui être alloués 1988€ au titre de la responsabilité contractuelle de la demanderesse consécutive à la perte de loyer.
Dans tous les cas , la société TY CHOUAN II réclame la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en estimant que toutes les condamnations pécuniaires doivent produire intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Au soutien de sa position, la sci TY CHOUAN II expose,en premier lieu,que la sarl OCTAN NEGOCE ne lui a communiqué le prix des produits proposés que lors de l’établissement des devis lesquels ne correspondaient pas au budget prévu par elle ;
qu’elle a validé les devis du 24 avril 2021( d’un montant de 3068.91 € TTC pour le premier studio et d’un montant de 3096.41€ TTC pour le second) tels qu’ils lui avaient été adressés sans geste commercial à son profit mais avec un changement de gamme des produits proposés .
Elle fait ,également,valoir que la sarl OCTAN NEGOCE devait fournir des produits d’ameublement entièrement équipés;
que la récupération du matériel n’a pas été possible dans les délais convenus ( une semaine avant le déménagement prévu le 15 août 2021) ceux – ci devant permettre son installation par le maître d’oeuvre ,la société GAUDI CONSTRUCTION.
La défenderesse précise ,en outre, que les meubles hauts des cuisines des studios présentaient tous des dimensions incompatibles avec la hauteur sous plafond des appartements en raison d’une absence de vérification sur place de la faisabilité technique du projet ce qui n’a pu être réglé qu’après intervention du maître d’oeuvre et constitue un manquement à l’obligation de résultat pesant sur ce professionnel.
Elle en déduit , à titre principal,qu’elle doit obtenir une réduction du prix de la prestation pour un montant de 2931.42€.
Elle ajoute,après échec de toute venue sur place de la sarl OCTANT NEGOCE et de toute négociation avec celle – ci, que cette société a répondu aux griefs formulés à son encontre quant à la fourniture d’une prestation incomplète, que par des remises commerciales;
que face à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la demanderesse elle a du retarder l’entrée des locataires avec un décalage de 42 jours.
La défenderesse affirme,par ailleurs,que la sarl OCTAN NEGOCE
n’a pas respecté l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L 111-1 du code de la consommation et ce, tant quant à la livraison des éléments essentiels aux projets de sa cliente qu’aux délais de celle – ci ;
que cette disposition peut lui être appliquée en tant que non professionnel de l’ameublement de cuisine et de salle de bains.
Elle ajoute qu’à défaut, ce sont les dispositions de l’article 1112-1 et 1231-1 du code civil qui doivent être retenues , la société demanderesse se devant de porter à la connaissance de sa cliente toute information et de répondre des fautes commises dans la fourniture de matériel propre à l’utilisation prévue avec,en particulier,une absence d’autorisation donnée quant à la remise du matériel en cause.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,soit à raison du retard dans l’exécution,s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les demandes reconventionnnelles présentées par la sci TY CHOUAN II
Des éléments versés aux débats,il ressort que la sci TY CHOUAN II a, le 24 avril 2021, accepté deux devis émis par la sarl OCTAN NEGOCE , devis portant sur la livraison ,au [Adresse 4], du mobilier ,de l’electroménager et de la robinetterie de la cuisine de deux studios pour un montant de 3096.41 TTC, pour le contrat N°DE0000807 , et, pour le deuxième n° DE 0000 808 pour un montant de 3068.91€ TTC.
Dans les deux cas, ni la pose ni la livraison du matériel en cause n’étaient prévues au contrat même s ‘il y était fait mention du retrait des marchandises ,à l’entrepôt de [Localité 7] avec des délais de livraison allant de 15 jours ( robinetterie) , à 20 jours pour l’electroménager, 30 jours pour les plans et 35 jours pour la cuisine.
Les conditions dans lesquelles ces divers éléments devaient être effectivement récupérés ne sont nullement précisées même si la sci TY CHOUAN II affirme,sans le démontrer, que l’entrepreneur,non attrait en la cause, n’a pas pu retirer à l’entrepôt les divers éléments commandés avant la date du 15 août 2021 prétendûment convenue.
Les plans techniques de chacune des deux studios ont été fournis le 9 juin 2021 par la sarl OCTANT NEGOCE et deux bons de livraison émis par elle le 12 août 2021 .
Les acomptes prévus ont bien été réglés et il convient de rappeler que ce projet faisait partie du projet de l’aménagement des deux biens appartenant aux deux sci TY CHOUAN I et TY CHOUAN II et que des ajustements de prix ont eu lieu entre les parties comme en attestent les divers mails produits.
Ces ajustements sont eux-mêmes la conséquence de modifications opérées sur les produits commandés afin que le budget prévu par ces deux sci soit respecté.
Deux bons de livraison, reprenant les références des deux devis susvisés, ont été dressés le 12 août 2021 et deux factures émises à l’encontre de la sci TY CHOUAN II pour un montant total de 3082 € .
La sci TY CHOUAN II a ,par courrier du 24 septembre 2021,contesté les sommes qui lui étaient réclamées en faisant valoir :
des erreurs de vérification de mesurage des meubles des cuisines de chacun des studiosl’absence d’ordre de retrait des marchandises
Aucun réception de travaux n’a été faite avec émission de réserves .
Il est,cependant, certain que la sarl OCTAN NEGOCE a consenti des ajustements de prix à la suite de la suppression des cloisons des studios par le maître d’oeuvre et de la nécessaire adaptation des meubles qui en a découlé .
Des tentatives de rapprochement ont bien eu lieu et l’intervention d’un conciliateur s’est soldée par un échec.
L’examen des pièces produites met en évidence , que les contraintes techniques et/ ou financières susvisées dûment portées à sa connaissance ont amené la sarl NEGOCE OCTANT à modifier la commande des meubles des studios sans que ne soit,cependant, pas rapportée la preuve d’éléments relevés par le maître d’oeuvre sur ce plan et sur l’éventuelle carence de la société demanderesse dans le choix et l’adapatation de ces derniers.
Les arguments de la défenderesse seront,dès lors, écartés sur ce plan faute d’en justifier comme cela lui appartenait.
L’article L 111-1 du code de la consommation ,applicable à tout personne physique ou morale ,publique ou privée ,agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,industrielle,artisanale,libérable ou agricole, prévoit que le professionnel doit ,dans le cadre du contrat proposé à son consommateur, fournir de nombreuses informations et,ce,notamment,sur les prix et les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Cette disposition est applicable à la présente instance.
En l’espèce, rien ne permet,néanmoins, de caractériser de carence manifestée par la sarl NEGOCE OCTANT sur ce plan, l’acceptation des devis et leur signature ayant été précédées de plusieurs semaines de négociation dans le cadre du budget voulu par la défenderesse et suivies d’ajustements postérieurs.
Il n’y a,donc,pas eu de manquement à cette obligation précontractuelle d’information et la sci TY CHOUAN II devra,en conséquence,être déboutée de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation sur ce point.
L’article 1223 du code civil précise , à son tour, qu’en cas d’inexécution imparfaite de la prestation, le créancier peut ,après mis en demeure et s’il n’a pas encore payé toute ou partie de la prestation,notifier,dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix;
que l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du céancier doit être rédigée par écrit.
Ces dispositions n’ont pas été utilisées par la sci défenderesse laquelle ne justifie,en particulier,pas avoir adressé une mise en demeure à la sarl demanderesse et avoir manifesté son intention de prétendre à une réduction de prix avant accord éventuel de celle -ci .
L’ article 1223 du code civil est,dès lors,inapplicable en l’espèce.
Le manquement contractuel allégué par la sci TY CHOUAN II ne se trouve ,dès lors, pas caractérisé ce qui entraîne que les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil ne peuvent,également,pasrecevoir application.
Les demandes d’indemnisation présentées par cette société seront,dès lors,rejetées.
Sur la demande en paiement présentée par la sarl NEGOCE OCTANT
Cette demande porte sur les deux contrats précités .
Elle doit,au vu des éléments susvisés,être accueillie à hauteur de la somme de 1472.56€ TTC pour le contrat n ° DE 0000807 et sur celle de 1458.86€ pour le contrat n ° DE 0000808.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité emporte que ces dispositions soient exclusivement appliquées au profit de la sarl NEGOCE OCTANT à laquelle seront alloués 800€ sur ce plan .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sci TY CHOUAN II à régler à la sarl NEGOCE OCTANT la somme de 1472.56€ TTC au titre du contrat
n ° DE 0000807 et celle de 1458.86€ au titre du contrat n° DE 0000808.
Dit que chacune de ces deux sommes portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne la sci TY CHOUAN II à régler à la sarl NEGOCE OCTANT la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sci TY CHOUAN II aux dépens.
Le GREFFIER, Le JUGE,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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