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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 70
AFFAIRE : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YXL
Copie à :
Madame [T] [Z] [V]
Copie exécutoire à :
Maître MIRALVES BOUDET
Le :
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
DEFENDERESSE A LA CONTRAINTE :
Madame [T] [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 11] [Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE:
[9]
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître MIRALVES BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge,
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 août 2025, l’établissement [8] a fait notifier à Madame [T] [V] une contrainte du 28 juillet 2025 référence [Numéro identifiant 12] d’un montant en principal de 784,93 euros au titre de la période allant du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022, pour le recouvrement de sommes indûment versées.
Par courrier reçu au tribunal le 06 août 2025, Madame [T] [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, expliquant que ses charges incompressibles grèvent considérablement sa capacité de règlement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 03 octobre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025.
A l’audience, l’établissement [8], représenté par son conseil, sollicite de :
— débouter Madame [T] [V] de son opposition,
— valider la contrainte,
— condamner Madame [T] [V] à payer à [8] 779,10 euros en principal au titre du paiement indu, 5,83 euros de frais de recommandés,
— débouter Madame [T] [V] de sa demande de délai de paiement,
— condamner Madame [T] [V] à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
Il expose que Madame [T] [V] reste redevable d’un indu de 779,10 euros au titre de la perception de l’allocation de retour à l’emploi sur le mois de novembre 2022 suite à une activité non déclarée et ce après déduction des remboursement opérés. Il explique qu’une proposition d’échéancier de 48 euros ont été faîtes à Madame [T] [V], qu’elle ne l’ a pas respectée de sorte qu’il a été émis une contrainte en date du 28 juillet 2025 à son encontre. Il précise que Madame [T] [V] connaît ses droits et obligations, qu’elle a pourtant contracté au cours de ses périodes d’inscription de multiples dettes pour des motifs similaires dont il reste encore 4 dettes effectives pour un montant dû hors frais de procédure de 7647,70 euros dont la dette de novembre 2022.
Madame [T] [V] reconnait le montant de la somme due au titre de la perception de l’allocation de retour à l’emploi sur le mois de novembre 2022. Elle sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter et le rejet de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose travailler mais elle précise que sa situation financière est compliquée. Elle indique avoir déjà à régler une contrainte de 2019 avec saisie sur compte qui entraîne des frais bancaires de 130 euros à chaque présentation. Elle explique qu’elle a interrompu le prélèvement bancaire de 48 euros suite à la récupération d’une partie des trop-perçus directement sur ses indemnités de [8] car cela diminuait ses revenus sur “plusieurs fronts”.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 5456-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l’expédition et non de la réception.
En l’espèce, la contrainte délivrée par [10] a été signifiée le 05 août 2025 tandis que l’opposition a été formée le 06 août 2025.
Il s’ensuit que l’opposition, par ailleurs régulièrement motivée, a été formée dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.5456-22 du code du travail. Il convient par conséquent de recevoir l’opposition et de substituer le présent jugement à la contrainte contestée.
Sur la demande en paiement
L’indemnisation des demandeurs d’emploi est déterminée par les dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage.
En application de ces dispositions, tout paiement de l’indu doit donner lieu à répétition selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
En l’espèce, Madame [T] [V] ne conteste pas devoir la somme de 779,10 euros en principal de sorte qu’elle sera condamnée à son paiement outre la somme de 5,83 euros de frais de recommandés.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [V] expose sa situation financière précaire. Elle perçoit 1357 euros de salaires en moyenne par mois (suivant bulletin de paie d’octobre 2025) outre 145,81 euros de prime d’activité (diminuée de 16,31 euros de retenue). Elle règle un loyer de 645,27 euros et des échéances de crédit de 45,95 euros outre les charges de la vie courante.
Eu égard à la situation financière de Madame [T] [V], il y a lieu de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 32 euros par mois pendant 24 mois, la dernière échéance correspondant au solde de la dette.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
L’équité commande de débouter l’établissement [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article R.5426-22 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition de Madame [T] [V] à la contrainte [Numéro identifiant 12] signifiée le 05 août 2025;
MET A NEANT ladite contrainte et statuant à nouveau;
CONDAMNE Madame [T] [V] à payer à l’établissement [8] la somme de 779, 10 euros en remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 outre la somme de 5,83 euros de frais de recommandés;
AUTORISE Madame [T] [V] à régler les sommes dues en 24 mensualités consécutives de 32 euros chacune le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible;
DEBOUTE [8] de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [T] [V] aux dépens dont les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte;
DEBOUTE l’établissement [8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 16 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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