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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 23/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SA GENERALI IARD ( RCS PARIS, Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [ O ] [ R ] GENERALI |
Texte intégral
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDP3
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,
SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
INCOMPETENCE
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [J]
née le 22 Juin 1965 à CHATELLERAULT (86100)
demeurant 10 rue de la citadelle – 79200 PARTHENAY
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [O] [R] GENERALI
dont le siège social est sis 1 rue Abbé BEULE – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
représentée par Me Patricia BUFFON, substituant la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 postulant de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – demeurant 15 rue de Surène – 75008 PARIS
Société SA GENERALI IARD (RCS PARIS n°552 062 663)
dont le siège social est sis 2 rue PILLET-WILL – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me DUCHESNE substituant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 postulant de Philippe RAVAYROLI, avocat au barreau de PARIS demeurant 86 rue du rocher – 75008 PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet au 22 septembre 2022, Madame [C] [J] a souscrit une police d’assurance auprès de l’EIRL [R] [O], agent d’assurance pour GENERALI IARD pour deux véhicules dont elle est propriétaire, à savoir, un véhicule FORD TRANSIT immatriculé EP-799-MM et une caravane de la marque TABBERT immatriculée FS-328-WK.
Début juin 2022, lors d’un orage de grêle, le véhicule FORD TRANSIT ainsi que la caravane ont été endommagés.
Une expertise technique a été diligentée par l’assurance GENERALI le 23 juin 2022, des conclusions techniques ont été rendues le 13 septembre 2022 pour le véhicule FORD TRANSIT et un rapport d’expertise le 1er juillet 2022 pour la caravane TABBERT.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2023 dont il a été accusé réception le 20 avril 2023, Madame [C] [J] a mis en demeure l’agent de GENERALI de verser le montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [C] [J] a assigné la société SA GENERALI IARD et l’EIRL [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
la somme de 5.474,40 euros au titre du montant des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023,la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 où elle a été renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 13 février 2024, 9 avril 2024, 11 juin 2024 er 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, Mme [C] [J], représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit et aux termes desquelles elle répond que le tribunal de céans est compétent pour connaitre de sa demande, que la nullité soulevée par la compagnie d’assurance GENERALI est prescrite, que les garanties du contrat d’assurance trouvent à s’appliquer et que la responsabilité de l’agent d’assurance est engagée pour manquement à son obligation d’information. Elle maintient par ailleurs les demandes de son acte introductif d’instance.
La société GENERALI IAD représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Aux termes de celles-ci, elle soutient, au visa de l’article R.411-1 du code des assurances que le tribunal de céans n’est pas compétent pour connaitre du litige, la compétence étant celle du domicile de l’assurée dans le 79. A titre subsidiaire, il soulève la nullité du contrat d’assurance au motif que Madame [C] [J] a fait une fausse déclaration intentionnelle laquelle la prive du bénéfice du contrat d’assurance et expose ne pas avoir entendu confirmer cette nullité. A titre très subsidiaire, elle soutient que la garantie ne s’applique pas en l’espèce compte-tenu de l’usage de la caravane à titre de résidence principale et à titre infiniment subsidiaire, que les demandes de réparation ne sont pas fondées et qu’en tout état de cause une franchise de 380 euros doit être déduite de toute condamnation. Elle conclut enfin au débouté des demandes formées par Mme [C] [J], à celles formées par M. [R] [O] et réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Monsieur [R] [O], IAD représenté par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Au soutien de ses écritures, il soulève également in limine litis une exception d’incompétence au bénéfice du tribunal de proximité de BRESSUIRE (79) et conclut au fond à son absence de responsabilité tant sur le fondement contractuel que délictuel et sur l’absence de tout préjudice. Il conclut au débouté des demandes formées par Mme [C] [J], demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’EXCEPTION DE COMPETENCEAux termes de l’article R.114-1 du code des assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
Selon l’article 82, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
En l’espèce, le présent litige porte principalement sur la fixation et le règlement des indemnités dues au titre d’un contrat d’assurance, de sorte que le tribunal compétent apparait être celui du domicile de l’assurée.
Cependant, il existe une incertitude quant au domicile de Madame [C] [J].
En effet, il ressort de l’assignation et du contrat d’assurance souscrit que Madame [C] [J] justifie d’une adresse au 10 rue de la Citadelle à 79200 PARTENAY.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées, et notamment du courrier adressé le 13 octobre 2022 par l’avocat de Mme [C] [J], que cette adresse est en réalité une domiciliation.
Il est également relevé que la société d’assurance GENERALI, dans son mail du 21 novembre 2022, conteste cette adresse indiquant que « l’assuré ne justifie pas d’une résidence principale » et dans son mail du 14 décembre 2022, que l’usage de la caravane n’est pas conforme au contrat souscrit car il s’agit de sa résidence principale.
Par ailleurs, dans sa déclaration de sinistre en date du 22 juin 2022, Madame [C] [J] indique que sa caravane est son lieu d’habitation principale.
Dès lors, sans préjuger le fond du litige, il est considéré que Mme [C] [J] réside dans sa caravane et que la domiciliation de cette dernière dans le 79 ne peut être considérée comme son domicile.
Il y a lieu d’appliquer le critère de compétence fondé sur la nature du bien assuré, à savoir un meuble par nature, pour retenir la compétence du lieu de situation du meuble.
Madame [C] [J] indique qu’elle résidait à TOURS (37) lorsqu’elle a subi le sinistre et déclare avoir résidé à NOGENT-LE-ROTROU (28) lorsqu’elle a assigné les défendeurs. Elle verse aux débats l’attestation d’un témoin qui déclare qu’elle était présente sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Nogent-le-Rotrou du 1er au 30 août 2023.
Toutefois, cette attestation n’est étayée par aucun autre élément et compte-tenu de la nature mobile du véhicule assuré et du mode de vie itinérant de l’assurée, le critère du lieu de situation du meuble ne peut être retenu.
Il convient également d’écarter ce critère et de faire application de l’alinéa 2 de l’article R.114-1 du code des assurances, lequel prévoit la compétence du tribunal du lieu du sinistre.
En l’espèce, Madame [C] [J] indique que le sinistre a eu lieu à TOURS (37) dans la nuit du 21 au 22 juin 2022. Ce lieu ressort de la déclaration de sinistre établi le 22 juin 2022 et du courrier de l’avocat de l’assurée à la société GENERALI le 13 octobre 2022. Il est relevé que le lieu du sinistre n’est pas contesté par les parties.
Dès lors, il y a lieu de retenir la compétence du Tribunal judiciaire de TOURS.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TOURS et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal par application des dispositions des articles 81 et 82 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de TOURS ;
en conséquence,
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de TOURS – chambre de procédure orale ;
DIT que le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision, sur présentation d’un certificat de non-appel,
DIT n’y a voir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 janvier 2025,
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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