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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/05031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05031 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJJA
Minute N°25/01183
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Septembre 2025
Le 12 Septembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 11 Septembre 2025, reçue le 10 Septembre 2025 à 17h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 19 aout 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [P], à PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à maître [N], avocat commis d’office
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [P]
né le 12 Octobre 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de maître [N] avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de [E] [R] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [N] en ses observations.
M. X se disant [Y] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [P], né le 12 octobre 2005 à [Localité 2] au Maroc a été placé en rétention administrative le 12 août 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 17 août 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 1] en date du 19 août 2025.
Par requête en date du 10 septembre 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P].
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture de la Sarthe est irrecevable en raison de l’absence d’indication de la mention « non reconnu par la Tunisie le 2 septembre 2025 » dans le registre du CRA au titre de la rubrique « Observations particulières ».
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
A ce titre, la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
En l’espèce, il sera relevé que l’omission de la mention « non reconnu par la Tunisie le 2 septembre 2025 » sur le registre du Centre de rétention administrative n’affecte pas l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu.
Il sera d’ailleurs souligné que ce dernier a utilisé pas moins de six alias pour dissimuler volontairement les éléments véritables concernant son identité ce qui a conduit l’administration a contacté non seulement les autorités consulaires marocaines, mais également tunisiennes et algériennes pour identification.
Dès lors la requête de la préfecture sera déclarée recevable et le moyen sera rejeté.
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [Y] [P] a été placé en rétention administrative le 12 août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 17 août 2025 confirmée en appel le 19 août 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Sarthe, malgré sa relance du 10 septembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie ; l’intéressé n’ayant été reconnu ni par les autorités marocaines selon réponse du 28 juillet 2005, ni par les autorités tunisiennes selon décision du 2 septembre 2025.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires et que l’intéressé ne dispose d’aucun document justifiant de son identité et qu’il utilise plusieurs alias pour dissimuler sa véritable identité.
Ainsi, Monsieur [Y] [P] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Concernant les perspectives d’éloignement, il a été retenu, s’agissant du stade de la deuxième prolongation, qu’en présence de diligences laissant augurer une perspective d’éloignement de la personne retenue, non démentie par une réponse négative des autorités consulaires, il ne peut être constaté l’absence de perspectives d’éloignement (CA d'[Localité 1], 28 août 2025, n° 25/02531).
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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