Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 31 janv. 2025, n° 22/04820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04820 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2683590 ; EP12727234.2 |
| Titre du brevet : | Chariot de supermarché |
| Classification internationale des brevets : | B62B |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Référence INPI : | B20250007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître, S.A.S. LES ATELIERS REUNIS CADDIE, S.A.S. [ W ] – [ V ] – LUTZ |
Texte intégral
B20250007 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/04820 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHN N° MINUTE : Assignation du : 21 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] (BULGARIE) représenté par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017 DÉFENDERESSES S.A.S. [W] – [V] – LUTZ en la personne de Maître CM [W] et Maître [K] [V], Administrateur Judiciaires [Adresse 1] [Adresse 1] FRANCE S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE en la personne de Maître [J] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES ATELIERS REUNIS CADDIE [Adresse 3] [Adresse 3] FRANCE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 16
31 janvier 2025 S.A.S. LES ATELIERS REUNIS CADDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentées par Maître Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1609 Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître SZLEPER #R017
- Maître TERRILLON #E1609 Décision du 31 Janvier 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 22/04820 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYHN COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025 puis prorogé au 31 Janvier 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [N] est titulaire de la partie française du brevet européen EP 2 683 590 (ci-après le brevet ou le brevet en cause), intitulé « charriot de supermarché », déposé en allemand le 6 mars 2012 sous priorité d’une demande de modèle d’utilité allemand du 10 mars 2011, et délivré le 27 décembre 2017. 2. Il reproche à la société ‘Les Ateliers réunis caddie’ (la société Caddie) la fabrication, l’offre et la vente depuis mai 2017 d’un charriot nommé « Caddie speedy 100L V1 » (le charriot litigieux) qui contrefait selon lui les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet. Après une saisie-contrefaçon pratiquée le 8 janvier 2020, il a assigné la société Caddie le 7 février 2020. 3. La société Caddie a été placée en redressement judiciaire le 4 janvier 2022, converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2022. M. [N] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective le 15 mars 2022 et déclaré la créance objet du présent litige le même jour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 16
31 janvier 2025 4. L’instruction a été close le 9 novembre 2023 Prétentions des parties 5. M. [N], dans ses dernières conclusions (30 juin 2023) résiste aux demandes reconventionnelles et demande la reconnaissance de la contrefaçon qu’il allègue, l’interdiction de la commercialisation du charriot litigieux et de « tout autre charriot reproduisant les mêmes caractéristiques », sous astreinte, la fixation au passif de la société Caddie d’une créance indemnitaire de 250 000 euros, subsidiairement une expertise pour évaluer son préjudice, plus subsidiairement la communication des éléments comptables indiquant le nombre de charriots fabriqués et vendus sous la référence litigieuse « ou sous d’autres dénomination ou références et présentant les caractéristiques structurelles et fonctionnelles » du charriot litigieux, le chiffre d’affaires correspondant et les lieux de vente, sous astreinte. Il demande enfin, en toute hypothèse, la publication du jugement et la condamnation des défendeurs es-qualités à lui payer 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le recouvrement des dépens par son avocat. 6. La société Caddie, dans ses dernières conclusions (31 mai 2023), résiste aux prétentions dirigées contre elle, y compris à l’exécution provisoire, demande reconventionnellement la nullité du brevet et la condamnation de la société Caddie à lui payer 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Demande en nullité du brevet 7. En application de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens (la Convention de Munich), lequel est ainsi rédigé : « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; (…). » 1 . Présentation de l’invention 8. Le brevet concerne un charriot de supermarché pouvant être emboîté avec des charriots identiques, amélioré. 9. La description enseigne que des charriots possédant deux longerons cintrés vers le haut qui s’étendent de l’arrière vers l’avant sont déjà connus par la personne du métier, et explique qu’un principe connu (notamment d’un brevet des États-Unis de 1960) pour réduire la distance d’empilement entre les charriots consiste à disposer les longerons en un cône se terminant à l’avant entre les roulettes, lesquelles sont placées sur une traverse de sorte qu’elles se trouvent à l’extérieur des longerons. L’angle entre les longerons s’en trouve augmenté, ce qui permet d’empiler ces charriots plus étroitement. 10. L’invention a alors pour objectif d’améliorer ce type de charriot, en en réduisant les couts et en diminuant la distance d’emboitement, grâce à l’infléchissement des portions d’extrémité avant des longerons vers l’extérieur, créant un passage direct des portions intermédiaires vers les roulettes avant, tout en permettant que les portions d’extrémité avant ne touchent pas les portions intermédiaires du châssis des charriots adjacents lorsqu’ils sont emboités, ce qui permet de réduire la distance d’emboitement entre eux tout en réduisant la quantité de matériau. 11. Le charriot selon l’invention est présenté notamment à la figure 1, reproduite ci-dessous. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 16
31 janvier 2025 12. Le brevet contient 9 revendications dont sont invoquées la revendication principale 1 et les revendications dépendantes 2, 3, 4 et 6. 13. Le breveté communique pour la présente instance une traduction des revendications différente de celle qu’il avait remise à l’Office européen des brevets et qui a été publiée lors de la délivrance du brevet. Il n’explique pas ce choix et n’expose pas en quoi cette nouvelle traduction serait meilleure, ni si elle a une portée différente, ce qui invite en principe à la plus grande prudence face au risque de manipulation qui en résulte. Toutefois, le tribunal observe que cette traduction n’est pas contestée par la défenderesse tandis que la traduction d’origine publiée, moins claire, s’avère en outre erronée dans la partie caractérisante (« nach außen » dans le texte original allemand, qui veut dire « vers l’extérieur », y est traduit par « vers l’arrière », ce qui change le sens du texte). La nouvelle traduction peut donc être retenue pour l’examen de la demande en nullité du titre. 14. Les revendications en litige y sont ainsi rédigées (leur découpage interne avec sous-numérotation est le fait du tribunal) : 1. Charriot de supermarché (1) 1.1 pouvant être emboîté avec des Charriots identiques, 1.2 comprenant un châssis (2), 1.3 un dispositif de réception de marchandises (18) relié au châssis (2) 1.4 et un dispositif de poussée (20) disposé du côté arrière, 1.5 le châssis (2) présentant deux longerons (3) 1.6 cintrés vers le haut 1.7 et s’étendant depuis le côté arrière jusqu’au côté avant du Charriot de supermarché (1), 1.8 un moyen de fixation (11) pour la fixation d’une roulette (16, 17) étant prévu du côté de l’extrémité de chaque portions d’extrémité avant et arrière (4, 4’), 1.9 lesquelles extrémités sont reliées l’une à l’autre par une portion intermédiaire (4") respective, 1.10 les longerons (3) étant en outre disposés en cône de telle sorte que l’écartement des roulettes arrière (17) est plus important que l’écartement des roulettes avant (16), 1.11 et les deux longerons (3), partant de leur portion d’extrémité arrière (4’), s’étendant vers le haut et vers l’avant puis redescendant vers l’avant en direction de la portion d’extrémité avant (4) de sorte qu’au moins la portion intermédiaire (4« ) ou la portion intermédiaire (4 ») et la portion d’extrémité arrière (4’) de chaque longeron (3) appartiennent à l’un de deux plans géométriques (25) qui s’étendent de bas en haut depuis le plan de roulement (26) des roulettes (16, 17), 1.12 et les portions d’extrémité avant s’étendant hors desdits plans, 1.13 caractérisé en ce que les portions d’extrémité avant (4) soit (1.13.a) se poursuivent en sens opposé obliquement vers l’avant et vers l’extérieur, soit (1.13.b) sont orientées en sens opposé vers l’extérieur transversalement au sens de déplacement du Charriot de supermarché (1). 2. Charriot de supermarché selon la revendication 1, caractérisé en ce que les portions d’extrémité avant (4) sont disposées soit de manière descendante vers l’avant, soit dans un plan horizontal. 3. Chariot de supermarché selon la revendication 1, caractérisé en ce que les portions d’extrémité avant (4), partant d’un endroit le plus étroit (21) formé par les longerons (3) sont orientés vers l’extérieur 4. Chariot de supermarché selon la revendication 1, caractérisé en ce que la plus petite distance mesurée horizontalement entre les bords extérieurs (6) des longerons (3) est inférieure à la distance mesurée horizontalement entre les bords intérieurs (14) des pièces de fixation (11) ou est inférieure à la distance mesurée entre les axes de pivotement verticaux (16’) des roulettes avant (16) conçues sous la forme de roulettes pivotantes. 6. Chariot de supermarché selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque moyen de fixation (11) est disposé au niveau de chaque portion d’extrémité avant (4) au niveau d’une surface d’extrémité horizontale ou verticale (5). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 16
31 janvier 2025 Documents de l’art antérieur cités 15. Les parties invoquent les documents suivants pour établir l’état de la technique, qui seront identifiés dans la présente décision par le nom de leur auteur, inventeur ou détenteur souligné ci-dessous :
- Mulholland, brevet des États-Unis US 5 618 055 intitulé « Verticaliseur » [« Stander »] publié le 8 avril 1997 (pièce Caddie n° 7)
- Geck, modèle d’utilité allemand DE 20 2010 013 061 U1, désignant un « chassis empilable pour charriot » [« Stapelbares Fahrgestell für einen Einkaufswagen »], déposé le 3 décembre 2010 et publié le 28 avril 2011 (pièce Caddie n° 6)
- Duchene, modèle enregistré (« Design patent ») des États-Unis US Des. 407 882 intitulé « charriot pour supporter deux paniers amovibles » [« shopping cart for holding two removable baskets »], publié le 6 avril 1999 (pièce Caddie n° 4)
- Gaze, modèle enregistré (« Design patent ») des États-Unis US D 444 281 intitulé « Charriot de supermarché » [« Supermarket shopping trolley »], publié le 26 juin 2001 (pièce Caddie n° 5) 2 . Nouveauté Moyens des parties 16. La société Caddie, qui se prévaut de la règle 43 de la Convention de Munich selon laquelle le préambule de la revendication correspond à l’état de la technique et seule la partie caractérisante est nouvelle, estime que chacune des 4 antériorités qu’elle invoque divulgue entièrement l’invention objet du brevet. 17. M. [N] fait valoir à titre liminaire que les documents Mulholland et Geck ont déjà été examinés par l’Office européen des brevets sans avoir empêché la délivrance du brevet et renvoie sans plus d’explication aux passages de la description de celui-ci évoquant le document Mulholland, estimant qu’il en résulte clairement qu’il ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1. Il soutient pour le reste que les antériorités alléguées ne divulguent pas la possibilité d’emboitement (Duchene, Gaze), les extrémités avant qui changent de direction et se poursuivent de manière oblique ou transversale (Duchene, où elles ne font que suivre la direction initiale, et Geck, où la structure diffère avec deux plaques en plus des longerons), ou la présence même d’un châssis avec des longerons cintrés vers le haut (Gaze). Appréciation du tribunal 18. L’article 52 de la Convention de Munich limite la brevetabilité aux inventions nouvelles et inventives. En vertu de l’article 54, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen déjà déposées mais non encore publiées. 19. Il résulte de ce texte que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement et le même résultat technique (Cass. Com., 17 mai 2023, n°19-25.509). Portée de la distinction entre préambule et partie caractérisante 20. La règle 43 du règlement d’exécution de la Convention, intitulée « forme et contenu des revendications », est ainsi rédigée : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 16
31 janvier 2025 « (1) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. S’il y a lieu, les revendications doivent contenir : a) un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l’objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique ; b) une partie caractérisante introduite par l’expression ‘caractérisé en’ ou ‘caractérisé par’ et exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques techniques indiquées à la lettre a), la protection est recherchée. (…) » 21. La société Caddie en déduit en substance que les antériorités divulguent entièrement l’invention dès lors qu’elles divulguent la partie caractérisante de la revendication, indépendamment des caractéristiques du préambule (c’est le sens de ses conclusions p. 7 et aussi ce qui ressort de son argumentation sur le document Mulholland qui vise uniquement « la caractéristique de la revendication 1 (…) consistant à diriger les parties d’extrémités avant transversalement »). 22. Toutefois, en premier lieu, l’appréciation de la nouveauté est une appréciation de la réalité factuelle ; à défaut d’un texte prévoyant expressément que la forme de la revendication doive primer sur cette réalité, le tribunal n’est pas lié par cette présentation. 23. En second lieu, et en toute hypothèse, l’invention consiste dans la combinaison de l’ensemble des caractéristiques revendiquées ; le fait qu’une antériorité divulgue une caractéristique isolément des autres ne divulgue évidemment pas l’invention dans son ensemble. Analyse des antériorités 24. Le document Mulholland (dont la figure 1 est reproduite ci-dessous), qui est cité comme élément de l’art antérieur pertinent dans le brevet et doit donc être considéré comme tel quoiqu’il concerne un verticaliseur à usage médical (un support pour maintenir une personne debout ou allongée) et non directement un charriot de supermarché, divulgue certes un châssis contenant deux longerons dont les extrémités avant s’écartent vers l’extérieur transversalement, mais ces longerons ne sont pas cintrés vers le haut (ils sont droits dans leur orientation haut-bas) et ne s’étendent pas du côté arrière jusqu’au côté avant puisqu’ils sont fixés au centre de l’appareil à un autre élément du châssis, en forme de U, qui accueille les roues arrières (c’est d’ailleurs un des principes de cette invention, cf colonne 1, lignes 51-56 de la version originale du document Mulholland). Enfin, ce verticaliseur ne permet pas d’empilement avec un autre appareil identique comme le soulève le passage de la description du brevet en cause cité par M. [N]. 25. Le document Geck (dont les parties s’accordent à considérer qu’il fait partie de l’état de la technique pour l’appréciation de la nouveauté), également cité par le brevet, divulgue un châssis de charriot de supermarché, empilable, contenant des longerons (« supports tubulaires ») s’étendant du côté arrière au côté avant mais leur extrémité avant ne s’étend pas hors du plan formé par leur partie intermédiaire (1.12) en se poursuivant soit obliquement soit transversalement vers l’extérieur (1.13) : elles sont alignées avec les parties intermédiaires qui se rapprochent l’une de l’autre , comme l’illustrent les figures 2B et 3 reproduites si-dessous. 26. Certes, dans ce document comme dans le brevet les roues avant sont positionnées à l’extérieur par rapport aux parties intermédiaires des longerons, ce qui, fonctionnellement, est analogue. En effet, ce document cherche, comme le brevet, à améliorer l’empilement des charriots par un même effet technique qui est en substance de permettre une structure conique plus pointue que dans l’art antérieur (un angle plus grand entre les deux longerons qui sont ainsi plus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 16
31 janvier 2025 proches l’un de l’autre vers l’avant), ce qui autorise un empilement plus dense des charriots (cf notamment les paragraphes [0009, 0013, 0015] du document Geck), et cet effet est obtenu grâce à la position désaxée des roues avant, qui sont ainsi suffisamment éloignées l’une de l’autre pour assurer la stabilité du charriot sans contraindre l’orientation du châssis. Toutefois, là où le document Geck atteint cet effet en divulguant de manière générale une position des roues avant décalée par rapport à l’extrémité des longerons (« à côté » d’eux, « neben ») et en décrivant seulement, comme mode de réalisation, l’emploi d’ « éléments de réception » (21, 22) faisant saillie, distincts des longerons, le brevet en cause revendique un moyen différent, non divulgué par le document Geck, consistant à modifier l’orientation de l’extrémité des longerons eux-mêmes, à laquelle la roue peut être directement fixée. Le brevet explicite cette différence et la justifie par l’économie de moyens qu’elle permet selon lui en évitant les pièces supplémentaires que sont les éléments de réception faisant saillie (21, 22) et la liaison entre elles (23 dans les figures du document Geck) qu’elles rendraient nécessaire (paragraphes [0003] lignes 32 et suivantes et [0007] du brevet). 27. Le document Geck ne divulgue donc pas les caractéristiques 1.12 et 1.13 de la revendication 1 du brevet. 28. Le document Duchene présente un charriot de supermarché permettant de porter deux paniers, dont la forme révèle qu’il est manifestement empilable contrairement à ce qu’affirme péremptoirement M. [N], mais dont le châssis n’est pas constitué de deux longerons dont chaque extrémité (avant et arrière) prévoirait un moyen de fixation pour une roulette (1.8) : en effet, le châssis du document Duchene comporte 2 longerons allant d’arrière en avant et accueillant les roues avant, mais aussi un 3e longeron, en U inversé et allant de gauche à droite, dont les deux extrémités accueillent les roues arrière. Les extrémités avant et arrière ne sont donc pas reliées l’une à l’autre (1.9). Enfin, comme le soutient M. [N], si les 2 longerons avant-arrière s’écartent vers l’avant, ils le font dès leur partie intermédiaire tandis que leur extrémité avant reste dans le même plan vertical contrairement à la caractéristique 1.12 et, a fortiori, ne s’éloigne pas obliquement ou transversalement (1.13). La figure 1 du document Duchene, reproduite ci-dessous, montre ces différences de structure dont il résulte à l’évidence qu’il ne divulgue pas la revendication 1 brevet en cause. 29. Enfin, le document Gaze, qui porte sur un charriot construit d’un seul bloc, ne permet pas de distinguer au sein de celui-ci deux longerons, en particulier deux longerons allant d’avant en arrière (1.7) et dont la portion intermédiaire serait droite (ce qui est le sens de la caractéristique 1.11 qui prévoit que la portion intermédiaire appartient à un plan vertical). Le châssis du document Gaze est au contraire entièrement courbé, comme l’illustre sa figure 5 reproduite ci-dessous. Ainsi, l’apparente identité de certaines caractéristiques entre le charriot de ce document et la revendication du brevet, en particulier l’écartement de l’extrémité avant du châssis au niveau des roues, s’explique bien davantage par l’absence de formalisation de la structure du châssis dans le document Gaze (qui présente une apparence non technique, s’agissant, précisément, d’un modèle enregistré) que par une réelle identité d’agencement et de fonctionnement technique. 30. Par conséquent, aucune antériorité ne divulguant de toute pièce la revendication 1 du brevet, celle-ci est nouvelle ; a fortiori, les revendications dépendantes, qui ne font qu’y ajouter d’autres caractéristiques, le sont aussi. 3 . Activité inventive Moyens des parties 31. La société Caddie soutient que le problème technique résolu par la partie caractérisante de la revendication 1 est l’amélioration du charriot afin d’obtenir à la fois une réduction du cout de fabrication du châssis et donc du charriot, et une réduction des intervalles de stockage de ces charriots. Elle estime que pour le résoudre, la personne du métier modifierait évidemment la solution connue du document Geck en y ajoutant l’orientation oblique vers l’extérieur des portions avant de la base de roulement divulguée par les documents Duchene et Gaze (caractéristique 1.13.a) ou, ne trouvant pas de solution directement dans le domaine des charriots de supermarché, étendrait sa recherche à d’autres types de dispositifs de transport ayant une base mobile à 4 roues tels que celui du document Mulholland dont elle adapterait la base contenant des bras avant dirigés transversalement à un charriot de supermarché (caractéristique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 16
31 janvier 2025 1.13.b). 32. En réponse, M. [N] fait valoir qu’en vertu de l’article 56 de la Convention de Munich, le contenu de demandes de brevets européens qui ont une date de dépôt antérieure à celle du brevet demandé mais n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure ne font pas partie de l’état de la technique pour l’appréciation de l’activité inventive, et que tel est le cas du document Geck, seul à être invoqué par la société Caddie comme point de départ de sa contestation de l’activité inventive. Appréciation du tribunal 33. Les articles 52 et 56 de la Convention de Munich exigent que, pour être brevetable, une invention implique une activité inventive, c’est-à-dire que, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. 34. L’état de la technique est défini par l’article 54, paragraphe 2, comme tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen (ou sa date de priorité, conformément à l’article 89) par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, et le même article, paragraphe 3, ajoute qu’est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure. 35. L’article 56 précise toutefois que si l’état de la technique comprend des documents visés à l’article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. 36. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. 37. Il est constant que le brevet en cause revendique valablement une date de priorité au 10 mars 2011 et que le document Geck n’a été rendu accessible que le 28 avril 2011. Il ne fait donc pas partie de l’état de la technique. 38. Or il ne ressort pas des 3 autres documents de l’art antérieur invoqués par la société Caddie, même combinés, lesquels concernent des objets très éloignés de la structure de châssis spécifique du brevet en cause, qu’ils divulgueraient ou inciteraient la personne du métier à adopter les caractéristiques de la revendication 1, ce qu’au demeurant la société Caddie, qui se fonde seulement sur la combinaison de ces documents avec le document Geck, n’allègue pas. 39. La revendication 1 n’est donc pas dépourvue d’activité inventive. Il en va de même, par suite, des revendications dépendantes, qui ne font qu’y ajouter des caractéristiques. 40. Par conséquent, la demande en nullité du brevet est rejetée. II . Demandes fondées sur la contrefaçon du brevet 1 . Mise en oeuvre du brevet par le charriot litigieux Moyens des parties 41. M. [N] se fonde sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 8 janvier 2020 et la description qu’il contient du charriot Caddie speedy 100L v1 pour soutenir que celui-ci reproduit les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet. Il soutient en particulier que la partie centrale de chaque longeron forme un plan duquel s’écarte l’extrémité avant respective de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 16
31 janvier 2025 chacun, que les extrémités avant sont dirigées obliquement en sens opposé vers l’avant et vers l’extérieur, que « à partir de la partie où les deux longerons se rejoignent (partie centrale) et en allant vers l’avant, les deux longerons sont dirigés vers l’extérieur ». 42. Il estime que la société Caddie fait une lecture trop restrictive de la revendication 1 quant au sens des « portions d’extrémité », au regard de l’objet de l’invention rappelé par la description, qui mentionne un infléchissement coudé vers l’extérieur des longerons dans la zone de transition entre la portion intermédiaire et la portion d’extrémité avant, grâce auquel est obtenu le résultat technique sans que l’endroit où cet infléchissement est opéré soit pertinent. Cette caractéristique n’impose donc pas, selon lui, que l’infléchissement ait lieu à l’extrémité avant. Il ajoute que si dans le charriot litigieux l’infléchissement intervient « d’une manière précoce », il en résulte simplement une amélioration de l’effet technique obtenu par l’invention, laquelle reste reproduite. Il se fonde encore sur le même procès-verbal pour établir la mise en oeuvre des revendications 2, 3, 4 et 6. 43. La société Caddie fait valoir que dans le charriot litigieux, c’est plus de la moitié des longerons qui descend vers l’avant (en s’écartant), ce qui ne peut être qualifié « d’extrémité » selon elle, contrairement aux revendication 1, 2 et 3 du brevet. Elle ajoute qu’en toute hypothèse la revendication 3, en renvoyant par le numéro d’illustration 21 à la figure montrant les extrémités avant orientées transversalement (et non obliquement), concerne seulement la caractéristique alternative 1.13.b (et non 1.13.a), qui n’est pas reproduite par le charriot litigieux dont les longerons sont obliques (et non transverses). Elle estime encore que la revendication 4, qui concerne la distance séparant les parties intermédiaires des longerons, c’est-à-dire selon elle la distance sous le panier du charriot, ne peut pas être reproduite par son charriot dont les parties centrales des longerons sont collées au panier de sorte qu’aucune distance n’existe à cet endroit. 44. Elle conteste enfin la reproduction de la revendication 6, qui prévoit que les moyens de fixation (des roues) sont disposés au niveau d’une surface d’extrémité horizontale ou verticale, faisant valoir que dans le charriot litigieux l’extrémité est arrondie et en conséquence ni horizontale ni sous le même angle que dans la revendication. Appréciation du tribunal 45. En vertu de l’article 69 de la Convention de Munich, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. Revendication 1 46. Pour mémoire, la revendication 1, dans sa traduction non contestée (étant observé que l’erreur de la traduction publiée lors de la délivrance du brevet, évoquée ci-dessus, relève à l’évidence d’une erreur matérielle qui aurait été corrigée par toute personne du métier de bonne foi à la lecture, au besoin à l’aide d’outils de traduction standard) est ainsi rédigée : 1. Chariot de supermarché (1) 1.1 pouvant être emboîté avec des chariots identiques, 1.2 comprenant un châssis (2), 1.3 un dispositif de réception de marchandises (18) relié au châssis (2) 1.4 et un dispositif de poussée (20) disposé du côté arrière, 1.5 le châssis (2) présentant deux longerons (3) 1.6 cintrés vers le haut 1.7 et s’étendant depuis le côté arrière jusqu’au côté avant du chariot de supermarché (1), 1.8 un moyen de fixation (11) pour la fixation d’une roulette (16, 17) étant prévu du côté de l’extrémité de chaque portions d’extrémité avant et arrière (4, 4'), 1.9 lesquelles extrémités sont reliées l’une à l’autre par une portion intermédiaire (4") respective, 1.10 les longerons (3) étant en outre disposés en cône de telle sorte que l’écartement des roulettes arrière (17) est plus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 16
31 janvier 2025 important que l’écartement des roulettes avant (16), 1.11 et les deux longerons (3), partant de leur portion d’extrémité arrière (4'), s’étendant vers le haut et vers l’avant puis redescendant vers l’avant en direction de la portion d’extrémité avant (4) de sorte qu’au moins la portion intermédiaire (4« ) ou la portion intermédiaire (4 ») et la portion d’extrémité arrière (4') de chaque longeron (3) appartiennent à l’un de deux plans géométriques (25) qui s’étendent de bas en haut depuis le plan de roulement (26) des roulettes (16, 17), 1.12 et les portions d’extrémité avant s’étendant hors desdits plans, 1.13 caractérisé en ce que les portions d’extrémité avant (4) soit se poursuivent en sens opposé obliquement vers l’avant et vers l’extérieur, soit sont orientées en sens opposé vers l’extérieur transversalement au sens de déplacement du chariot de supermarché (1). 47. Lors de la saisie-contrefaçon, l’huissier a pris des photographies du charriot litigieux, dont l’une est reproduite ci- dessous, et a décrit verbalement le charriot dans le but de mettre en lumière sa correspondance avec les caractéristiques des revendications du brevet. 48. Il ressort des cette descriptions et des photographies que le châssis du charriot litigieux est composé de deux longerons symétriques selon un axe avant-arrière, qui, partant de l’arrière, où une roulette est fixée sur chacun, s’élèvent d’abord à la verticale sur une courte distance, puis poursuivent leur ascension de biais sur une plus longue distance, en se rapprochant l’un de l’autre, puis s’infléchissent pour courir à l’horizontale, immédiatement sous le panier (le « dispositif de réception des marchandises »), en continuant de se rapprocher. Juste avant de se rejoindre, ils s’infléchissent vers le bas en se rejoignant pour descendre à la verticale, l’un contre l’autre, avant de s’infléchir à nouveau à peu près à mi-hauteur pour avancer, de biais, vers l’avant et vers les côtés, en s’éloignant donc l’un de l’autre pour la première fois. Enfin, quelques centimètres avant leur extrémité chacun se courbe un peu vers le bas et se termine par la fixation de la roulette avant. 49. Il n’est pas contesté que le charriot litigieux ainsi décrit met en oeuvre les caractéristiques 1.1 à 1.10 de la revendication 1. La contestation porte en substance sur ce qui fait partie, ou non, de la « portion d’extrémité avant » des longerons, ce qui dépend du sens à donner aux notions de « portion d’extrémité arrière », « portion d’extrémité avant » et « portion intermédiaire ». 50. Le demandeur n’explicite pas ce qui, dans le charriot litigieux, relève selon lui de la portion d’extrémité arrière, de la portion intermédiaire et de la portion d’extrémité avant. Il estime seulement que la portion des longerons où l’on peut observer que chacun s’éloigne obliquement de l’autre conformément à la caractéristique 1.13 est la portion d’extrémité avant. 51. Cela revient, en substance, à définir la portion d’extrémité avant comme celle se trouvant entre le dernier changement de direction et les roues, abstraction faite de la petite courbure précédant immédiatement celles-ci, qui n’est pas prise en compte en tant que portion de longeron à part entière. Dans la mesure, d’une part, où cette courbure au niveau des roues représente une partie infime des longeron, trop courte pour y voir réellement une « portion », et d’autre part où il ressort de la description et des illustrations du brevet que l’objet de l’invention est de désaxer les roues par rapport à la position la plus étroite du châssis vers l’avant du charriot (cf ci-dessus point 26) alors que cette ultime courbure a manifestement pour seul objet de faciliter la fixation sans effet sur la position des roues, il est effectivement pertinent de ne pas en tenir compte pour identifier la « portion d’extrémité avant ». Enfin, si la société Caddie relève pertinemment que l’extrémité est « le bout, la fin de quelque chose », la revendication ne concerne toutefois pas ici l’extrémité en soi mais la « portion d’extrémité » (Endabschnitt dans le texte original allemand), opposée à une « portion intermédiaire » (Zwischenabschnitt), ce qui concerne donc une partie entière du longeron, celle qui est du côté de sa fin, et non une zone nécessairement petite immédiatement proche de cette fin. 52. La portion d’extrémité avant débute donc, dans le charriot litigieux, à l’endroit où les longerons divergent de biais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 16
31 janvier 2025 vers l’avant après avoir couru conjointement verticalement. Il est alors évident qu’il met en oeuvre la caractéristique 1.13.a : les deux portions d’extrémité avant se poursuivent en sens opposé obliquement vers l’avant et vers l’extérieur. 53. La portion d’extrémité arrière, quant à elle, peut correspondre, dans le charriot litigieux, soit à la petite partie verticale partant des roues arrières, soit également à la grande partie oblique montant jusqu’au sommet du châssis. La partie intermédiaire s’étend quoiqu’il en soit de la fin de cette portion d’extrémité arrière jusqu’à l’endroit où les longerons, joints quasi-verticalement, se séparent obliquement vers l’avant et l’extérieur. 54. Il ressort enfin de l’observation des photographies et de la description du charriot par l’huissier que la portion intermédiaire (qu’elle débute à la partie oblique vers l’arrière ou à la partie horizontale au sommet du châssis) se trouve toute entière dans un même plan vertical : en effet, la partie horizontale au sommet a la même orientation (vers l’avant et le milieu) que la partie oblique arrière et cette direction s’achève dans le même plan, vers le bas, par la partie verticale. Les deux longerons, dans leur partie intermédiaire, se trouvent ainsi chacun dans un plan vertical et ces deux plans se rejoignent là où les longerons eux-mêmes se rejoignent à la verticale. Enfin, la portion d’extrémité avant des longerons sort de ces plans en obliquant vers le côté. Les caractéristiques 1.11 et 1.12 sont donc reproduites. 55. Le charriot litigieux, qui reproduit l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, met donc en oeuvre le brevet. Revendications suivantes 56. La revendication 2 précise que les portions d’extrémité avant sont disposées soit de manière descendante vers l’avant, soit dans un plan horizontal. Dans le charriot litigieux, elles sont descendantes vers l’avant. 57. La revendication 3 prévoit que les portions d’extrémité avant, partant d’un endroit le plus étroit formé par les longerons, sont orientées vers l’extérieur. De manière évidente, les portions d’extrémité avant du brevet litigieux, partant du point le plus étroit qui est celui où les deux longerons sont joints, s’orientent vers l’extérieur. Contrairement à ce qu’affirme la société Caddie, le numéro 21 que vise la revendication 3 pour l’ « endroit le plus étroit » se retrouve à la fois dans la figure 3, qui illustre la caractéristique alternative 1.13.b (portions d’extrémité avant transversales) et dans la figure 2, qui illustre la caractéristique alternative 1.13.a (portions d’extrémité avant obliques). En toute hypothèse, un mode de réalisation non illustré n’en devient pas pour autant non protégé. 58. La revendication 4 précise plus en détail l’écartement des roulettes par rapport au point le plus étroit du châssis en prévoyant que les bords extérieurs des longerons à leur endroit le plus rapproché doivent être plus proches entre eux que les bords intérieurs des pièces de fixation des deux roulettes avant ou que les deux axes verticaux autour duquel pivotent ces roulettes si elles sont pivotantes. Autrement dit, cette revendication tient compte de l’épaisseur des longerons pour assurer que l’écartement des roulettes avant soit suffisant pour atteindre l’objectif de l’invention qui est d’éviter que les longerons du châssis ne bloquent l’empilement. L’observation visuelle du charriot litigieux montre à l’évidence que l’écartement de l’axe des roues pivotantes est plus grand que celui des deux longerons joints en leur point le plus étroit. 59. Contre cette observation, la société Caddie s’appuie sur l’interprétation des dessins selon lesquels la distance entre les longerons en leur point le plus étroit devrait s’apprécier sous le panier du charriot. Cette interprétation, néanmoins, ne ressort ni de la réalité des dessins ni du texte de la revendication, lequel désigne clairement « la plus petite distance mesurée horizontalement entre les bords extérieurs (6) des longerons (3) » indépendamment de leur position par rapport au panier. La revendication 4 est donc bien reproduite. 60. Enfin, la revendication 6 prévoit que le moyen de fixation (de chaque roulette) est disposé au niveau de chaque portion d’extrémité avant niveau d’une surface d’extrémité horizontale ou verticale. Ici, l’extrémité des longerons avant, à laquelle est disposé le moyen de fixation, est horizontale ou quasi-horizontale, ce qui réalise la revendication 6. 61. Le charriot litigieux met donc en oeuvre les revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 16
31 janvier 2025 2 . Date d’effet du brevet Moyens des parties 62. La société Caddie fait valoir que les revendications du brevet n’ayant pas été traduites avant sa délivrance, le 27 décembre 2017, celui-ci n’est devenu opposable en France que le lendemain de cette date, en application de l’article L. 614-9 du code de la propriété intellectuelle. 63. M. [N] répond à cet égard que si l’article L. 614-9 dispose en effet que la protection n’est accordée qu’à compter de la traduction des revendications en français, cela ne concerne toutefois que la protection provisoire résultant de l’article 67 de la Convention de Munich, qui aurait été en jeu seulement s’il avait agi en contrefaçon avant la délivrance du brevet, et non la protection définitive, accordée du fait de cette délivrance et qu’il peut invoquer dès lors qu’il a agi postérieurement, même en invoquant des faits antérieurs ; qu’en effet, à compter de sa délivrance, le brevet confère une protection définitive non soumise à cette disposition et que l’exception prévue par l’article L. 614-9 au principe selon lequel la langue du brevet est celle qui fait foi, posé par l’article L. 614-7, ne s’applique plus, de sorte que la protection peut être invoquée sans qu’il soit besoin de publier une quelconque traduction des revendications. Appréciation du tribunal 64. En vertu de l’article 67 de la Convention de Munich, lu conjointement avec les articles L. 613-1 et L. 614-9, 2e alinéa, du code de la propriété intellectuelle, la demande de brevet européen, après sa publication, assure provisoirement au demandeur en France, si la France est désignée dans la demande, la même protection qu’un brevet délivré, mais seulement à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications (lorsque la publication de la demande n’a pas été faite en français) a été publiée par l’Institut national de la propriété industrielle ou notifiée au contrefacteur présumé. 65. Il est constant qu’aucune traduction française des revendications de la demande, rédigée en allemand, n’a été publiée avant la délivrance du brevet en cause, le 27 décembre 2017. C’est donc seulement depuis cette date (mais pas depuis le lendemain comme le soutient la société Caddie) que ce titre bénéficie d’une protection en France. 66. Si une fois le brevet délivré il bénéficie d’une protection définitive là où la demande de brevet bénéficiait d’une protection provisoire, il n’en résulte évidemment pas une protection distincte dont les conditions seraient différentes et qui pourrait s’appliquer rétroactivement (ce que soutient en substance M. [N]). La protection définitive se substitue rétroactivement à la protection provisoire (conformément à l’article 69, paragraphe 2, de la Convention) mais seulement quand celle-ci existait, ce qui n’est pas le cas ici, faute de publication d’une traduction des revendications de la demande. 3 . Faits illicites 67. La société Caddie ne conteste pas avoir fabriqué en France et commercialisé des charriots Caddie speedy 100L V1 entre le 27 décembre 2017 et fin 2018. Elle affirme seulement en avoir cessé la fabrication et la commercialisation en 2019 car elle a, dès janvier 2019, développé une nouvelle version, « V3 », dont la contrefaçon n’est pas alléguée. 68. Toutefois, comme le soutient M. [N], ce charriot était encore présenté sur le site Internet de la société Caddie le 12 décembre 2019 (sa pièce 10) et le charriot découvert lors de la saisie-contrefaçon le 8 février 2020 présentait une étiquette mentionnant « sem : 40 / Année : 19 » ce qui indique, comme le souligne M. [N] sans être contredit, une fabrication la 40e semaine de 2019, c’est-à-dire entre le 30 septembre et le 6 octobre 2019. De même, l’huissier relève dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon que le catalogue à disposition des visiteurs au siège de la société Caddie le 8 février 2020 présentait encore le charriot Speedy 100L V1. La commercialisation d’une « V3 » n’a donc pas mis fin à la fabrication ni à l’offre à la vente de la « V1 » contrefaisante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 16
31 janvier 2025 69. En revanche, aucune offre à la vente postérieure au 8 janvier 2020 n’est établie. Le constat d’huissier du 17 février 2020 (pièce Eberlain n° 15) ne porte que sur des sites Internet de revendeurs tiers, non imputables à la société Caddie et insuffisants à prouver que celle-ci leur aurait fourni des charriots après le 8 février 2020. 70. Par conséquent, la société Caddie a fabriqué, offert et vendu le charriot litigieux en contrefaçon du brevet entre le 27 décembre 2017 et le 8 février 2020 (soit pendant 2 ans, 1 mois et 12 jours). 4 . Réparation et autres mesures Moyens des parties 71. M. [N] demande, au visa du 2e alinéa de l’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, une indemnité forfaitaire correspondant à une redevance majorée en faisant valoir que si une licence avait été conclue, elle aurait prévu une redevance annuelle minimale garantie qui aurait été de 40 000 euros par an et qui doit selon lui être majorée à 50 000 euros pour tenir compte de la contrefaçon en compensant le fait qu’il n’a pas été en mesure de discuter l’autorisation. Il applique cette redevance sur 4 années, estimant que, même si les faits antérieurs à la délivrance du brevet ne devaient pas être illicite, la réparation du préjudice doit tenir compte de tous les éléments factuels, y compris l’exploitation du dispositif contrefaisant avant la date à laquelle cette exploitation est devenue contrefaisante. Il souligne par ailleurs que la saisie-contrefaçon a révélé que la société Caddie avait vendu 721 charriots contrefaisants en France entre mai 2017 et le 8 février 2020, outre que des ventes de charriots fabriqués en France ont eu lieu à l’étranger, dans des proportions inconnues. Il indique qu’il « se réserve la demande d’évaluation définitive de son préjudice » lorsqu’il aura reçu les informations qu’il demande. 72. Il invoque en outre une atteinte à la valeur du brevet au regard de « l’importance de la publicité » donnée au charriot contrefaisant par la société Caddie, qui pouvait apparaitre à l’époque comme « l’un des leaders » du marché du charriot en Europe et ainsi donner l’impression que le brevet en cause pouvait être exploité sans accord du breveté. Il estime cette perte à 50 000 euros. 73. En défense, la société Caddie, qui rappelle que la charge de la preuve du préjudice incombe au demandeur, observe que celui-ci n’a pas communiqué les deux seules licences qu’il dit avoir conclues avec des entreprises du Royaume-Uni ou de Russie, qu’il ne démontre pas la publicité qu’il l’accuse d’avoir donnée au produit litigieux ni aucun « affaiblissement de la position de son brevet sur le marché » 74. Elle estime que les demandes d’expertise et de communication d’information visent à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, elle rappelle qu’elle a définitivement cessé son activité le 4 avril 2022 en raison de la liquidation judiciaire. Appréciation du tribunal 75. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 76. Le second alinéa de cet article ajoute que la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêt une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, et qui n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 16
31 janvier 2025 77. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 78. Par ailleurs, l’article L. 615-7-1 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur. 79. L’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de brevet un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. 80. Si, pour l’application de la redevance forfaitaire, il n’est pas impossible par principe de tenir compte d’une redevance annuelle minimale garantie, qui existe effectivement dans certains contrats de licence, encore faut-il étayer la justification économique d’un tel minimum garanti dans les circonstances de l’espèce. 81. Or, en premier lieu, l’existence d’autres licences du même brevet est un élément déterminant, mais M. [N], qui affirme avoir déjà conclu 2 licences sur son brevet, n’en communique aucune. 82. En second lieu, l’appréciation de la redevance, y compris d’un minimum garanti, s’apprécie en fonction de l’ampleur prévisible des ventes. 83. À cet égard, la saisie-contrefaçon a permis la découverte, sur le logiciel de la société Caddie, de ce que 721 charriots Speedy avaient été vendus en France à cette date depuis mai 2017. Plus précisément, l’extrait de ce logiciel reproduit en annexe du procès-verbal de saisie-contrefaçon et qui montre le détail vendu chaque mois révèle que pour la période concernée par la contrefaçon (décembre 2017 à janvier 2020) la société Caddie en a vendu 586 en France. Certes, cet extrait concerne les charriots « speedy » sans plus de précision, mais la société Caddie, qui n’a apporté aucune information sur ses ventes, n’indique pas en quoi cet extrait réalisé par sa responsable comptable lors de la saisie- contrefaçon représenterait d’autres produits que le seul Speedi V1. Il en résulte néanmoins que les ventes du charriot contrefaisant étaient relativement faibles. 84. Par ailleurs aucun élément ne permet d’apprécier l’ampleur des ventes à l’étranger (étant observé que le tribunal est seulement saisi de faits commis en France mais qu’il est constant tous les produits en cause, même vendus à l’étranger, ont été fabriqués en France) ; tout au plus le procès-verbal de constat du 17 février 2020 révèle que de telles ventes ont eu lieu mais rien n’indique que ces ventes aient été d’un ordre de grandeur supérieur à celui des ventes en France. 85. S’agissant du prix de vente, la société Caddie a refusé de le communiquer et la seule information figurant en procédure est le prix auquel elle a accepté de vendre l’exemplaire trouvé dans ses locaux lors de la saisie-contrefaçon, à savoir 70 euros HT (84 euros TTC). 86. En outre, les parties n’apportent aucun élément pour apprécier l’ampleur de la communication réalisée par la société Caddie à propos du charriot contrefaisant : il est seulement démontré qu’il apparait sur son catalogue et sur son site Internet, ce qui n’est que le minimum de la publicité donnée à un produit. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 16
31 janvier 2025 87. De ces éléments sur la commercialisation effective du charriot contrefaisant il résulte que la société Caddie n’a ni cherché ni réussi à lui donner une ampleur significative, autrement dit qu’elle n’a pas consacré des efforts particuliers à la commercialisation de ce produit. 88. Ce contexte empêche de considérer qu’une redevance minimale garantie d’un montant élevé eût été convenue ni sans une faculté de résiliation après la première année. 89. En tenant compte de la réalité de la fabrication et de la commercialisation en France telle que l’établissent les preuves communiquées par les parties, la redevance forfaitaire, qui doit être sensiblement majorée en raison de l’impossibilité pour le titulaire du brevet de contrôler les modalités de cette commercialisation, notamment d’imposer un volume minimal ou de l’interdire à défaut d’un tel volume prévisible, et de l’effet délétère qui résulte de l’absence d’autorisation sur la crédibilité du titulaire quant à la gestion de son brevet, donc à la valeur de celui-ci, peut être fixée à 30 000 euros. 90. Cette indemnité inclut la dévalorisation du titre, laquelle, au demeurant, est un préjudice patrimonial (affectant la valeur d’un actif), et non moral. 91. M. [N] ne soulève aucun moyen au soutien de ses demandes d’information et d’expertise. En toute hypothèse, sa demande, qui ne peut tendre qu’à la constatation et la fixation de sa créance au passif de la société Caddie, en liquidation judiciaire, ne peut dès lors pas s’analyser en une provision. Ainsi, la présente décision, en fixant la créance, a autorité de la chose jugée quant au préjudice et il n’y a dès lors pas lieu à rechercher des informations supplémentaires qui n’auraient plus d’objet. 92. La fabrication, l’offre et la vente du charriot contrefaisant, illicite, doit être interdite. La défenderesse n’ayant toutefois plus aucune activité, l’astreinte est inutile. 93. S’agissant enfin d’un produit dont la commercialisation était faible, une mesure de publication n’est pas justifiée. III . Dispositions finales 94. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 95. La société Caddie perd le procès et est donc tenue aux dépens, ainsi qu’à indemniser M. [N] des frais que celui-ci a dû exposer à ce titre, quoiqu’en partie seulement au regard du succès seulement partiel de ses prétentions, donc à hauteur d’une somme pouvant être fixée, en l’absence de justificatif, à 15 000 euros. 96. M. [N] n’allègue aucun dépens qui aurait été payé par son avocat sans que celui-ci en ait reçu provision ; la demande de recouvrement des dépens par l’avocat est donc rejetée. 97. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. Au contraire, la nécessaire résolution dans un délai raisonnable de la liquidation judiciaire de la société Caddie impose cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 16
31 janvier 2025 Rejette la demande en nullité du brevet ; Dit qu’en fabriquant, offrant et vendant le charriot « Caddie speedy 100L V1 » entre le 27 décembre 2017 et le 8 février 2020, la société Caddie a contrefait le brevet ; Rejette les demandes en contrefaçon pour les périodes antérieures et postérieures ; Fixe à 30 000 euros la créance de M. [N] au passif de la société Caddie en réparation de la contrefaçon ; Interdit à la société Caddie de fabriquer, offrir et vendre le charriot « Caddie speedy 100L V1 » ; Rejette les demandes de M. [N] en communication d’information, expertise, publication ; Condamne la société Caddie aux dépens ; Fixe à 15 000 euros la créance de M. [N] au passif de la société Caddie au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Livraison ·
- Meubles ·
- Prix ·
- Maître d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Plan ·
- Adresses
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Pénalité ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Saisine
- Adresses ·
- Italie ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Pierre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Règlement ·
- Créanciers
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Décision d’éloignement ·
- République ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Identifiants ·
- Notification ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Hôpitaux
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expertise médicale ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Identité ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Transit ·
- Lieu ·
- Meubles ·
- Résidence principale ·
- Véhicule ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.