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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 6 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV5X
Demandeur
Défendeur
Mme [E] [C]
146E rue d’albret
Immeuble le belledonne
73190 CHALLES LES EAUX
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [N] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— [I] [G] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, Mme [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [E] [C], en personne, demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie et de condamner la CPAM de Savoie à lui verser toutes les sommes dues au titre de la prise en charge des maladies professionnelles.
A l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [E] [C] de son recours et de constater que la condition médicale n’est pas remplie.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [J], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la Sécurité avec mission, en se plaçant à la date de la demande, de :
examiner Madame [C],prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,recueillir ses doléances,décrire la pathologie dont elle souffre.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
En l’espèce, Mme [E] [C] est employée par la société TDG depuis le 3 octobre 2022 en qualité de préparateur lorsqu’elle a complété sa déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juin 2024, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 juin 2024, lequel constatait « tendinopathie du supra épineux et souffrance l’articulation acromio claviculaire + épanchement de la gaine du long biceps ».
Concernant la maladie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles « tendinopathie », la caisse a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles et a sollicité l’avis de son service médical.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies en raison du fait que l’affection ne remplit pas le critère médical requis « tendinopathie calcifiante ». En conséquence, la caisse primaire a rejeté la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] [C], au titre de la législation professionnelle.
Mme [E] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de cette décision laquelle a confirmé le refus de prise en charge.
Le tribunal ayant estimé qu’un doute existait quant à la condition médicale, une consultation médicale confiée au Docteur [J] a été ordonnée et réalisée.
Le Docteur [J] a remis son rapport à l’audience et a exposé les éléments suivants dans la discussion médico-légale concernant les critères du tableau 57 A des maladies professionnelles : « selon le barème d’invalidité des AT/MP, le tableau 57 signifie :
épaule douloureuse simple (tendinopathie coiffe)épaule enraidie ou succédant à une épaule douloureuse simple rebelle entraîne l’accord de la MP, ce qui n’est pas le cas de ce dossier puisqu’il s’agit d’une tendinopathie chronique calcifiante du supra épineux, rejet MP n° 57A. »
Concernant la condition médicale, le tribunal relève que le médecin conseil de la CPAM a constaté que les résultats des examens confirment le fait que la tendinopathie est calcifiante. Ainsi, le tribunal constate que deux médecins ont conclu que la maladie dont souffre Madame [C], c’est-à-dire la tendinopathie chronique calcifiante du supra épineux, ne répond pas à la condition médicale imposée par le tableau 57 des maladies professionnelles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que la condition médicale nécessaire à la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 57 n’est pas remplie.
Madame [C] sera déboutée de sa demande principale de reconnaissance de sa tendinopathie calcifiante au titre de la maladie professionnelle tableau 57.
Madame [C], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la maladie déclarée par Madame [C] « tendinopathie » le 6 septembre 2023 ne correspond pas à la désignation de la maladie professionnelle relevant du tableau 57 ;
Déboute Madame [E] [C] de sa demande de reconnaissance de sa maladie « tendinopathie calcifiante » au titre de la maladie professionnelle ;
Condamne Madame [E] [C] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du nouveau code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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