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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYR
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00208
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYR
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
— au médecin consultant (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [S] [C]
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYR
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 26 novembre 2022, Monsieur [M] [D] [O] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 04 novembre 2022.
Le 21 décembre 2022, le Docteur [B], médecin conseil, diagnostiquait une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base d’une IRM en date du 18 mai 2021 et fixait la date de première constatation médicale au 02 février 2021.
Le 15 mars 2023, le colloque médico-administratif décidait de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour exposition à un risque hors de la liste limitative des travaux.
Le 03 juillet 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est établissait un lien direct entre la rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et l’activité professionnelle du salarié en ce qu’ayant exercé comme maçon depuis 1989, son membre supérieur gauche avait été sollicité de manière soutenue et répétée.
Le 11 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin informait la SAS [7] qu’elle reconnaissait la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [M] [D] [O] comme une maladie professionnelle après l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 07 septembre 2023, la SAS [7] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 05 janvier 2024, la SAS [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié en indiquant que rien ne prouvait que le salarié souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 17 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin concluait à l’opposabilité de sa décision en date du 11 juillet 2023.
Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties dont la demanderesse qui sollicitait une expertise médicale et la défenderesse qui s’y opposait et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2054.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) ;
Attendu que l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale permet au pôle social d’ordonner une mesure de consultation clinique lorsqu’il s’agit de trancher un litige médical ;
N° RG 24/00200 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQYR
Attendu qu’une telle mesure semble nécessaire dans ce dossier pour éclairer la juridiction de céans dans la mesure où seul un avis médical permettra à la juridiction de savoir si le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a bien lu l’IRM en date du 18 mai 2021 pour établir que le salarié souffrait d’une une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et d’ordonner une consultation clinique.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire-droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [M] [D] [O] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [M] [D] [O] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [P] ;
ORDONNE une consultation clinique avec le Docteur [R] [N] demeurant [Adresse 8] ;
DIT que le Docteur [N] devra répondre à la question suivante après avoir réalisé la consultation médicale sur dossier de Monsieur [M] [D] [O] :
Dire si l’IRM en date du 18 mai 2021 présent au dossier de Monsieur [M] [D] [O] indique que le salarié souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Faire toutes les observations utiles permettant d’éclairer la juridiction de céans sur le contentieux médical en litige ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devra transmettre au Docteur [N] l’ensemble des pièces médicales visées par l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la SAS [7] devra transmettre au Docteur [N] l’ensemble des pièces qu’elle souhaite que ce médecin consulte et ceci avant le 28 mars 2025 ;
DIT que le Docteur [N] devra communiquer le rapport écrit de sa consultation médicale au greffe du pôle social le 06 juin 2025 au plus tard ;
DIT que les coûts de la consultation médicale seront supportés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations de consultation clinique et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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