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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS ( SNDB ) c/ URSSAF AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06351 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMKV
Minute n° 25/ 123
DEMANDEUR
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS (SNDB), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 389 954 678, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas ROTHÉ DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2020, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS par acte en date du 21 juin 2024, dénoncée par acte du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 18 février 2025, la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS indique se désister de l’instance et de l’action engagée et sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile formée par la défenderesse. La demanderesse fait valoir qu’elle est parvenue à s’acquitter de sa dette et a multiplié les démarches pour apurer sa dette hors de toute mesure d’exécution forcée.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE indique accepter le désistement d’instance et d’action mais maintient sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la dette résulte d’une condamnation pour travail dissimulé et que la solidarité nationale n’a pas à payer les frais exposés pour sa défense. Elle souligne que la saisie-attribution était fondée, la demanderesse ne s’acquittant pas volontairement des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur le désistement
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement d’instance et d’action accepté sera par conséquent déclaré parfait.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS.
La demanderesse produit un courrier de son conseil daté du 21 juillet 2022 sollicitant un report du paiement dans l’attente de la vente d’une machine et au regard du grave accident de travail subi par son gérant. S’il n’est pas justifié d’une réponse de l’URSSAF à ce courrier, il n’est pas davantage établi que les sommes perçues au titre de cette vente aient été versées pour apurer la dette litigieuse d’un montant conséquent.
Le recours à l’exécution forcée n’était dès lors pas illégitime et il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF, à qui il sera alloué à ce titre la somme de 500 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action parfait de la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS et l’extinction de l’instance n°24/6351 ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOCIETE NOUVELLE DEPOSITO BOIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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