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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement, S.A.S. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNHU
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Monsieur, [E], [F], [V], [N] concernant son dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
DÉBITEUR :
Monsieur, [E], [F], [V], [N]
Né le 18/08/1975 à, [Localité 1] (PORTUGAL)
CCAS -, [Adresse 2]
représenté par Madame, [O], [G], Mandataire judiciaire
CRÉANCIERS :
Etablissement, [1],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [2],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S., [3],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 1er août 2025, M., [E], [V], [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
M., [V], [N] en a accusé réception le 28 novembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 décembre 2025 à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, M., [V], [N], assisté de son curateur, a sollicité la vérification des créances suivantes :, [3],, [4], [2] et, [1].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
M., [V], [N] et son curateur indiquent que les créances envers, [4],, [5] et, [3] sont payées. Ils indiquent également que la créance envers l,'[1] est de 4.219,30 euros.
Parmi les créanciers de M., [V], [N], seul l,'[1] a écrit et produit une créance d’un montant de 6.562,91 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
M., [V], [N] et son curateur justifient avoir soldé les créances envers, [4],, [5] et, [3], de sorte qu’elles seront fixées à 0 euro.
En ce qui concerne l,'[1], le débiteur et son curateur fournissent une pièce provenant du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance. La différence entre les deux montants déclarés par les parties provient du fait que le commissaire de justice n’a pas reversé au créancier l’intégralité des versements qu’il a lui-même perçus. La créance sera fixée à la somme de 4.219,30 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 26-004, 26-005 et 26-006 sous le premier numéro,
FIXE le montant des créances de, [4],, [5] et, [3] à 0 euro chacune,
FIXE le montant de la créance de l,'[1] à la somme de 4.219,30 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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