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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3RR
du rôle général
[T] [H]
c/
[P] [V]
E
la SCP HERMAN ROBIN &
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me [Localité 22] xavier DOS SANTOS
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [T] [H]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 12]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Madame [P] [V], entrepreneur individuel à l’enseigne ETUDES ET CONSEILS
Actuellement [Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Mme [P] [V], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [J] [S]
Actuellement [Adresse 21]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
— La S.A. MMA IARD, assureur responsabilité civile de M. [J] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité civile de M. [J] [S], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A. GENERALI IARD, assureur de la société ENTREPRISE CHAUVET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [O]
[Adresse 26]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MAAF ASSURANCES, assureur de M. [N] [O] à l’enseigne SANCY POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section ZM n° [Cadastre 1] située [Adresse 27] [Adresse 23] à [Localité 30].
Il a confié une mission de chantier intitulée « ordonnancement, pilotage et coordination de chantier » à madame [P] [V], exerçant sous l’enseigne ETUDES ET CONSEILS.
Les divers lots afférants ont été répartis entre monsieur [J] [S], la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVET, monsieur [B], monsieur [A] [Y], monsieur [E] [K] et monsieur [N] [O], exerçant sous l’enseigne SANCY POSE.
Monsieur [H] s’est plaint de désordres affectant le vide sanitaire ainsi que les panneaux OSB.
Il a mandaté monsieur [I] aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire lequel a établi un diagnostic technique en date du 22 octobre 2024.
Monsieur [H] a refusé de solder les marchés et de réceptionner les travaux.
Par actes en date des 23, 26 et 30 décembre 2024, monsieur [T] [H] a assigné madame [P] [V], entrepreneur individuelle exerçant sous l’enseigne ETUDES ET CONSEILS, son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD, monsieur [J] [S] et ses assureurs responsabilité civile la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVET, la S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVET, monsieur [N] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SANCY POSE et la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de monsieur [O] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 février, du 11 mars puis à celle du 1er avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les parties ont conclu aux fins suivantes :
— Par des conclusions en défense, les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu, à titre principal, à leur mise hors de cause et, à titre secondaire, ont formé des protestations et réserves et à la condamnation de monsieur [H] aux dépens.
— Par des conclusions en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES, a conclu au débouté de la demande de monsieur [H] portée à son encontre et à sa condamnation à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
— Par des conclusions en défense, monsieur [O] a formé des protestations et réserves et complété la mission proposée.
— Par des conclusions en défense, madame [V] a formé des protestations et réserves.
— Par des conclusions en réponse récapitulatives, monsieur [H] a maintenu sa demande d’expertise judiciaire avec mission proposée et conclu au débouté des demandes de mise hors de cause et de condamnation formulées à son encontre.
La S.A. GENERALI IARD a formulé des protestations et réserves orales.
La S.A. AXA France IARD, monsieur [S] et la S.A.R.L. ENTREPRISE CHAUVET n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, monsieur [H] verse notamment aux débats :
— un contrat de mission de chantier en date du 25 novembre 2022,
— une attestation notariale en date du 17 mai 2023,
— un diagnostic technique en date du 22 octobre 2024,
— des photographies,
— des messages téléphoniques,
— des attestations d’assurance,
— des devis,
— un récapitulatif des devis d’entreprises retenues.
En l’espèce, monsieur [T] [H] a acquis une parcelle située lieudit [Adresse 23] sur laquelle il a confié l’édification de sa maison d’habitation à diverses entreprises qui se sont réparties les lots créés par madame [P] [V].
Il résulte des écrits des parties ainsi que du diagnostic technique rédigé par monsieur [I] que des désordres de plusieurs natures affectent cette construction. Notamment, monsieur [I] relève des non-conformités relatives au vide sanitaire, au bardage, à la hauteur libre de soubassement, à la toiture et aux menuiseries extérieures. Il constate également que la structure bois et l’OSB sous le vide sanitaire sont affectés d’une forte humidité.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer monsieur [H] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES
La S.A. MAAF ASSURANCES sollicite le débouté de la demande d’expertise en soutenant que sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux et de paiement du solde restant. Elle avance également que monsieur [O] est intervenu pour des prestations qui échappent à la garantie de son contrat d’assurance.
En réponse, monsieur [H] fait plaider que l’apparition de désordres avant la réception des travaux ne fait pas obstacle à la mobilisation de la garantie décennale notamment lorsque ces travaux sont exposés à un risque d’effondrement.
En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, cette question relevant de la compétence du juge du fond. Par ailleurs, la variété des désordres impose, dans l’intérêt d’un règlement global du litige, que l’expertise soit réalisée au contradictoire de toutes les parties concernées par l’opération de construction.
Par conséquent, la mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de monsieur [N] [O], apparaît prématurée à ce stade de la procédure et sera rejetée.
3/ Sur la demande de mise hors de cause des S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause au motif que les désordres dénoncés ne concernent pas les lots confiés à leur assuré, monsieur [S].
En réponse, monsieur [H] fait valoir que des désordres affectent également les lots relatifs à la création d’un puit perdu et la réalisation de drain en graviers confiés à monsieur [S].
Dans son diagnostic technique, monsieur [I] relève des non-conformités au niveau de l’alignement entre le terrain et le bardage au pied des murs.
Or, il résulte de la facture établie par monsieur [S], des photographies ainsi que des messages téléphoniques en date des 13 et 24 novembre 2024 que monsieur [S] s’est vu confier la réalisation d’un drainage en graviers au pied des murs par madame [V].
Par conséquent, les mises hors de cause des S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de monsieur [J] [S], apparaissent prématurées à ce stade de la procédure et seront rejetées.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [H], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la S.A. MAAF ASSURANCES,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. MMA IARD,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 29] -
Demeurant [Adresse 3]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [M] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 29] -
Demeurant [Adresse 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Adresse 23] à [Localité 30], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic technique établi par monsieur [I] en date du 22 octobre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [T] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 juin 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [H],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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