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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[H] [N]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00492
N°Portalis DB26-W-B7I-IFOH
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [N]
20 rue de Hollande
Appartement 117 – bâtiment D
80090 AMIENS
Représentant : Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Josephine LAMOUREUX, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 9 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [N] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 novembre 2023 au titre d’une « anxio dépression réactionnelle » constatée par certificat médical initial du 6 novembre 2023.
En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale.
Le 25 juin 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N].
A la suite de cet avis et suivant lettre du 3 juillet 2024, la CPAM de la Somme a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme qui a rejeté sa demande en sa séance du 24 octobre 2024.
Suivant requête déposée le 24 décembre 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre la décision de rejet de la CRA.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2025, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire a désigné le CRRMP du Grand-Est afin que celui-ci émette un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [N].
Par un avis du 8 avril 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par M. [N] et l’exposition professionnelle.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [N], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et à titre subsidiaire, de désigner un troisième CRRMP afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de sa maladie. M. [N] sollicite en tout état de cause la condamnation de la CPAM de la Somme à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose avoir exercé comme facteur et avoir été victime de deux maladies professionnelles en 2019 et 2021 qui ont conduit à un isolement et à une dépression. Il reproche à son employeur de ne pas l’avoir soutenu durant ses maladies professionnelles, malgré ses nombreuses interpellations en ce sens, et estime que le comportement de son employeur est à l’origine de sa dépression. Il rappelle que par courrier du 5 décembre 2019, il a exprimé auprès du service des ressources humaines sa volonté de réintégrer le travail, tout en faisant part de sa profonde souffrance, de son insécurité et d’un sentiment d’abandon résultant du comportement de son employeur. Il précise avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 1er mars 2023 puis avoir été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2024.
Il estime que les CRRMP et la CRA n’ont pas pris en compte tous les éléments médicaux, émanant notamment du médecin du travail, de médecins psychiatres et de son médecin généraliste, et qui mettent en lien sa pathologie avec le travail. Il fait valoir les attestations médicales qui indiquent que son état anxiodépressif est la conséquence de l’inaptitude à son poste de travail et expose suivre un lourd traitement. Il rappelle qu’aucun élément extérieur au travail n’a été retrouvé pour expliquer la survenance de sa maladie.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [N].
La caisse rappelle que deux CRRMP ont retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel et qu’aucun des quatre facteurs de risques psychosociaux (charge de travail, latitude décisionnelle, soutien social, violence et menaces physiques ou psychologiques) n’a été caractérisé en l’espèce. La caisse estime que la maladie du requérant résulte de son isolement, ce qui ne permet pas de caractériser un lien direct et essentiel avec le travail habituel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse.
En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
En l’espèce, les deux CRRMP successivement consultés ont écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [N].
Le CRRMP des Hauts-de-France a considéré que les éléments portés au dossier étaient insuffisants pour permettre de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Le CRRMP du Grand-Est a quant à lui retenu : « il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de constatation médicale qui travaille pour la Poste depuis 2002 comme facteur. Il décrit un manque de soutien de sa hiérarchie et de ses collègues ainsi qu’un isolement pendant l’arrêt de travail long de près de six ans et lié à des troubles musculosquelettiques reconnus en maladie professionnelle. De plus, suite à un avis d’inaptitude, les propositions de reclassement n’ont pas abouti. Cependant, l’assuré ne fournit aucun élément factuel à l’appui de sa demande y compris en seconde instance. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Il est constant qu’en raison de ses maladies professionnelles reconnues en 2019 et 2021, M. [N] n’a plus occupé son poste de travail depuis le 29 septembre 2017, qu’il a été déclaré inapte au travail le 1er mars 2023 et licencié pour inaptitude le 28 novembre 2024.
En réponse au questionnaire soumis par la caisse, M. [N] a indiqué : « mon activité professionnelle a eu un impact sur ma santé psychologique à partir du moment où je me suis retrouvé en arrêt de travail pour deux maladies professionnelles (Tendinopathie de la coiffe des rotateurs et syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude droit) lesquelles m’ont amené à être éloigné du monde du travail pendant six longues années, à subir trois interventions chirurgicales et à suivre un parcours de soins fastidieux (Examens médicaux, séances de kinésithérapie, prise de médicaments). Durant cette longue période d’inactivité professionnelle je me suis retrouvé isolé et me suis replié sur moi-même. Cet isolement à fait naitre en moi des sentiments d’inutilité et d’insécurité. De plus, durant cette période, ni mes collègues, ni ma hiérarchie ne m’ont témoigné de soutien, ni n’ont manifesté un quelconque intérêt à ma personne. J’avais l’impression d’être inexistant à leurs yeux. Par ailleurs, la période Covid 19 a été une période anxiogène pour moi qui n’a fait qu’accentuer ce sentiment de mal-être déjà existant. Pour finir, le fait d’avoir été déclaré inapte à mon poste de travail par la médecine du travail m’a définitivement plongé dans les abymes de la dépression. Suite à cette décision j’ai eu l’impression de n’être plus rien, comme si on me dépossédait d’une partie de moi-même. Depuis je n’arrive pas à faire le deuil de cette décision. De plus, mon employeur ne m’a, à ce jour, offert aucune perspective de reclassement professionnel ».
Il a ajouté : « globalement, même après avoir subi deux traumatismes d’ordre psychologique j’aimais toujours autant mon métier et m’épanouissais dans ce dernier. Cet épanouissement était lié au fait de rendre service au public, de me sentir utile à la société à mon humble niveau. J’éprouvais un sentiment de fierté au fait d’appartenir à une grande entreprise comme La Poste malgré le peu de perspectives d’évolution proposées, le manque de reconnaissance et le manque d’intérêt porté à ma personne par ma hiérarchie ».
M. [N] verse aux débats plusieurs certificats médicaux.
Le 6 juillet 2023, le médecin généraliste atteste de ce que l’état anxio-dépressif présenté par le requérant est réactionnel à son inaptitude à son poste et à l’incertitude concernant son avenir professionnel.
Le 2 avril 2024, le médecin psychiatre certifie que M. [N] « présente une symptomatologie anxio-dépressive sévère qu’il met en lien direct avec les difficultés liées aux conséquences de ses pathologies somatiques et l’inaptitude prononcée. Il décrit une souffrance psychique massive sur un vécu abandonnique et de mépris ressenti ».
Ce même médecin certifie le 21 janvier 2025 : « il présente des éléments anxiogènes et dépressifs avec un vécu s’apparentant à un psycho-traumatisme qu’il met en lien direct avec un vécu douloureux par rapport à son activité professionnelle et son statut au sein de son entreprise ».
Il ressort des propres explications du requérant, qui sont corroborées par les éléments médicaux produits que, pour celui-ci, les causes principales de sa pathologie sont le sentiment d’isolement et l’inactivité professionnelle. Or ces éléments ne sauraient être directement imputables au travail habituel, puisqu’ils résultent, au moins pour partie, des arrêts de travail puis de l’avis d’inaptitude dont a fait l’objet le requérant. Ainsi et à le supposer établi, le lien entre l’exposition professionnelle et le syndrome anxio-dépressif ne saurait être qu’indirect.
L’absence de toute exposition professionnelle depuis plus de six ans à la date de déclaration de la maladie et le rôle causal joué par l’isolement et l’inactivité ne peuvent conduire qu’à rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée. Autrement dit, la maladie déclarée ne présente pas de caractère professionnel.
La demande principale est rejetée.
Décision du 09/02/2026 RG 24/00492
2. Sur la demande subsidiaire
Il n’est pas justifié en l’espèce de la nécessité de désigner un troisième CRRMP, dès lors que les deux premiers CRRMP ont rendu des avis motivés et réguliers.
Cette demande est rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [N] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [H] [N],
Condamne M. [H] [N] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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