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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 22 janv. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPS
Minute N° 2026/0075
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[D] [Y]
[X] [K]
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. ARCOBAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à :
Me Aurélien DEBRAY – 39
la SELARL MENARD-[Localité 8] – 249
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 32
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 22/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 08 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Aurélien DEBRAY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS NANTERRE N°306 522 665), prise en sa qualité d’assureur de la Société EITM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocate au barreau de NANTES et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau dePARIS
S.A.R.L. ARCOBAT (RCS NANTES N°400 824 074), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPS du 22 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [X] [K] et Mme [D] [Y] ont confié à la S.A.R.L. ARCOBAT la construction de leur maison d’habitation sur un terrain cadastré section [Cadastre 13] situé [Adresse 4] à [Localité 12] suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 28 février 2022 moyennant un prix 256 545,00 €.
Se plaignant de divers désordres avec notamment des problèmes structurels, de défauts affectant la maçonnerie, l’étanchéité, la toiture, l’ensemble empêchant la réception du chantier qui demeure inachevé, M. [X] [K] et Mme [D] [Y] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCOBAT et la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARCOBAT selon actes de commissaires de justice du 25 novembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE formule toutes protestations et réserves en soulignant que la société ARCOBAT a convoqué les consorts [T] afin de réceptionner l’ouvrage à plusieurs reprises, mais que ceux-ci ont refusé la réception.
La S.A.R.L. ARCOBAT formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [X] [K] et Mme [D] [Y] présentent des copies des documents suivants :
— contrat de construction d’une maison individuelle,
— déclaration d’ouverture de chantier,
— notice descriptive,
— avenant portant sur les sols et faïences du 13/05/22,
— mail de M. [K] du 04/12/23,
— rapport de visite de constat du 11/12/23,
— courrier recommandé avec avis de réception du 28/12/23,
— état de travaux réalisés du 15/04/24,
— appel de fonds du 15 /04/24,
— correspondance de Monsieur [N] du 25/04/24,
— facture de la société IXINA du 29/07/24,
— procès-verbal de constat d’huissier du 11/11/24,
— courrier recommandé avec avis de réception à la société ARCOBAT du 06/12/24,
— échanges courriers et courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [X] [K] et Mme [D] [Y] au soutien de leur refus de réceptionner l’ouvrage sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], Portable : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* donner son avis sur l’état d’avancement des travaux et dire si l’ouvrage est techniquement en état d’être réceptionné, le cas échéant avec réserves, et depuis quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
* proposer un compte entre les parties,
Disons que M. [X] [K] et Mme [D] [Y] devront consigner au greffe avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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