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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 23/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 29 Janvier 2026
N° RG 23/03276 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H67J
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 1er Mars 1963 à [Localité 8] (49)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
Madame [V] [F] épouse [U]
née le 02 Août 1966 à [Localité 9] (49)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [UG]
né le 28 Septembre 1963 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
Madame [VE] [UG] épouse [T]
née le 27 Mai 1965 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [E] [UG]
né le 23 Août 1967 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 576 350 169
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [PK], [K], [C] [N]
né le 20 Septembre 1954 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS
Madame [B], [H], [P] [N]
née le 16 Juin 2000 à [Localité 16] (92)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric TRACOL, avocat au Barreau du MANS
Madame [W] [S] épouse [G]
née le 07 Janvier 1988 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
copie exécutoire à Me Jean-Bbaptiste RENOU- 10, Me François-xavier LANDRY – 16, Me François ROUXEL – 30, Me Eric TRACOL – 59 le
N° RG 23/03276 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H67J
Monsieur [O] [G]
né le 25 Janvier 1988 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Z] [UG]
né le 11 Janvier 1942 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [X] [UG]
née le 18 Janvier 1945 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 04 Novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 29 Janvier 2026
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant promesse de vente de 2021, les consorts [UG] s’engagent à vendre à la SAFER PAYS DE LORE diverses parcelles situées à [Localité 18] (72) et [Localité 21] (72) en nature de prairies et de terre de culture d’une suface de 17ha74a00ca. Les biens étaient vendus libres de toute occupation des baux, suite à dénonciation de baux par Maître [D] mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R] qui en était l’exploitant individuel.
Parallèllement, le 8 juillet 2022, un autre propriétaire de Monsieur [R], les consorts [N], consentent à la SAFER une seconde promesse de vente portant sur du parcellaire avec constructions en ruine, en nature de prairie et de terres de culture situées sur la commune de [Localité 18] d’une contenance totale de 9ha58a44ca.
La SAFER procède aux publicités règlementaires afin de recueillir les candidatures des personnes intérèssées. S’agissant des biens des consorts [UG], la publication de l’affichage en mairie est effectuée le 24 février 2022 et le 18 mars 2022. Parallèllement, il est également publié un avis dans un journal diffusé sur le département et sur le site internet de la SAFER.
Quatre candidats se manifestent, à savoir Monsieur et Madame [M] et [V] [U], Monsieur [M] [Y], Monsieur [A] [Y] et Monsieur [O] [G] et Madame [W] [G].
Après renvoi devant le comité de direction du 13 juillet 2022, les consorts [U] reçoivent un avis favorable sous réserve d’un accord de financement pour le 31 août 2023 au plus tard. Mais, en l’absence de cet accord, la SAFER les informe de la nullité de leur candidature.
Puis, les consorts [UG] renonçant à la vente d’une partie des terres, une restructuration desdites terres est initiée sur 14ha38ca. Le projet fait l’objet d’une nouvelle publicité d’appel de candidatures sur les deux origines de propriété entre le 25 octobre 2022 et le 12 novembre 2022.
Sept candidats se manifestent dont les consorts [U] et les consorts [G].
Le 12 décembre 2022, le Comité technique émet un avis favorable à l’attribution des biens au profit des consorts [G], les actes de vente sont régularisés le 6 juin 2023, et, la rétrocession est affichée en mairie le 20 juin 2023.
Par actes du 8, 11 et 12 décembre 2023, Monsieur [M] [U] et Madame [V] [F] épouse [U] assignent la SAFER PAYS DE LOIRE, Monsieur [O] [G] et Madame [W] [S] épouse [G], Monsieur [PK] [N] et Madame [B] [N], Messieurs [Z], [J] et [E] et Mesdames [X] et [VE] [UG] aux fins de voir annuler la rétrocession consentie par la SAFER à Monsieur [O] [G] et Madame [G] sur diverses parcelles sitiés à [Localité 18].
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [U] et Madame [V] [F] épouse [U] demandent de voir :
— juger nulle la rétrocession consentie par la SAFER à Monsieur et Madame [G] les parcelles situées sur les communes de [Localité 18] et [Localité 21] (se réferer à leurs conclusions pour le détail des parcelles),
— juger nul l’acte de vente des parcelles intervenue entre les consorts [N] (vendeurs) et Monsieur [O] [G] et Madame [W] [S] épouse [G], suivant acte reçi par Maître [I] [CF], notaire à [Localité 22] le 6 juin 2023, publié au service de la publicité foncière du MANS le 14 juin 2023 sous le n°7204 P01 volume 2023 P 10342,
— juger que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière du Mans à la requête de la partie la plus diligente des parties,
— condamner la SAFER PAYS DE LOIRE aux dépens, en ce compris les frais de publication du présent jugement, et, au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs estiment qu’ils étaient bien fondés à se présenter comme acquéreurs des terres pour les louer à leur fille et soutenir son projet. Sur le contrôle du choix de la SAFER, si effectivement il se limite à l’appréciation de la légalité et de la régularité par le tribunal et non l’opportunité, cette dernière doit cependant se suffire à elle-même pour permettre au tribunal de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
— Or, sur l’autonomie alimentaire, pour les demandeurs la motivation de la SAFER correspondrait à une justification à nombre de situations alors que le premier objectif est de renouveler les générations en agriculture et le second enjeu est d’améliorer la résilience des exploitations, soit mot pour mot, la motivation de la SAFER.
Ainsi, cette motivation générale correspondrait à une absence de motivation en ne reposant pas sur des données concrètes.
N° RG 23/03276 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H67J
— Quant au non respect de l’article L141-1-1° du CRPM, l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations est remise en question alors que le siège de l’exploitation se trouve à 4 ou 5 kms, et, celle de Madame [U] à quelques mètres.
De même, l’objectif de favoriser l’installation des agriculteurs ne serait pas remplie.
— Sur la nature de l’activité de l’acquéreur choisi, Monsieur [G] aurait une activité d’exploitation équestre liée à une activité de loisirs de chasse à courre nécessitant d’acquérir des chevaux et de les nourrir et les entretenir. Ils ajoutent que depuis 2023, les parcelles cédées n’auraient pas été exploitées et seules deux parcelles ont fait l’objet d’un broyage laissé sur place alors qu’à l’inverse Madame [U] doit se rendre sur le site de [Localité 10] pour nourrir ses bêtes.
— Enfin, sur l’absence de justification d’un financement bancaire, les requérants expliquent que les banques n’auraient prêtées que si elles étaient certaines de l’attribution des terres. A cet égard, Madame [U] précise que pour contourner la difficulté, elle aurait trouvé une solution avec son beau frère pour se passer d’un crédit bancaire.
En dernier lieu, les épux [U] font valoir que les arrêts qu’ils citent seraient applicables en ce qu’ils exigent que soit développée une motivation concrète sur le choix de l’agriculteur par la SAFER.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAFER PAYS DE LA LOIRE sollicite :
— un débouté des demandes adverses,
— un constat que la décision de rétrocession est légale et régulière,
— la condamnation des consorts [U] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAFER expose que le contrôle des tribunaux ne portent que la régularité et la légalité c’est à dire sur la conformité aux missions de la SAFER, mais non sur l’opportunité et le choix du candidat.
L’organisme soutient que :
— sur le reproche de ne pas avoir accepté la candidature de la fille des demandeurs dont le siège de l’exploitation est située à proximité immédiate des parcelles alors que celle des époux [G] se trouvait à 4 ou 5 kms et sur le reproche selon lequel l’attribution d’un peu plus de 24 ha leur permettait de restructurer et d’assurer l’autonomie alimentaire de leur exploitation laitière, cette argumentation ne peut êre que générique et dans le cadre des missions qui lui sont assignées, il ne serait pas imposé de développer le détail des particularités de l’exploitation.
Or, l’argumentation adverse en vue de la remettre en cause ne viserait, pour elle, que l’opportunité du choix. Elle rappelle qu’en tout état de cause, il n’existerait aucune hiérarchie et de normes de priorité dans les différentes missions imparties aux SAFER, sachant que les arrêts de 2018 cités en demande ne s’appliqueraient pas à cette affaire.
La SAFER termine en indiquant qu’en tout état de cause, l’annulation de la rétrocession n’a pas pour conséquence d’attribuer les biens aux demandeurs.
Par conclusions (5), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [PK] [N] et Madame [B] [N] requièrent :
* – au principal,
— de voir déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir en nullité de vente et les débouter de leurs demandes,
* – subsidiairement, en cas d’annulation de la vente,
— de voir condamner la SAFER à les garantir et les indemniser des préjudices liés à l’annulation de la vente,
— de voir condamner la SAFER au remboursement des frais liés à l’annulation de la vente et au remboursement des frais de vente et notariés pour la passation de l’acte annulé le 6 juin 2023,
et, en conséquence, au paiement de:
— la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité d’occupation et préjudice de jouissance subi du fait de la dépossession des terres vendues entre le 6 juin 2023 et le présent jugement,
— la somme de 10 000,00 euros à titre de provision et donc de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la récupération des terres et à la perte financière et frais qui en résulteraient du fait de la restitution du prix de vente aux acquéreurs, et, du temps durant lequel les terres n’auront pas pu être viabilisées ou revendues, et, donc de leur entretien à leur charge jusqu’au jugement défnitif et la revente à un nouvel acquéreur, au besoin via la SAFER,
et, sursoir à statuer sur le montant définitif à allouer à ce titre, dans l’attente de l’évaluation et du récolement des pertes financières liées à l’annulation de la vente et la récupération des terres et au remboursement du prix de vente et aux frais occasionnées, dans l’attente d’une revente officielle et effective des terres, objet de la vente annulée, sous le contrôle de la SAFER ou leur viabilisation en l’absence de revente,
et, dans l’attente d’une éventuelle désignation d’expert, si nécessaire, pour finaliser l’évaluation du préjidice subi du fait de l’absence de disponibilité des terres litigieuses jusqu’à leur revente ulérieure,
* – en tout état de cause,
— voir condamner les demandeurs ou à défaut la SAFER au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens qui comprendront les frais de référés et expertise judiciaire avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [N] remarquent que Madame [YC] [U] n’était pas le candidat d’origine alors que ses parents demandeurs et candidats à l’acquisition mettent en avant son statut de jeune agricultrice. Pour les époux [N], il apparaît donc que les demandeurs ne subiraient pas en tant que tel directement une possible spoliation au titre de la qualité de jeune agriculteur. Il en serait de même de l’argumentation selon laquelle leur fille se serait associée avec son beau-frère pour exploiter les terres litigieuses alors qu’eux mêmes ne font pas partie de la société.
Ils indiquent enfin qu’ils n’ont pas eu de pouvoir de décision sur le choix de la SAFER et s’en remettent donc à la décision du tribunal.
Ils précisent également que contrairement à ce que mentionne la SAFER, il n’est pas clairement déterminée qu’elle resterait propriétaire du bien car il s’agit de l’exercice d’un droit de préemption. Or, les précédents propriétaires n’ont pas précisé s’ils décideraient alors de remettre le bien en vente. Pour eux, il conviendrait de remettre les choses en l’état avec pour conséquence, la nécessité de reprendre la procédure de vente initiale. Aussi, dans ce cas, ils réclament l’octroi de divers dommages et intérêts.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Z], [J] et [E] et [X] et [VE] [UG] réclament :
— un débouté des demandes des époux [U],
— la condamnation de la SAFER à payer à Monsieur [J] [UG] et Madame [VE] [T] in solidum une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation des époux [U] ou tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que les tribunaux ne se substituent pas à la SAFER dans le choix du mode opératoire et des candidats habiles à bénéficier de la rétrocession, le contrôle se limitant à l’appréciation de la légalité de la décision en contrôlant que le choix du rétrocessionnaire est conforme aux objectifs légaux.
Or, dans cette affaire, si les demandeurs estiment que la motivation de la SAFER ne permettrait pas au juge de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, ce qui équivaudrait à une absence de motivation, notamment la décision qui irait à l’encontre de l’objectif d’installation de jeunes agriculteurs, les défendeurs soutiennent que les époux [U] avaient un avis favorable sous réserve d’un accord de financement au 31 août 2022, lequel n’a pas été obtenu.
Cette situation aurait donc engendré une nouvelle publication avec redéfinitition du périmètre des terres incluses dans la cession et une attribution aux consorts [G].
Les défendeurs font donc état du fait qu’en l’absence d’ordre de priorité visée par les textes, la SAFER aurait motivé sa décision conformément aux objectifs légaux et qu’elle ne devrait pas être remise en cause.
Ils terminent en mentionnant qu’à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la cession, cette faute leur causerait un préjudice indemnisable.
Monsieur [O] [G] et madame [W] [S] épouse [G], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 avec effet différé au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité de la rétrocession
L’article L141-1 1° du code rural autorise les SAFER à exercer leur droit de préemption sur des terres agricoles.
En outre, en vertu de l’article R141-1 du code rural, les SAFER peuvent notamment :
1° Procéder à l’attribution, par cession ou substitution, des biens au bénéfice :
— soit de propriétaires ou d’exploitants dont les propriétés sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle ou n’atteignent pas une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
— soit d’agriculteurs que cette opération permet d’installer ou de maintenir,
— soit de personnes qui s’engagent à louer les biens dans les conditions déterminées à l’article R142-2,
— soit de de personnes physiques ou morales qui concourent à la diversité des paysages, à la protectio des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique,
— soit de personnes dont elles établissent que leur projet satisfait à l’un des objectifs de l’article L111-2 ou facilite la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations vers des usages non agricoles en vue de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l’environnement au sens de l’article L141-3 (…).
Or, il convient de rappeler que le contrôle du tribunal ne porte pas sur l’opportunité du choix de la SAFER mais sur le respect de la légalité et de la régularité de sa décision.
Il sera également rappelé que les conditions imposées par les textes ne font pas l’objet d’une hiérarchisation autorisant une priorisation de certaines situations. Ainsi, le fait de présenter une candidature de jeune agriculteur désireux de s’installer ne donne pas de priorité sur le choix de la SAFER qui doit examiner l’ensemble des critères légaux.
En l’espèce, dans sa lettre du 15 juin 2023 adressée aux consorts [U] en tant que candidats non retenus, la SAFER a établi le choix de l’agriculteur les consorts [G] par la motivation suivante :
“Cette opération permet de restructurer et d’assurer l’autonomie alimentaire de cette exploitation équine. Elle s’inscrit dans l’objectif de sécuriser l’assise foncière des exploitations et améliorer leur résilience, prévu par le Programme Pluriannuel d’Activités de la SAFER et répond aux missions de l’article L141-1 1° du CRPM.”
De ces motifs, il apparaît que les conditions retenues par la SAFER s’inscrivent dans les exigences légales. Or, quant bien même la motivation pourrait effectivement s’appliquer à d’autres candidats, il convient cependant de relever qu’elle est adaptée à la situation des consorts [G] puisqu’il est visé leur activité équine.
En outre, l’amélioration de la résilience ds exploitations est effectivement prévue dans le programme de la SAFER.
De plus, les demandeurs n’expliquent pas quels arguments auraient dû être ajoutés ou développés sur ces motifs.
Il leur sera d’ailleurs fait remarquer qu’ils ne sauraient comparer leur situation individuelle à celle des candidats retenus car dans ces cas, il s’agit alors d’une argumentation de pure opportunité pour laquelle le tribunal ne peut se prononcer.
Ainsi, sachant qu’en tout état de cause ainsi que l’indique la SAFER, la nullité de l’acte ne donnerait pas le droit de facto aux demandeurs de se trouver acquéreurs des terres, la comparaison entre le prétendu éloignement de 4 ou 5 kms du siège de l’exploitation par rapport à leur situation qui jouxte les terres litigieuses ne saurait justifier ladite nullité, s’analysant en des motifs de pure opportunité.
Il en est de même du prétendu choix de favoriser les installations de jeunes agriculteurs dans un contexte où les dispositions légales n’établissent pas de hiérarchisation dans le choix de l’acquéreur et, du reste, si leur candidature avait été retenue, ce motif pouvait aussi vraisemblablement s’appliquer à d’autres personnes.
Il en est également de même sur la prétendue non exploitation des terres cédèes et l’obligation de Madame [U] d’aller sur le site de [Localité 10]. Il s’agit de considérations de pure opportunité concernant l’attribution des terres litigieuses, sachant que le procès-verbal d’huissier qui date du mois d’aôut ne permet pas de déterminer quelles cultures à cette époque de l’année devaient s’y trouver, alors qu’au surplus, ce procès-verbal intervient dans le cadre d’un contentieux est en cours devant ce tribunal.
En dernier lieu, il sera retenu que les conditions financières dont devaient justifier les demandeurs lors de la première cession ne sont pas plus justifiée lors de la rétrocession, objet de ce litige.
D’ailleurs, dans leurs conclusions, ils précisent , voire confirment, que les concours financiers des banques ont bien été refusés. De plus, il n’est pas démontré que la prétendue solution autre d’une société créée avec un membre de sa famille était viable financièrement.
De tous ces éléments, il sera donc admis que les motifs d’une nullité de la décision de la SAFER ne sont pas établis, et, en conséquence, les consorts [U] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de demande de dommages et intérêts présentée par les consorts Monsieur [J] [UG] et Madame [VE] [T] et des diverses demandes de dommages et intérêts et remboursements présentées Monsieur [PK] [N] et Madame [B] [N].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant, étant précisé que cette affaire ne comprend ni frais de référés, ni d’expertise, et, en équité seront condamnés au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros au profit de la SAFER, d’une indemnité de 3 000,00 euros à Monsieur [J] [UG] et Madame [VE] [T] et d’une indemnité de 3 000,00 euros aux consorts [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [M] [U] et Madame [V] [F] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [J] [UG] et Madame [VE] [T] et des diverses demandes de dommages et intérêts et remboursements présentées Monsieur [PK] [N] et Madame [B] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [V] [F] épouse [U] à payer une somme de 5 000,00 euros à la SAFER PAYS DE LOIRE, une somme de 3 000,00 euros à Monsieur [J] [UG] et Madame [VE] [T] et une somme de 3 000,00 euros à Monsieur [PK] [N] et Madame [B] [N], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [V] [F] épouse [U] aux dépens de la seule instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant.
La Greffière La Présidente
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- Code de procédure civile
- Code rural
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