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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 9 avr. 2025, n° 21/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2025
N° RG 21/02015 – N° Portalis DB22-W-B7F-P6A5
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y] [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Grégory BOREL, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K] [I] (sur l’acte de naissance) épouse [R] (Madame [F] [I] sur l’acte de mariage)
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (IRLANDE)
de nationalité Française et Irlandaise
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Grégory BOREL Me Colette HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe :
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en divorce en date du 1ier avril 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 1ier avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [P], [Y], [C] [R]
Né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12]
De nationalité française
Et de
Madame [Z], [K] [I]
Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (IRELANDE)
De nationalités française et irlandaise
mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], comté de [Localité 10] (IRLANDE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
DEBOUTE Madame [Z] [I] de sa demande tendant à voire déclarer irrecevable la demande en divorce de Monsieur [P] [R] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 25 septembre 2020 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Madame [Z] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 120.000 € (CENT VINGT MILLE EUROS) ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la part contributive de Mme [Z] [I] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 130 euros par mois ;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 directement entre les mains de l’enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme [Z] [I] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera due pendant la durée des études de l’enfant, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er avril, à compter du 1er avril 2023, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x (A/B), dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que le créancier peut utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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