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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 23 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [T] [Y]
N° RG 25/00002
N° Portalis DBXU-W-B7J-H7HX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 30 MAI 2025
_____________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [T] [Y],
Née le 13 Juillet 1987 à [Localité 34] (78)
Demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne et assistée de Madame [N] [O] épouse [Y]
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [10],
Demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [15],
Demeurant Chez Synergie – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 23],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [11],
Demeurant Chez [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant Chez [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [28],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [32],
Demeurant Chez [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [33],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [13],
Demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, Madame [T] [Y] a demandé à la [16] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 30 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 11.926,50 euros.
Par décision du 29 novembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 %, sans effacement, avec mensualités devant évoluer comme suit : pendant les 12 premiers mois, une suspension pure et simple d’exigibilité des créances avec obligation de se reloger selon des conditions moins onéreuses plafonnées à 615 euros par mois, puis entre les 13e et 84e mois des mensualités fixées à 164,26 euros maximum.
Madame [T] [Y] a contesté les mensualités du plan de rééchelonnement et sollicité de pouvoir conserver son logement.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 13 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courrier reçu le 3 mars 2025, la société [30] mandatée par [15] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, Madame [T] [Y], assistée de sa mère Madame [N] [O] épouse [Y], a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a sollicité de voir constater le remboursement intégral de ses dettes à l’égard de la société [22] et de la société [13]. Elle a finalement acquiescé à l’élaboration d’un plan de remboursement avec des mensualités correspondant à celles élaborées par la Commission soit 160 euros environ sans effacement de ses dettes et à la suppression du moratoire d’une année, permettant un remboursement plus rapide des créanciers et la possibilité de conserver son logement actuel.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des justificatifs de remboursement des dettes à l’égard de la société [22] et de la société [13].
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier daté du 7 mars reçu le 18 mars 2025 après l’audience, la société [22] a indiqué que ses créances étaient intégralement soldées.
Par note en délibéré reçue le 23 avril 2025, Madame [T] [Y] a produit diverses correspondances avec les sociétés [22] et [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Madame [T] [Y] le 27 décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 3 décembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Conformément à l’accord des parties, les dettes à l’égard de la société [22] seront fixées à 0 euro.
En revanche, les justificatifs de paiement sollicités concernant les dettes à l’égard de la société [12] (des quittances ou des extraits de relevés de compte courant) n’ont pu être fournis par Madame [Y], raison pour laquelle le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’acter leur remboursement. Toutefois, cela n’interdit nullement aux parties de s’accorder amiablement sur un montant actualisé à la baisse, y compris après entrée en vigueur des mesures, ceci pour éviter un double paiement indu.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [T] [Y] est âgée de 43 ans. Elle est célibataire, avec un enfant à charge, âgé de 7 ans.
Elle perçoit un salaire dans le cadre d’une activité d’aide-soignante en contrat à durée indéterminée, ainsi que des allocations diverses.
Madame [T] [Y] est locataire. En évaluant sa situation budgétaire, la Commission a estimé que les seules perspectives de remboursement dont elle disposait consistaient en un relogement moins onéreux avec un plafond de 615 euros de loyer hors charges au lieu de 780 euros actuellement. L’analyse de la Commission apparaît pertinente au regard de la situation de Madame [Y] et de la nécessité de rechercher un équilibre entre les droits de l’intéressée et ceux de ses créanciers qui subissent un report important du règlement de leur dû et encourent même un risque d’effacement. Toutefois, Madame [Y] s’inquiète des conséquences d’un déménagement sur le développement psychologique de son enfant atteint de TDAH. Surtout, elle propose de renoncer à tout moratoire et de débuter sans délai l’exécution du plan pour rembourser plus rapidement ses créanciers, proposition qui préserve à la fois ses intérêts et ceux des créanciers, raison pour laquelle il convient de la retenir en supprimant l’obligation de se reloger.
Pour le surplus, selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et les pièces fournies par Madame [T] [Y], sa situation financière est la suivante :
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 160,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 572,22 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 160,00 euros.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est donc de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [T] [Y] sur 70 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 160,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [Y] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 160,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [T] [Y] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [T] [Y] pendant une durée totale de 70 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, sans effacement de dette et sans obligation de relogement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 août 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [T] [Y] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [T] [Y] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [T] [Y] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [T] [Y] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [T] [Y] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [T] [Y] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [16] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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