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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 25 nov. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 25 Novembre 2025
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQSG
78A
Jugement rendu le 25 novembre 2025 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° 549 800 373, dont le siège social est [Adresse 8], agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 avril 2025 publié le 07 mai 2025 volume 2025 S N°107 au service de publicité foncière de [Localité 13], la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section AB N°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], consistant en un appartement avec une cave et un parking, formant les lots n°347, 2146 et 2161 de la copropriété, appartenant à Mme [K] [I].
Par exploit du 1er juillet 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Mme [K] [I] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 juillet 2025.
Notifié le
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025 et signifiées au débiteur saisi à étude le 04 novembre 2025, par lesquelles elle demande de :
— Ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens immobiliers de Madame [I] ;
— Rappeler que la suspension ne peut excéder deux ans à compter du 16 septembre 2025 ;
— Ordonner le sursis à statuer sur les demandes pendant le temps de la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort de la pièce produite par le demandeur que par décision du 16 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par Mme [K] [I], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’encontre de Mme [K] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [K] [I], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 avril 2025 publié le 07 mai 2025 volume 2025 S N°107 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Projet de jugement rédigé par [C] [M], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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