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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E5C6
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPAC SAVOIE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à effet du 15 juillet 2014, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la SAVOIE, ci-après OPAC SAVOIE, a donné à bail à Madame [L] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] pour un loyer mensuel de 386,62 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Madame [L] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1577,78 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, l’OPAC SAVOIE a fait assigner Madame [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 17 février 2025 et dire que Madame [L] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 2456,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 24 novembre 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 17 février 2026, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, indique renoncer à l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le bailleur précise en effet que la dette a été intégralement réglée le 10 février 2026.
Madame [L] [F] comparaît à l’audience et explique percevoir mensuellement 1400 euros en arrêt de travail avec 100 euros d’indemnités et 400 euros de sa complémentaire. Concernant ses charges, elle indique régler 520 euros pour le loyer, et ainsi que deux crédits dont les échéances s’élèvent à 166 euros et 150 euros.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’il est constant que la dette a été intégralement réglée par Madame [L] [F], ces paiements sont intervenus après la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, de sorte que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [L] [F] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [L] [F] à payer à l’OPAC Savoie une indemnité de 200 euros, en compensation des frais irrépétibles exposés par le bailleur, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [L] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS Madame [L] [F] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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