Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 avr. 2026, n° 24/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 novembre 2025
Minute n° 26/294
N° RG 24/00940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNJ6
Le
CCC : dossier
FE :
Me Anne-sophie LANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.TEGO anciennement GMPA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mai 2007, M. [V] [O] [G], alors sapeur-pompier de [Localité 4], a adhéré à la convention d’assurance de groupe n° 60.400 (police n° 10.008.076), souscrite par l’association Groupement Militaire de Prévoyance des Armées (ci-après, l’association GMPA), devenue Tego, auprès de la société Allianz Vie.
M. [V] [O] [G] a alors opté pour le régime « Capic Junior », avec un capital de base de 13 200 euros.
Après s’être vu diagnostiquer une chondropathie rotulienne au cours de l’année 2007, M. [V] [O] [G] a été déclaré inapte à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 4] aux termes d’un avis d’inaptitude du 23 janvier 2008.
Suivant arrêté du 25 février 2008, M. [V] [O] [G] a fait l’objet d’une réforme définitive pour infirmité.
Le 23 mars 2009, M. [V] [O] [G] a déclaré un accident survenu le 8 août 2007 auprès de l’association GMPA.
Par un courrier du 22 décembre 2009, l’association GMPA a informé M. [V] [O] [G] de la mise en œuvre de la garantie « perte de solde et d’indemnité » en application de la police souscrite.
Aux termes d’un courrier du 3 juillet 2018, M. [V] [O] [G] a de nouveau sollicité auprès de l’association GMPA la mise en œuvre de la police souscrite au titre de la garantie « invalidité permanente », la prescription biennale ayant été interrompue par un courrier de l’assuré du 6 avril 2009.
Toutefois, par un courrier du 5 août 2021, la société Allianz Vie a notifié à M. [V] [O] [G] un refus de prise en charge au titre de la garantie « invalidité permanente par accident », estimant qu’il n’était pas caractérisé d’accident au sens de la police souscrite.
Parallèlement, M. [V] [O] [G] sollicitait la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par maladie ».
Le 1er septembre 2021, par l’intermédiaire de son conseil, M. [V] [O] [G] a contesté la position de l’assureur sur le refus de mobilisation de la garantie « invalidité permanente par accident », en particulier l’absence d’accident. Le 9 septembre 2021, la société Allianz Vie a maintenu sa position.
Un nouvel échange de courriers a eu lieu les 9 et 27 janvier 2023, aux termes duquel M. [V] [O] [G] a réitéré sa demande de mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par accident », ce qu’a refusé la société Allianz Vie.
Par un acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, M. [V] [O] [G] a assigné l’association GMPA devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter sa condamnation en application de la garantie souscrite.
La société Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance en cours de procédure, aux côtés de l’association GMPA.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2025, M. [V] [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société Allianz Vie à verser à M. [V] [O] [G] la somme de 437 264 euros au titre de la garantie IAD résultant d’un accident avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 et jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Allianz Vie à verser à M. [V] [O] [G] la somme de 21 859,20 euros au titre de l’IPPA résultant d’un accident avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 et jusqu’au parfait règlement, en deniers ou quittance ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Désigner un médecin expert pour y procéder avec pour mission de : Convoquer les parties ;Prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [O] [G] ; Recevoir et examiner M. [V] [O] [G] ; Déterminer la date de consolidation ; Déterminer le taux d’IPP de M. [V] [O] [G] ; Ordonner la prise en charge des frais d’expertise par la société Allianz Vie ;
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz Vie à verser à M. [V] [O] [G] les sommes suivantes : 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1217 du code civil ; 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [O] [G] fait valoir, au visa de l’article 18 de la police souscrite auprès de la société Allianz Vie, qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la garantie « invalidité permanente par accident ». Il soutient, en premier lieu, que son état de santé est la conséquence d’un fait accidentel, entendu comme une action soudaine et violente, indépendante de sa volonté et l’atteignant dans son intégrité physique par le fait d’un évènement imprévisible qui lui est extérieur, survenu au mois d’août 2007, ainsi qu’il l’a relaté dans sa déclaration du 23 mars 2009. Il sollicite, à titre principal, l’application d’un taux d’invalidité permanente de 100 % dès lors qu’il a été réformé et ne peut plus exercer le métier de sapeur-pompier. Subsidiairement, il sollicite, sur le même fondement, la mise en œuvre de la garantie de la société Allianz Vie sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 20 %. Très subsidiairement, M. [V] [O] [G] sollicite une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle. Enfin, et en toute hypothèse, M. [V] [O] [G] sollicite, au visa de l’article 1217 du code civil, l’indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Allianz Vie.
Par des conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la société Allianz Vie et la société Tego, venant aux droits de l’association GMPA, sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire,
Accueillir l’intervention volontaire d’Allianz Vie à la présente instance ; Prononcer la mise hors de cause de la société Tego (ex GMPA) ;
A titre principal,
Débouter M. [V] [O] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société Allianz Vie de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si la situation de santé de M. [V] [O] [G] réunit les conditions contractuelles de mobilisation de la garantie « invalidité permanente par maladie » ; Le cas échéant, Désigner tel expert qu’il plairait au tribunal avec la mission de : Convoquer les parties ; S’adjoindre tout sachant si nécessaire ; Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les rapports d’expertise médicale établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [V] [O] [G] ; Examiner M. [V] [O] [G] aux fins de procéder à toutes constatations utiles et prendre connaissance de son dossier médical ; Retracer l’entier historique de l’état de santé général de M. [V] [O] [G] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ; Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] [O] [G], si cela est possible ; Déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [V] [O] [G] selon les termes du contrat, soit de 0 à 100 % en-dehors de toute considération professionnelle et d’après le guide-barème de 1919 (barème du Ministre des Anciens Combattants, à la disposition des médecins-experts) ; Déterminer le taux d’incapacité professionnelle de M. [V] [O] [G] selon les termes du contrat, soit de 0 à 100 % d’après le taux et la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée antérieurement à la maladie, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes, abstraction faite du montant des ressources de l’intéressé ; Déterminer le taux d’invalidité de M. [V] [O] [G], en application des stipulations contractuelles ; De façon générale, apprécier l’état de santé de M. [V] [O] [G] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [V] [O] [G] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par maladie » qu’il a souscrite ; Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ; Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu’il plaira au tribunal judiciaire de Meaux, aux seuls frais avancés de M. [V] [O] [G] ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner M. [V] [O] [G] à verser à la société Allianz Vie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [V] [O] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lance, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, les parties défenderesses relèvent que l’association GMPA, devenue TEGO, n’est pas l’assureur de M. [V] [O] [G]. Elles sollicitent en conséquence la mise hors de cause de cette dernière, et qu’il soit donné acte à la société Allianz Vie, assureur désigné aux termes de la police souscrite par le demandeur, de son intervention volontaire.
Sur le fond, pour s’opposer aux demandes de M. [V] [O] [G], la société Allianz Vie fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie « invalidité absolue et définitive par accident » ne sont pas remplies. La société Allianz Vie conteste, en premier lieu, la survenance d’un accident, dès lors qu’il ressort des pièces médicales produites aux débats par M. [V] [O] [G] que ce dernier a développé progressivement la pathologie ayant abouti à son inaptitude, ayant initialement déclaré que ses douleurs étaient apparues lors de séances de sport. Elle conteste les déclarations de M. [V] [O] [G] suivant lesquelles il aurait été victime d’un accident au mois d’août 2007, relevant le caractère tardif de ces déclarations, et l’absence d’élément médical ou attestation venant les corroborer. La société Allianz Vie conteste, en second lieu, que M. [V] [O] [G] se trouve en état d’invalidité absolue et définitive, observant au contraire que M. [V] [O] [G] indique occuper un emploi à la date de son assignation et que les documents médicaux produits à l’appui de sa demande ne traduisent pas une incapacité de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer un salaire, au contraire. La société Allianz Vie conteste, enfin, le quantum sollicité au titre de la mise en œuvre de la garantie « invalidité absolue et définitive par accident », lequel s’appuie sur le capital en vigueur à la date de sa demande et non à la date du sinistre. La société Allianz Vie fait encore valoir que les conditions de mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par accident » ne sont pas davantage remplies. Elle rappelle à ce titre qu’aucun fait accidentel n’est caractérisé en l’espèce. Elle conteste au surplus le taux d’invalidité évalué par M. [V] [O] [G] à hauteur de 20 % en-dehors de toute considération médicale et des stipulations contractuelles. Elle s’oppose en conséquence à l’expertise médicale judiciaire sollicitée au titre de la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par accident » et rappelle que l’instruction du dossier de M. [V] [O] [G] est toujours en cours, en attente de pièces à fournir par l’assuré, au titre de la garantie « invalidité permanente par maladie ». Dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire, elle sollicite donc que la mission de l’expert porte sur les conditions de mise en œuvre de cette dernière garantie. La société Allianz Vie s’oppose, enfin, à la demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 1217 du code civil, en l’absence de toute faute de sa part, et de tout préjudice démontré par M. [V] [O] [G].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société Allianz Vie et la mise hors de cause de l’association TEGO, venant aux droits de l’association GMPA
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société Allianz Vie relève, en s’appuyant sur le contrat d’assurance dont la mise en œuvre est sollicitée par M. [V] [O] [G], qu’elle seule est assureur de ce dernier, la police étant une assurance de groupe souscrite par l’intermédiaire de l’association GMPA, devenue TEGO.
Le rôle ainsi défini de chacune des parties défenderesses n’est au demeurant pas contesté par M. [V] [O] [G] qui, aux termes de ses dernières conclusions, a dirigé l’intégralité de ses demandes contre la seule société Allianz Vie et ne formule plus aucune prétention à l’encontre de l’association TEGO, venant aux droits de l’association GMPA.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Allianz Vie sera jugée recevable et l’association TEGO, qui n’a pas la qualité d’assureur, sera mise hors de cause.
Sur la demande au titre de la garantie « invalidité absolue et définitive » (IAD)
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er octobre 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1315, devenu 1353, du code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La garantie « invalidité absolue et définitive » est encadrée par les articles 13 à 17 de la notice d’information du contrat souscrit par M. [V] [O] [G] auprès de la société Allianz Vie.
Il ressort notamment de l’article 13 de ladite notice que : « Si l’assuré décède avant le terme de la garantie prévue par le régime souscrit, le capital est versé aux bénéficiaires qu’il a désignés.
Toutefois, un capital est versé à l’assuré lui-même en cas d’invalidité absolue et définitive survenant avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire.
Est considéré comme atteint d’invalidité absolue et définitive l’assuré qui est reconnu inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.
Le versement d’un capital en cas d’invalidité absolue et définitive met fin à l’ensemble des garanties. »
En l’espèce, M. [V] [O] [G] sollicite la mise en œuvre de cette garantie, arguant de ce qu’il a été réformé et ne peut plus exercer le métier de sapeur-pompier.
Le demandeur justifie, par les pièces versées aux débats, de ce qu’il a été définitivement réformé de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 4]. Or, la seule inaptitude au poste qu’il occupait lors de la souscription de la police litigieuse ne suffit pas à permettre la mobilisation de la garantie « invalidité absolue et définitive ».
Il convient à ce titre de relever que M. [V] [O] [G] ne justifie aucunement de ce qu’il serait désormais inapte à tout travail ou à toute activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, ne produisant aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur sa situation actuelle. La société Allianz Vie fait valoir au contraire qu’aux termes de son assignation, M. [V] [O] [G] déclarait exercer la profession de responsable technique.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [V] [O] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Vie à mettre en œuvre la garantie « invalidité absolue et définitive ».
Sur la demande au titre de la garantie « invalidité permanente par accident » (IPPA)
Il a été précédemment rappelé la force obligatoire des contrats énoncée à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, ainsi que la charge de la preuve, telle qu’elle résulte de l’article 1353 du code civil, dont il résulte notamment que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La garantie « invalidité permanente par accident » est régie par les articles 18 à 21 de la notice d’information du contrat souscrit par M. [V] [O] [G] auprès de la société Allianz Vie.
En particulier, l’article 18 de la notice définit cette garantie dans les termes suivants : « Lorsque, avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire, l’assuré est atteint à la suite d’un accident tel que défini à l’article 10.2 d’une invalidité permanente, totale ou partielle, un capital lui est versé. […] »
L’article 10.2 énonce à cet égard que « chaque fois que les garanties ou le montant des prestations s’y réfèrent, il faut entendre par accident toute action soudaine et violente, indépendante de la volonté de l’assuré, et atteignant celui-ci dans son intégrité physique par le fait d’un évènement imprévisible qui lui est extérieur ».
En l’espèce, si les parties s’accordent sur l’invalidité au moins partielle de M. [V] [O] [G], elles s’opposent en revanche sur le fait que la situation de ce dernier résulte d’un fait accidentel.
Il appartient à M. [V] [O] [G], qui prétend que la garantie « invalidité permanente par accident » lui est due, de démontrer qu’il en remplit les conditions, notamment celle relative à l’existence d’un fait accidentel.
M. [V] [O] [G] fait valoir à ce titre qu’il ne présentait aucune contre-indication à l’exercice de la profession de sapeur-pompier lors de son intégration, en 2007, ainsi que cela résulte de son certificat d’aptitude initiale. Il renvoie à la déclaration d’accident qu’il a effectuée le 23 mars 2009 auprès de l’association GMPA, aux termes de laquelle il relate avoir été percuté par une dame en fauteuil roulant le 8 août 2007, pour en déduire que sa pathologie et son invalidité résultent d’un fait accidentel.
La société Allianz Vie conteste la valeur probante de ces éléments.
Il résulte des documents médicaux concomitants à sa réformation de la Brigade des Sapeurs-Pompiers que, le 23 janvier 2008, le médecin du service médical de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de [Localité 4] a adressé M. [V] [O] [G] au service orthopédie de l’hôpital [Etablissement 1], dans les termes suivants : « il présente depuis cet été des douleurs au genou droit d’aggravation progressive, essentiellement à la course à pied. Une IRM a été réalisée le 15 septembre 2007 et montre une chondropathie rotulienne grade II/III prédominant sur la face externe […] ». En réponse, le chirurgien orthopédique de l’hôpital [Etablissement 1] a confirmé le diagnostic d’un « syndrome rotulien douloureux sur chondrite stade [Etablissement 2] rotulienne […] ».
De la même façon, par un courrier du 6 avril 2009, M. [V] [O] [G] a décrit l’apparition de ses douleurs, suite à une demande en ce sens de l’association GMPA pour l’appréciation de ses garanties, dans les termes suivants : « un matin d’août [2007], le sergent de jour décide d’aller courir dans le centre-ville de [Localité 5] comme souvent nous le faisions. Après 30 minutes de course, j’ai ressenti une douleur croissante dans le genou droit. […] Arrivé au centre de secours, en faisant les étirements, mon genou s’est bloqué pendant 5 à 10 secondes avec une douleur plus intense. Le scénario s’est répété plusieurs fois pendant les heures suivantes. […] Après une IRM et plusieurs allers-retours effectués entre le CS de [Localité 6] et le service médical de [Localité 7], on m’a diagnostiqué un problème de placement de la rotule […]. »
Ainsi, à l’exception du courrier du 23 mars 2009, datant de près de deux ans après le fait accidentel allégué, M. [V] [O] [G] n’a jamais évoqué de fait accidentel auprès de l’association GMPA ou de la société Allianz Vie, pas même dans le courrier rédigé le 6 avril 2009, soit moins de deux semaines plus tard.
Le fait accidentel allégué ne résulte pas davantage des documents médicaux produits aux débats par M. [V] [O] [G], ceux-ci évoquant tout au contraire une pathologie évolutive apparue à la course à pied.
Il convient au surplus de relever que la circonstance que le certificat d’aptitude initiale établi le 8 janvier 2007 ne relève aucune contre-indication à l’exercice par M. [V] [O] [G] de la profession de sapeur-pompier n’est pas de nature à exclure la possibilité d’apparition ultérieure d’une pathologie.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que M. [V] [O] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d’un fait accidentel de nature à permettre la mobilisation de la garantie « invalidité permanente par accident ».
En conséquence, il convient de débouter M. [V] [O] [G] de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Vie à mettre en œuvre la garantie « invalidité permanente par accident ».
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
A défaut pour M. [V] [O] [G] de justifier des conditions de mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par accident », il ne sera pas davantage fait droit à la demande d’expertise judiciaire qu’il formule à titre subsidiaire, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier.
En l’absence de fait accidentel, la détermination du taux d’incapacité permanente de M. [V] [O] [G] pour la mise en œuvre de la garantie « invalidité permanente par accident » est en effet inopérante.
A titre surabondant, il convient de relever que M. [V] [O] [G] ne justifie pas avoir transmis à l’assureur les éléments de nature à permettre l’application de la garantie « invalidité permanente par maladie » également souscrite.
La société Allianz Vie sera donc tout autant déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur les conditions d’application de la garantie « invalidité permanente par maladie », dont la mise en œuvre n’est pas sollicitée par M. [V] [O] [G] devant le tribunal.
Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle de la société Allianz Vie
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En l’espèce, il a été retenu que M. [V] [O] [G] ne justifie pas des conditions requises pour la mise en œuvre des garanties dont il sollicite l’application, qu’il s’agisse de la garantie « invalidité absolue et définitive » ou de la garantie « invalidité permanente par accident ».
Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une faute de la société Allianz Vie dans l’exécution de la police souscrite auprès d’elle.
Par ailleurs, M. [V] [O] [G] ne justifie pas avoir adressé les documents sollicités par l’assureur de manière à permettre l’instruction de son dossier au regard de la garantie « invalidité permanente par maladie », en dépit des relances de la société Allianz Vie, de sorte qu’il n’est pas davantage fondé à reprocher à cette dernière son inertie.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] [O] [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [A] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Lance, avocat.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] [A] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Allianz Vie une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Dit recevable l’intervention volontaire de la société Allianz Vie ;
— Met hors de cause l’association TEGO, venant aux droits de l’association GMPA ;
— Déboute M. [V] [A] [G] de ses demandes au titre de la garantie « invalidité absolue et définitive »
— Déboute M. [V] [A] [G] de ses demandes au titre de la garantie « invalidité permanente par accident » ;
— Déboute les parties de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Déboute M. [V] [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société Allianz Vie ;
— Condamne M. [V] [A] [G] aux entiers dépens ;
— Condamne M. [V] [A] [G] à verser à la société Allianz Vie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [V] [A] [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Vérification ·
- Rémunération du travail ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Titre
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Calcul ·
- Travailleur indépendant ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vices ·
- Moteur ·
- Eaux ·
- Corrosion ·
- Demande ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Cadastre ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Bail ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Urgence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.