Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 28 avr. 2025, n° 21/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AVRIL 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 21/08536 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VRX3
N° de MINUTE : 25/00362
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [H], avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 190, Me [J], avocat postulant au barreau d’AVIGNON,
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu SEINGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Fariha FADOUL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [O] et Madame [G] [T] sont infirmières libérales.
Suivant contrat de cession en date du 30 avril 2015, Madame [I] [O] a acquis de Madame [V] [S] un droit de présentation à la patentièle.
Par assignation signifiée le 31 août 2021, Madame [I] [O] a fait citer Madame [G] [T] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner le partage de l’indivision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [I] [O] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa de l’exercice en commun d’infirmières libérales de Mesdames [T] et [O], des articles 815-3 et 815-19 du code civil, de l’article 1240 du code civil, des articles 1303 et 1303-1 du code civil, de l’article 56 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence y afférente et des pièces versées au débat, de :
— déclarer bienfondé Mme [K] dans ses demandes, fins et prétentions
— constater qu’il a été noué entre Mmes [O] et [T] un contrat verbal d’exercice en commun sans partage d’honoraires,
— constater que la patientèle exploitée par Mmes [O] et [T] dans le cadre de leur exercice en commun de la profession d’infirmières libérales est soumise au régime de l’indivision,
— ordonner le partage de l’indivision,
— condamner Madame [T] à verser à Madame [O] la somme de 12.000,00 € au titre de sa quote-part de patientèle indivise, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2016,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
A titre subsidiaire :
— condamner Madame [T] à payer à Madame [O] la somme de 12.000,00 € à titre de dommages-intérêts au titre du détournement de patientèle ;
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner Madame [T] à verser la somme de 12.000,00 € à Madame [O] au titre de l’enrichissement sans cause ;
En tout état de cause :
— déclarer bien-fondé Mme [K] dans ses demandes, fins et prétentions.
— constater que Mme [T] a brutalement et abusivement rompu l’exercice commun noué avec Mme [O],
— condamner Madame [T] à verser la somme de 5.000,00 € à Madame [O] au titre du préjudice moral subséquemment subi ;
— condamner Madame [T] à verser la somme de 40.333,00 € à Madame [O] au titre du préjudice économique subséquemment subi ;
— condamner Madame [T] à verser la somme de 4.000,00 € à Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [O] fait notamment valoir que l’assignation est recevable en ce que l’acte introductif d’instance dans lequel le demandeur fait état d’un fondement juridique implicite mais clair, suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action. Elle ajoute que dans la partie relative à l’indivision de l’assignation, sont présents des moyens en fait et en droit qui soutiennent la demande. A titre principal et s’agissant du partage de l’indivision, la demanderesse soutient que Madame [T] lui a imposé un partage particulièrement inéquitable, alors même que la sortie de l’indivision ne peut intervenir que dans le cadre d’un accord amiable entre indivisaires ou d’un accord du tribunal. Madame [O] indique que la rupture soudaine et non concertée de l’exercice en commun avec l’appropriation de la quasi-totalité de la patientèle est constitutive d’une faute justifiant droit à indemnisation. Madame [O] fait valoir un chiffre d’affaires de 80.961 euros pour l’année 2016, et estime que la valeur de la clientèle correspond à une fourchette comprise entre 20% et 30% de la moyenne du chiffre d’affaires des trois dernières années, soit 12.000 euros. A titre subsidiaire, Madame [O] fait valoir le détournement de patientèle, affirmant que dès le mois de septembre 2015, Mme [T] a multiplié les manœuvres pour l’évincer, à son profit. Elle ajoute que la défenderesse s’est adressée seule aux patients afin de leur demander de faire un choix entre les deux professionnelles libérales, et qu’elle se trouvait en position de force en raison de son ancienneté. Elle soutient par ailleurs que la défenderesse l’a dénigré, comportement déloyal caractéristique au détournement de patientèle. A titre infiniment subsidiaire, Madame [O] fait valoir l’enrichissement injustifié, affirmant qu’en poursuivant son activité sur le secteur sans acquérir la quote-part de sa patientèle et en faisant obstacle à ce qu’elle la cède utilement à un tiers, Madame [T] s’est enrichie de la valeur de ladite quote-part. Elle dispose aussi selon Madame [O], de la possibilité de céder ladite quote-part. En tout état de cause, sur l’indemnisation des préjudices, la demanderesse soutient que Madame [T] a unilatéralement mis en œuvre la rupture de l’exercice commun, ce qui lui a causé un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Madame [G] [T] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 1240, 1303 et 1303-1 du code civil, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
— déclarer irrecevable l’assignation de Madame [I] [O] ;
En conséquence :
— débouter Madame [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement
— condamner Madame [I] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— statuer ce que de droit sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Madame [I] [O] l’amende abusive prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— condamner Madame [I] [O] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le recouvrement sera assuré par Maître Matthieu SEINGIER conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner Madame [I] [O] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu SEINGIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [T] fait notamment valoir l’irrecevabilité de l’assignation, en ce que la demanderesse n’a pas entrepris de démarches amiables de règlement du litige, et en ce qu’elle est dénuée de motivations en fait et en droit. Madame [T] soutient par ailleurs que le recours au principe du partage d’indivision est inapplicable en ce qu’à la date de l’assignation, l’indivision entre les parties n’existait plus. En effet elle estime d’une part que la domiciliation en commun est terminée depuis 2018, date à laquelle Madame [O] a rompu le bail des locaux commun, et d’autre part que la patientèle, qui caractérise l’exercice en commun, a été séparée au 15 décembre 2016. Madame [T] ajoute que dans les faits, Madame [O] a reçu une quote-part de cette indivision puisque le patient qui a choisi Madame [O] est celui qui apportait le chiffre d’affaires le plus important. Elle ajoute que les valorisations des cessions de fonds libéraux ne font l’objet d’aucun texte et, quand bien même il y a un usage sur une moyenne des trois dernières années de chiffres d’affaires comme base de calcul, le taux appliqué est lui très subjectif. Sur le détournement de patientèle alléguée par la demanderesse, Madame [T] fait valoir que le moyen ne comporte aucun fondement juridique. S’agissant de la faute qu’elle aurait commise en empêchant la demanderesse de pénétrer dans le local commun, la défenderesse soutient que c’est en raison de l’absence de Madame [O] pendant deux semaines suite au vol de ses clefs, qu’elle n’a pu lui remettre un double. La défenderesse affirme en outre s’agissant du préjudice financier alléguée par la demanderesse que celle-ci n’apporte aucune preuve d’une quelconque perte de chiffre d’affaires. Elle ajoute que quand bien même elle aurait perdu des revenus, il n’y a aucun lien de causalité entre cette perte et la séparation d’avec Madame [T]. S’agissant du préjudice moral, Madame [T] affirme que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ouvrant droit à réparation. Sur l’enrichissement injustifié, elle prétend qu’aucun enrichissement ni appauvrissement n’est démontrée par la demanderesse. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la défenderesse soutient que Madame [O] tente de nuire à sa réputation par des reproches inopérants et fruits d’un ressentiment disproportionné. Enfin, la défenderesse estime que la procédure est abusive puisque Madame [O] a multiplié les plaintes disciplinaires contre Madame [T] par-devant le conseil départemental de son ordre, qu’elle ne soutient aucun moyen de droit au soutien de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’examen de leurs moyens.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 779 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
En l’espèce, la clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2025, les débats au fond ont été ouverts dès que la parole a été donnée au demandeur. En conséquence, le juge de la mise en état est dessaisi.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est admis que l’article 1360 du code civil ne peut se réduire à une pétition de principe et que dans une telle situation, la sanction consiste dans l’irrecevabilité de la demande en partage.
En l’espèce, il y a eu une conciliation le 10 juin 2016 devant le conseil départemental de l’ordre de Seine-[Localité 6] et une tentative de conciliation le 25 mai 2018 concernant la plainte disciplinaire de Madame [O] du 13 février 2018. La conciliation devant l’ordre est exclusivement d’ordre professionnel, donc sans rapport avec la présente demande.
La démarche devant le conciliateur du tribunal d’Aulnay sous-bois, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle est en rapport avec cette même demande, est ancienne par rapport à l’assignation du 31 août 2021.
Dès lors, elle ne permet pas d’établir que les diligences ont été entreprises pour une résolution amiable de la présente procédure.
En conséquence, l’assignation est irrecevable en l’absence de démarche en ce sens.
Il ne sera pas statué sur le surplus des demandes, l’assignation étant déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame [I] [O] sera condamnée à payer à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DECLARE irrecevable l’assignation du 31 août 2021,
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera assuré par Maître Matthieu SEINGIER conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE Madame [I] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Matthieu SEINGIER, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 28 avril 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Délais
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Assurances
- Ministère public ·
- Délégués du personnel ·
- Sauvegarde ·
- Comité d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Public ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Certificat ·
- Exécution ·
- Vérification ·
- Rémunération du travail ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Police ·
- Expertise ·
- Terme ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Assureur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.