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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNJU
50D
c par le RPVA
le
à
Me Jean-david CHAUDET, Me Estelle GARNIER
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-david CHAUDET, Me Estelle GARNIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [B], [C] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES substituée par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
G.A.E.C. [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me FROMAGER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société C21 COMMERCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER Sandrine, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 Juin 2025, en présence de [O] [W], greffière stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) [R] [P] et M. [V] [R] ont assigné devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes (35), au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la société de droit étranger C2I commerce aux fins d’expertise.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 25 juin suivant, les demandeurs, représentés par avocat, se sont désistés de leur instance par voie de conclusions.
La société C2I commerce, pareillement représentée, a dans les mêmes formes accepté ledit désistement tout en formant une demande de condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 300 € au titre de ses frais non compris dans les dépens, prétention à laquelle les demandeurs se sont opposés.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile :
Selon les deux premiers de ces textes, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, lequel désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il résulte du troisième que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le GAEC [R] [P] et M. [R] se sont désistés de leur instance, ledit désistement ayant été accepté, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 491, second alinéa, 399 et 700 du code de procédure civile, en ses deux premiers alinéas :
Selon le premier de ces textes, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes du second, en l’absence de convention contraire des parties, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il résulte du dernier que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le désistement emporte soumission, pour les demandeurs, de payer les dépens.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance du GAEC [R] [P] et de M. [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE au GAEC [R] [P] et à M. [R] la charge des dépens de l’instance ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande.
La greffière Le juge des référés
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