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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00208 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLIR
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [I] [C], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [G] [H], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par la Société [1] à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Madame [X] [M] épouse [E]
Née le 08/11/1981 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [E]
Né le 31/12/1975 en Mauritanie
[Adresse 2]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [1], créancier contestant
81374309449, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] – [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 5]
[Adresse 6] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5] – [6]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [7] – [8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9] – [10]
Service surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [11]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, M. [O] [E] et Mme [X] [M] épouse [E] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a déclaré leur demande recevable.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 30 octobre 2025, la société [14] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 17 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, la société [14] a usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. Dans un courrier en date du 10 mars 2026, elle soulève la mauvaise foi des débiteurs en affirmant qu’ils se sont volontairement endettés en souscrivant à 19 crédits consommation, aboutissant à une mensualité d’un montant total de 3.381 euros qu’ils ne pouvaient assumer. De plus, elle affirme que les débiteurs n’ont volontairement pas déclaré la totalité de leur endettement lorsqu’ils ont souscrit les prêts successifs. Elle en déduit qu’ils étaient conscients de leur situation et qu’ils ont ainsi sciemment aggravé leur endettement. Elle précise que la mensualité du crédit de regroupement était adaptée à leur budget et qu’ils ont ensuite souscrit 18 crédits. Elle demande que leur dossier soit déclaré irrecevable.
M. [O] [E] et Mme [X] [M] épouse [E] ont indiqué avoir déménagé du Québec pour venir s’installer dans la région clermontoise à la suite de l’embauche de M. [E] au sein de la société [15]. Mme [E], qui est enseignante, n’a pas trouvé d’emploi fixe sur place. Souhaitant vivement travailler, elle a occupé plusieurs postes temporaires dans plusieurs académies. Ces postes éloignés du domicile ont généré des frais pour le couple. Désormais, elle est sans emploi depuis un an. Ils ont affirmé se retrouver dans une situation précaire et sollicitent la recevabilité de leur dossier à la procédure de surendettement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande, mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [O] [E] et Mme [X] [M] épouse [E] ont déménagé en France pour des raisons professionnelles car M. [E] a trouvé un emploi au sein de la société [15].
Concernant Mme [E], elle a rencontré de grandes difficultés pour trouver un emploi stable dans l’enseignement, en dépit d’une qualification professionnelle élevée (diplôme de sociologue québécois). Elle a travaillé dans plusieurs académies mais uniquement pour des postes temporaires. Ayant trois enfants âgés de 13 ans, 11 ans et 6 ans, M. et Mme [E] ont contracté des crédits consommation afin d’assurer les charges de la vie courante, ces charges étant aggravées par les contrats de Mme à distance géographique importante du domicile familial.
Les débiteurs sont alors entrés dans un engrenage et ont souscrit des crédits consommation afin de rembourser les crédits antérieurs.
Pour autant, ils n’ont jamais cessé de travailler et ont tenté de faire face à leurs crédits le plus longtemps possible. Dès lors que Mme n’a plus eu de ressources, le couple n’a plus pu honorer les échéances.
Le créancier ne démontre pas qu’ils n’avaient pas l’intention de rembourser les crédits souscrits et ne démontre pas non plus que ces crédits auraient été souscrits pour financer un mode de vie dispendieux.
En l’état des éléments débattus, la présomption de bonne foi n’est pas renversée.
Les débiteurs seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
REJETTE le recours de la société [16],
DÉCLARE M. [O] [E] et Mme [X] [M] épouse [E] de bonne foi et recevables en leur demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations consenties par eux sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour les débiteurs de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement des débiteurs dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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