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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 6 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00408 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJIU
N° Minute : 25/323
ORDONNANCE rendue en audience publique le 06 Mai 2025 par Françoise SANSOT, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 3]
Non Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 29 Février 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE), sans domicile fixe
Non comparant et représenté par Me Stéphanie GUERIN, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [V] [S] prononcée le 25 avril 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 29 Avril 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 30 Avril 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 05 mai 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [L] en date du 30 avril 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [S] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [H] le 26 avril 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [F] le 28 avril 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée, constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
Qu’en l’espèce, [V] [S] est incarcéré à [Localité 4] pour des faits d’exhibition sexuelle et a été hospitalisé pour une décompensation.
Le certificat de 24h fait état d’une sédation pour un risque élevé d’automutilation (s’est coupé des morceaux d’oreille).
Celui de 72 h parle d’un contact de mauvaise qualité et des familiarités avec une tension interne importante.
L’avis médical retient une présentation négligée avec des troubles des fonctions intellectuelle.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [V] [S];
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [V] [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [V] [S] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [V] [S] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 2] ( [Adresse 1] 1 – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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