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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 24 avr. 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01152 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZFK
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 avril 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Monsieur [V] [R]
né le 10 Janvier 1997 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substituée par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 mai 2022 avec effet au 1er juillet 2022, Monsieur [V] [R] a loué à Madame [X] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 676 €.
La SAS Action Logement Services s’est engagée en qualité de caution des locataires au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, la SAS Action Logement a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 380 € au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté à la date du 23 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SAS Action Logement a fait assigner Madame [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [Z] ainsi que celle de tous occupants du logement avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [X] [Z] à payer la somme de 5 407,82 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 380 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [X] [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner Madame [X] [Z] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Selon conclusions du 5 février 2025, Monsieur [V] [R] réclame au tribunal de :
•donner acte à Monsieur [V] [R] de ce qu’il vient au soutien de la demande de la société Action Logement Services ;
•en conséquence, faire droit à la demande de la société Action Logement Services visant à :
•constater la résolution de plein droit, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de la locataire
•condamner Madame [X] [Z] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement sans délai les locaux occupés sous peine d’astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois ;
•autoriser le commissaire de justice à se faire assister du concours de la force publique ;
•statuer aux demandes financières de la société Action Logement Services;
•condamner Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [R] un montant de 1 000 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
•dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
•condamner Madame [X] [Z] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 février 2025 et retenue. La SAS Action Logement Services est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et dépose ses pièces.
Monsieur [V] [R], représentée par son avocat, se réfère à ses conclusions du 5 février 2025.
Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [Z], convoquée par exploit d’huissier remis à l’étude n’est ni présente ni représentée.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou est accessoire lorsque elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Le logement appartient à Monsieur [V] [R] et le présent litige le concerne entièrement En conséquence, son action est légitime. Compte tenu de son intérêt à agir, il est déclaré recevable en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé « paiement par la caution et subrogation » qui stipule que " … sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.
En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.
Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu’elle a qualité à agir à la présente procédure.
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la notification au préfet
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé au signalement le 15 février 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation. Par ailleurs, l’assignation a été dénoncée électroniquement au préfet le 15 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience.
La demande formée par le bailleur est recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 14 février 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [X] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Elle doit donc être condamnée à l’évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, dans le délai légal prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans qu’il soit nécessaire de réduire ce délai.
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai de deux mois, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente si besoin est.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [X] [Z] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Madame [X] [Z] est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 16 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Enfin, le recours subrogatoire ne s’exerce s’agissant des montants acquittés par la SAS Action Logement Services, qu’à due concurrence de ces montants.
Cependant, la dette locative ayant augmenté depuis l’assignation selon les indications non contestées de la SAS Action Logement Services, l’intervention à venir du cautionnaire subrogé n’est donc pas hypothétique et il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due au bailleur ou à la SAS Action Logement Services sur justification des quittances subrogatives complémentaires.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’assignation, la dette locative de Madame [X] [Z] s’élève à la somme de 5 407,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de avril 2024 inclus.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Madame [X] [Z] ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de la condamner à payer au paiement de la somme réclamée de 5 407,82 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté au mois de avril 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 février 2024 pour la somme de 3 380 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [Z] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS Action Logement Services et [T] [R] sont déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que Monsieur [V] [R] est recevable en son intervention volontaire ;
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mai 2022 avec effet au 1er juillet 2022 entre Monsieur [V] [R] d’une part, et Madame [X] [Z], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser à la SAS Action Logement la somme de 5 407,82 € selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 3 380 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande d’astreinte et de réduction de délai d’évacuation ;
RAPPELLE QUE cette indemnité d’occupation est due par Madame [X] [Z] à Monsieur [V] [R] ou à la SAS Action Logement Services sur justification des quittances subrogatives complémentaires et LA CONDAMNE
au paiement en tant que de besoin ;
DEBOUTE la SAS Action Logement Services et Monsieur [V] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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