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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 23/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01873 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EKTO
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne CAMION-DESAUBIES, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01511 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aurelie SIMON, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-08105-2023-01585 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le onze Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes en divorce présentées par monsieur [D] [P] et madame [R] [O], épouse [P] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (08) ;
et
Madame [R] [O], née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (08) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10] (08) ;
aux torts exclusifs de monsieur [D] [P] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [D] [P] et madame [R] [O], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [D] [P] et de madame [R] [O], à la date du 5 mai 2023 ;
DIT que madame [R] [O], épouse [P] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
REJETTE en conséquence sa demande tendant à pouvoir continuer d’user le nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par madame [R] [O] ;
CONDAMNE monsieur [D] [P] à payer à madame [R] [O], épouse [P], la somme de 2.000,00 € à titre de dommages intérêts et cela avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [P] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats de la causes et avec application le cas échéant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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