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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF c/ S.A.S. [ Adresse 10 ], S.A.S. LVL, S.A.R.L. MCTB BAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRXC
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. ALTAREA COGEDIM IDF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. MCTB BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
S.A.S. LVL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01049, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder, Monsieur [I] [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 20, 23 et 24 décembre 2024, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la société [Adresse 9], la société MCTB BAT, la société LVL, Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux fins de leur voir rendre communes les opérations d’expertise de Monsieur [I] [D] selon ordonnance du 8 décembre 2023 et réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
elle s’est portée acquéreur de bâtiments et terrains situés [Adresse 14] et [Adresse 2] à [Localité 8] (91) et doit y réaliser des opérations de démolition puis de construction d’un ensemble immobilier, obtenant les autorisations administratives requises, et avant le commencement desdits travaux, elle a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 8 décembre 2023, afin de préserver ses droits et celles des propriétaires voisins susceptibles d’être impactés par l’opération de construction ;
depuis lors, elle a désigné les sociétés [Adresse 9], MCTB et LVL pour la réalisation des lots « Démolition – désamiantage », « Gros œuvre » et « VRD Voirie », et il est également apparu que les époux [Z] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 3], voisine de l’opération de construction, de sorte qu’elle justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux défendeurs.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z], représentés par leur conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, ont formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune sollicitée, par courrier du 14 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignées, la société [Adresse 9], la société MCTB BAT et la société LVL n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, une expertise judiciaire préventive confiée à Monsieur [I] [D] a été ordonnée, par ordonnance de référés du 8 décembre 2023, à la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, qui entend réaliser des opérations de démolition puis de construction d’un ensemble immobilier sur les parcelles situées [Adresse 13] [Adresse 12] et [Adresse 2] à [Localité 8] (91).
Il ressort des pièces produites aux débats que postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF a confié le lot « Démolition – Désamiantage » à la société [Adresse 9], le lot « gros œuvre » à la société MCTB BAT, et le lot « VRD VOIRIE » à la société LVL.
En outre, il n’est pas discuté que Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et il est établi que cette parcelle est limitrophe du projet de démolition et de construction.
Au regard de ces éléments, la SNC ALTAREA COGEDIM IDF justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société [Adresse 9], la société MCTB BAT, la société LVL, Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z].
Il sera donc fait droit à la demande de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF, dans les termes du dispositif.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de SNC ALTAREA COGEDIM IDF.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DONNE ACTE à Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z] de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune formée par la SNC ALTAREA COGEDIM IDF ;
DÉCLARE communes et opposables à la société [Adresse 9], la société MCTB BAT, la société LVL, Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z], les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 8 décembre 2023 et confiées à Monsieur [I] [D] ;
DIT que la SNC ALTAREA COGEDIM IDF communiquera sans délai à la SAS [Adresse 9], la SAS MCTB BAT, la SAS LVL, Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS [Adresse 9], la SAS MCTB BAT, la SAS LVL, Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [Z], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC ALTAREA COGEDIM IDF.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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