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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/09549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S. JS SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09549 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWE2
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[F] [L]
[Z] [S]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. JS SERVICES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 3]
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL JEROME ALLAIS, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. JS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9549 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 26650, M. [Z] [S] a contracté le 29 septembre 2020 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) JS Services exerçant sous l’enseigne commerciale Green Planet un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques epour un montant total TTC de 14 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [Z] [S] et Mme [F] [L] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 14 900 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2023, réitéré le 18 octobre 2023, M. [Z] [S] et Mme [F] [L] ont fait assigner la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JS Services et désigné la SELARL Jérôme Allais en qualité de liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, M. [Z] [S] et Mme [F] [L] ont fait assigner la SELARL Jérôme Allais ès qualité de mandataire liquidateur de la société JS Services aux fins de jonction à l’instance en cours.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, M. [Z] [S] et Mme [F] [L] représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 29 septembre 2020 avec la SARL JS Services,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2020 avec la SA Cofidis,condamner la Société Cofidis à leur verser la somme de 14 900 euros correspondant au prix de ventecondamner la Société Cofidis à leur verser la somme de 4 451,74 € au titre des intérêts conventionnelssubsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêtscondamner la société Cofidis à leur verser la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral outre la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
rejeter les demandes de M. [Z] [S] et Mme [F] [L],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. [Z] [S] et Mme [F] Albilloà lui payer le capital emprunté d’un montant de 14 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,ou subsidiairement le montant de 13 000 € en cas de préjudice des emprunteurscondamner solidairement les demandeurs à lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Jérôme Allais ès qualité de mandataire liquidateur de la société JS Services n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 26650 du 29 septembre 2020 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Il se contente d’indiquer que le délai prévu est de 4 à 12 semaines, sans préciser le point de départ de ce délai.
Cette indication peu intelligible et imprécise ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
En outre, le bon de commande ne prévoit pas de manière suffisamment précise la marque des panneaux, se bornant à faire état de panneaux « de la maque BiSOl ou équivalent ».
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [S] et la SARL JS Services aux termes du bon de commande n° 26650 né le 29 septembre 2020 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que M. [Z] [S] et Mme [F] [L] ont eu connaissance des vices affectant le contrat.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. [Z] [S] et Mme [F] [L] du vice notamment lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [S] et la SARL JS Services aux termes du bon de commande n° 26650 signé le 29 septembre 2020.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 26650 signé le 29 septembre 2020 que le crédit souscrit le même jour par M. [Z] [S] et Mme [F] [L] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société venderesse, la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat de fourniture et pose de l’installation photovoltaïque implique d’une part que soit ordonnée la restitution de l’installation à la société JS Services , sous forme de sa mise à disposition du liquidateur judiciaire jusqu’à la clôture de la procédure collective, sur demande préalable de ce dernier, aux frais de la procédure et avec remise en état des lieux, étant précisé qu’à compter de la clôture de la procédure collective, l’acquéreur pourra en disposer.
La remise dans l’état antérieur implique d’autre part que le prix payé par M. [Z] [S] et Mme [F] [L], soit la somme de 14900 euros, leur soit restitué par la société JS Services sous la forme de la fixation d’une créance de restitution de ce montant, à faire valoir par les demandeurs au passif de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L622-24 du code de commerce.
Sur le contrat de prêt :
L’anéantissement du contrat de crédit, consécutif à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur.
Toutefois le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur.
Il s’ensuit que les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute de la banque leur ayant causé un préjudice consécutif.
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [Z] [S] et Mme [F] [L] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
Pour que la banque soit privée de sa créance de restitution, l’acquéreur doit cependant prouver l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute.
Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de la nullité du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service caduc lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat.
En la cause, l’emprunteur subit un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire du fait de la caducité du contrat de vente.
L’impossibilité pour M. [Z] [S] et Mme [F] [L] d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande.
Dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la S.A. COFIDIS de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
RG : 24/9549 PAGE
Pour autant, le préjudice résultant d’une perte de chance de la réalisation d’un événement ne pouvant être indemnisé comme celui résultant de la réalisation de l’événement lui-même, le préjudice subi par les acquéreurs ne saurait être supérieur au montant total du crédit.
Au regard tant de la perte de chance de ne pas contracter que de la perte de chance de toute action utile contre le vendeur, la SA Cofidis sera condamnée à indemniser les emprunteurs à hauteur d’une somme de 9.000 euros.
Sur le montant des sommes dues
Compte tenu de l’indemnisation de la SA Cofidis, elle ne pourra en conséquence réclamer la restitution du capital qu’à hauteur de la somme de 1 (14 900 – 9 000 euros), dont à déduire les sommes déjà réglées par M. [Z] [S] et Mme [F] [L].
A cet égard, il résulte de l’historique de compte produit par la banque que les emprunteurs s’étaient acquitté, à la date du 7 février 2024, de la somme de 3 548,16 euros au titre du contrat de crédit affecté.
M. [Z] [S] et Mme [F] [T] seront solidairement condamnés à restituer à la SA COFIDIS la somme de 2 351,84 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandeurs n’apportent cependant pas d’élément à l’appui de leur demande indemnitaire dont ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens elle sera condamnée à payer à payer à M. [Z] [S] et Mme [F] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 29 septembre 2020 entre M. [Z] [S] et la société à responsabilité limitée JS Services au terme du bon de commande n°26 650 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] [S] et Mme [F] [L] auprès de la SA Cofidis le 29 septembre 2020;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [S] et Mme [F] [L] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 2 351,84 euros, selon décompte arrêté au 7 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à M. [Z] [S] et Mme [F] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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