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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 22/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/02133 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E6JL
=============
[B] [M] [U] [H]
C/
[E] [S] [K] [W] [O] épouse [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[B] [M] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3].
Représenté par Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[E] [S] [K] [W] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LA GREFFIERE : Madame Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 septembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[B] [M] [U] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (44)
et de
[E] [S] [K] [W] [O] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M [B] [H] et de Mme [E] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONDAMNE M [B] [H] à verser à Mme [E] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 54 000 €, en 72 mensualités égales de 750 € ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [B] [H] au paiement des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Marine JAN
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