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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 18 juil. 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Juge de l’exécution
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNZD
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me ALEVROPOULOU
Exp. exc + ann. Me WEIBEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me David VICCI, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] [X]
née le 21 octobre 1979 à [Localité 12] (ex URSS)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Christina ALEVROPOULOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 312, substituée à l’audience par Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-002700 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat l’Eurométropole de [Localité 13] – anciennement CUS HABITAT
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° B 276 700 028
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président, Juge de l’exécution
Laure FEISTHAUSER, Auditrice de justice
Lamiae MALYANI, Greffier
[P] [I], Greffier stagiaire
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— Constaté la résiliation au 31 août 2023 du contrat de bail conclu entre OPHEA, d’une part, et Madame [C] [K] [X], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] [Localité 9],
— Prononcé la déchéance de Madame [C] [K] [X] de son droit au maintien dans les lieux,
— Ordonné en conséquence l’expulsion de Madame [C] [K] [X] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et de l’assistance d’un serrurier si nécessaire, au plus tard un deux après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Condamné Madame [C] [K] [X] à payer à OPHEA la somme de 5001.86 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— Condamné Madame [C] [K] [X] à payer à OPHEA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et avances sur charges qui aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux, d’un montant de 923.58 euros et révisable selon les modalités convenues au bail,
Le jugement a été signifié à Madame [C] [K] [X] le 29 novembre 2024 par dépôt à l’étude.
Un commandement de quitter les lieux pour le 30 janvier 2025 lui a été délivré le 29 novembre 2024 par dépôt à l’étude.
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2025, Madame [C] [K] [X] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délais d’une durée d’une année pour quitter le logement situé [Adresse 2] à 67100 STRASBOURG,
Les parties ont été convoquées par la voie du greffe à l’audience du 23 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 16 juillet 2025, Madame [C] [K] [X], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Constater le bien fondée de ses demandes,
— Constater qu’elle est dépourvue de toute solution de relogement dans des conditions normales,
— Ordonné la suspension des mesures d’expulsion pour une durée d’une année,
A titre reconventionnel :
— Débouter OPHEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Débouter OPHEA de sa demande au titre des dépens,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [C] [K] [X] estime, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, sa demande de délai à expulsion fondée en soutenant que OPHEA confond l’exception d’irrecevabilité avec le bien-fondé d’une demande.
Au fond, elle soutient ne plus être redevable d’une dette locative et avoir repris le règlement de l’indemnité d’occupation. Elle expose avoir en effet bénéficié d’un effacement de la dette locative à hauteur de 5424.00 euros, dont ne tient pas compte du décompte produit par OPHEA, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que d’une régularisation rétroactive des APL par la CAF d’un montant de 3273.76 euros.
Elle soutient être sans solution de relogement étant dans une situation difficile justifiant l’octroi de délais à expulsion. Elle expose vivre seule avec deux enfants, jeunes majeurs et dépendants, l’aînée poursuivant des études supérieures étant inscrite en 1ère année d’une Licence administration économique et sociale, être isolée et divorcée sans véritable soutien de son ex époux. Elle perçoit une allocation de soutien familial d’un montant de 261.05 euros ainsi qu’une pension alimentaire dérisoire, soit un montant total perçu de 464.00 euros.
Elle estime que le fait de s’être retrouvée en situation de précarité ne peut être considéré comme une légèreté blâmable alors qu’elle a par ailleurs repris le versement de l’indemnité d’occupation, si bien que OPHEA ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civile et L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
OPHEA, représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer les demandes formées par Madame [C] [K] [X] irrecevable et mal fondées,
— Débouter Madame [C] [K] [X] de sa demande,
A titre reconventionnel,
— Condamner Madame [C] [K] [X] à lui payer la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [C] [K] [X] à leur payer la somme de 1078.31 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [K] [X] aux dépens de la présente procédure et l’intégralité des frais, émoluments liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir.
OPHEA estime irrecevables, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes de « constater » formées par Madame [C] [K] [X].
Elle soutient que Madame [C] [K] [X] ne produit aucun élément démontrant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Elle relève que les enfants de la demanderesse sont majeurs, peu importe que l’un poursuive des études supérieures et qu’il ressort de la décision du 4 février 2025 de la commission de surendettement qu’elle perçoit une pension alimentaire d’un montant mensuel de 464.00 euros pour leur entretien et éducation. Elle expose qu’il ressort du décompte de la dette locative que Madame [C] [K] [X] ne règle pas régulièrement les indemnités d’occupation mises à sa charge par jugement du 25 avril 2024, estimant que le fait que la demanderesse bénéficie d’un rétablissement personnel avec effacement de la dette locative à hauteur de 5424.02 euros ne fait pas disparaître son manquement contractuel de régler le loyer, et ne produit aucun justificatif de recherche de relogement, si bien qu’elle ne remplit pas les conditions posées à l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle considère que Madame [C] [K] [X] a bénéficié de fait de la trêve hivernale et d’un délai suffisant pour se reloger. Elle soutient que d’accorder des délais complémentaires aurait pour conséquence d’aggraver la dette locative.
Elle prétend que Madame [C] [K] [X] fait preuve de légère condamnable et poursuit un but dilatoire, ne justifiant d’aucune recherche de relogement et ne réglant pas régulièrement l’indemnité d’occupation mise à sa charge si bien qu’elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties étant présentes et/ou régulièrement assistées ou représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes principales.
En application de l’article 4 du code de procédure civile, L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce Madame [C] [K] [X] forme notamment au titre de ses demandes principales les demandes suivantes :
— Constater le bien fondée de ses demandes,
— Constater qu’elle est dépourvue de toute solution de relogement dans des conditions normales,
Les demandes de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions légales précitées si bien qu’il n’y pas lieu d’y donner suite.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce il est relevé, contrairement à ce que soutient OPHEA, que Madame [C] [K] [X] est à jour du règlement de la dette locative à 46.57 euros près, peu importe qu’elle ait bénéficié à cette fin d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettement en date du 4 février 2025 avec effacement de la dette à hauteur de la somme de 5424.02 euros, qui apparaît toutefois, selon décompte actualisé au 15 avril 2025, encore en débit du compte, ou d’une régularisation du montant des APL à hauteur de la somme de 3273.76 euros le 11 avril 2025.
Il ressort du décompte précité que Madame [C] [K] [X] a versé en espèces les sommes de 550.00 euros en août 2024, 550.00 en octobre 2024, 600.00 en novembre 2024, 550.00 euros en décembre 2024, 550.00 euros en janvier 2025, 550.00 euros en février 2025 si bien qu’en dépit de revenus constitués d’allocations familiales et de soutien familial, d’APL et du revenu de solidarité active selon attestation de la CAF du 6 mai 2025 pour un montant mensuel de 1565.16 euros ainsi que d’une pension alimentaire d’un montant mensuelle de 207.00 euros pour l’entretien et l’éducation de deux enfants majeurs, dont l’un étudiant, Madame [C] [K] [X] démontre une volonté de respecter son obligations de régler les indemnités d’occupation mises à sa charge par jugement du 25 octobre 2024. Il est en effet relevé que si les indemnités d’occupation d’un montant de 982.99 euros ont été réglés partiellement à hauteur de la somme mensuelle de 550.00 euros, ce règlement correspond à l’indemnité résiduelle dues après déduction des APL dont le versement a repris à hauteur de la somme mensuelle de 413.22 euros selon attestation précitée.
Si Madame [C] [K] [X] ne justifie pas de recherches actives de relogement depuis le prononcé du jugement d’expulsion, elle produit cependant une demande de relogement en ayant déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 10 juin 2025.
Il est enfin constaté que OPHEA est un bailleur social qui ne justifie pas d’une urgence particulière à reprendre le logement sauf à le louer à une autre famille dans l’attente d’un logement.
Au regard de ces éléments et afin de ne pas pénaliser OPHEA, il convient d’accorder à Madame [C] [K] [X] un délai limité à 8 mois pour quitter les lieux, et de conditionner ce délai au règlement régulier et complet de l’indemnité d’occupation, déduction des APL, selon les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée une faute de la partie perdante dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce Madame [C] [K] [X] ayant en partie obtenu gain de cause, aucune faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’est démontrée, si bien qu’OPHEA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
La décision étant rendue dans l’intérêt de Madame [C] [K] [X], il convient de la condamner dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de OPHEA l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [C] [K] [X] un délai de 8 mois pour quitter le logement sis [Adresse 4] à compter de la présente décision ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement complet et régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée par jugement d’expulsion du 25 octobre 2024 ;
DIT que le paiement de chaque indemnité d’occupation devra intervenir avant le 5 de chaque mois, et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule indemnité d’occupation mensuelle, même partiel, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, aura pour effet de rendre caduc le délai ainsi accordé, l’expulsion pouvant être alors poursuivie.
DÉBOUTE OPHEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [K] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Catherine KRUMMER
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