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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMON
MINUTE N°
[R] [D]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[R] [D]
[10]
SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marion BESSE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
A :
[10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21.11.2018, Monsieur [R] [D], né le 18/01/1973, salarié dans un cinéma en qualité d’adjoint de direction, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [Z] mentionne une
« crise d’angoisse ».
Cet accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (art. L. 411-1 du code de la sécurité sociale) par la [5] ([8]) du PUY DE DOME.
L’état de santé de Monsieur [R] [D] a été déclaré consolidé à la date du 31.07.2023.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à
25 %.
Par courrier du 08.08.2023, la [9] a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré et à son employeur.
En raison de délais de recours manifestement erronés mentionnés dans le courrier en réponse de la [8], Monsieur [R] [D] a pu considérer son recours administratif par deux fois rejeté par la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
Par deux requêtes successives enregistrées au greffe les 30.01.2024 et 03.04.2024, Monsieur [R] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation des décisions implicites de rejet de sa demande de révision du taux attribué.
Le 10.09.2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et la réalisation d’une consultation médicale confiée au Docteur [B] [W].
Dans son rapport du 19.12.2024 enregistré au greffe le 03.01.2025, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 25 % correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A l’audience, Monsieur [R] [D], non comparant et t représenté par son avocat, Maître BESSE de la SCP BORIE qui expose oralement ses prétentions, en s’en rapportant au contenu de sa requête, sans dépôt de conclusions écrites.
Il sollicite la confirmation du taux médical d’incapacité évalué à 25 % mais également la reconnaissance d’un taux socio-professionnel à hauteur de 10%.
Il explique qu’il n’a jamais pu reprendre un emploi suite à cet accident du travail en 2018, en raison de son état dépressif. Sous traitement anxiolytique et antidépresseur, il ne parvient pas à se projeter dans un avenir professionnel, bien qu’il soit inscrit à [11]. Il perçoit l’Allocation de Retour à l’Emploi depuis sa consolidation et ses revenus ont donc fortement diminué passant de 29 500 € mensuel en 2018 à 18 800€ déclarés en 2023.
En défense, la [9], représentée par Madame [G] [S] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, renvoie également à ses conclusions après expertise reçues au greffe le 10.03.2025.
Si elle demande l’homologation par le tribunal du taux d’incapacité de 25% retenu tant par le médecin conseil que par le médecin consultant, elle s’oppose à l’octroi d’un taux socio-professionnel.
La [8] fait en effet valoir que Monsieur [R] [D] n’a pas été licencié pour inaptitude suite à son accident du travail, mais, au contraire, que cet accident fait suite à l’entretien préalable à son licenciement pour faute professionnelle. Il a donc déjà bénéficié d’une indemnisation pour son préjudice professionnel et économique par le barème [13] dans le cadre de l’IPP retenue. En outre, la caisse fait remarquer que Monsieur [R] [D] n’est depuis dans aucune démarche de retour à un emploi quel qu’il soit.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
— Sur le taux médical
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, un taux de 25 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [8] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a relevé les séquelles suivantes :
« troubles anxiodépressifs ».
Le médecin désigné par le tribunal a également retenu un taux de 25 %.
Les taux proposés par le médecin conseil et le médecin consultant sont concordants et les parties acceptent ledit taux.
Dès lors, le taux médical d’IPP de 25 % sera confirmé par le tribunal.
— Sur le taux socio professionnel
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il ressort que le dernier critère permettant de fixer le taux d’incapacité sera notamment déterminé d’après les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
Le barème indicatif est venu préciser ces deux notions :
— La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée.
— Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées (…).
Ainsi une majoration du taux tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Toutefois, si le taux d’incapacité permanente permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical, et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
En l’espèce, si le médecin commis par le tribunal retient quant à lui un taux de 25 % au titre des séquelles laissées par l’accident, il ne précise nullement ces séquelles, se contentant d’écrire que celles-ci : « ont entrainé une modification de sa situation professionnelle ».
Ce n’est pas au médecin conseil mais au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, si Monsieur [R] [D] établit que ses revenus professionnels ont diminué entre 2018 et 2023 en déposant copie de ses déclarations de revenus, il ne rapporte pas la preuve qu’il ne lui a pas été possible de trouver un nouvel emploi en lien avec son activité professionnelle précédente, toute autre activité, ou la recherche d’une formation ou reconversion professionnelle.
Monsieur [R] [D] n’a nullement été licencié pour inaptitude suite à son accident professionnel ; il a fait un malaise sur son lieu de travail à l’annonce de son licenciement pour motif disciplinaire (effectif le 8 avril 2019).
Ce motif de licenciement apparaît sans lien avec l’état de santé de Monsieur [R] [D] puisque la perte d’emploi n’est pas due à une inaptitude en lien avec les séquelles de son accident.
En revanche, l’état de santé de Monsieur [R] [D] est davantage à mettre sur le compte d’un licenciement pour motif disciplinaire qu’il a contesté devant la chambre sociale de la Cour d’appel sans toutefois en indiquer l’issue à la juridiction.
En outre, si Monsieur [R] [D] justifie bien qu’il est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 01.08.2023, il ne justifie pour autant d’aucune démarche de recherche d’emploi, ni de reprise d’activité ou de reconversion professionnelle qui auraient échoué en raison des séquelles en lien avec son accident de travail.
Monsieur [R] [D] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que l’accident du travail a pu avoir une répercussion sur sa carrière professionnelle et ses revenus.
Il peut en revanche être entendu que son licenciement a engendré un état anxiodépressif le freinant dans ses recherches d’emploi, et entrainant pour cause une baisse substantielle de ses revenus.
Dès lors que la perte d’emploi et la diminution des revenus sont sans lien avec l’accident du travail, aucun taux socio-professionnel ne sera retenu au bénéfice de Monsieur [R] [D].
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de taux socio-professionnel,
CONFIRME la décision de la [8] fixant le taux d’incapacité de Monsieur [R] [D] à 25 % au jour de la consolidation de son accident du travail,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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