Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mars 2024, n° 23/07390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son réprésentant légal, S.A. BANCO [ Localité 3 ] VIZCAYA ARGENTARIA, DELOITTE SOCIÉTÉ |
Texte intégral
/8 TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/07390 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2ET
N° MINUTE : 3
Assignation du :
09 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159 et de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant ;
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3] – ESPAGNE
Représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009, Maître Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN1704
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur BERTAUX, Juge
assisté de Sandrine BREARD, Greffière, lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mars 2024.
ORDONNANCE
rendue publiquement par mise à disposition
susceptible de recours
en 1er ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 17 et 31 mai 2023, Mme [W] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés BNP Paribas et Banco [Localité 3] Vizcaya Argentaria SA (ci-après “BBVA”) aux fins notamment d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à des opérations contestées et effectuées par l’intermédiaire de son compte bancaire.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société BBVA demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement Bruxelles 1 Bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu les articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne citée et les pièces versées au débat,
In limine litis :
— CONSTATER l’absence de mention de moyens en droit dans l’assignation délivrée à BBVA et le grief causé à BBVA du fait de son impossibilité à organiser sa défense ;
En conséquence :
— DECLARER la nullité pour vice de forme de l’assignation délivrée par le Demandeur à BBVA;
In limine litis :
— CONSTATER qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du Règlement Bruxelles 1 Bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par la Demanderesse à l’encontre de BBVA n’est pas le Tribunal judiciaire de Paris mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 3] (Espagne) ;
En conséquence :
— RECEVOIR l’exception d’incompétence territoriale soulevée par BBVA en application de l’article 74 du Code de procédure civile ;
— RENVOYER la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de [Localité 3] (Espagne).
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Demanderesse à payer à BBVA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction ;
— CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de la présente instance ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, Mme [S] demande au juge de la mise en état de :
“Vu le Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
Vu le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit « Bruxelles I BIS »,
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence française et européenne,
Déclarer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [S] à l’encontre de la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ;
Débouter la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BANCO [Localité 3] VIZCAYA ARGENTARIA S.A. à verser à Madame [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la même aux entiers dépens”.
La société BNP Parisbas n’a pas conclu dans le cadre de cet incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience d’incident du 12 janvier 2024, puis renvoyée à l’audience du 02 février, et mise en délibéré au 15 mars.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit”
Aux termes de l’article 114 du même code, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public”, l’article 115 prévoyant que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, il convient de relever que l’assignation comprend, de manière distincte, un exposé des faits et une discussion articulant les moyens de fait et de droit, le demandeur rappelant les obligations auxquelles, selon lui, sont tenus les établissements bancaires et, plus précisèment, les obligations découlant de plusieurs articles du code monétaire et financier ainsi que diverses jurisprudences, ainsi que les obligations découlant du dispositif “LCB-FT” résultant de cinq directives européennes, Mme [S] considérant que ces dernières sont applicables à la société BBVA, étant enfin relevé que sont également visés les articles 1240 et 1241 du code civil, le demandeur n’ayant pas de lien contractuel avec la société BBVA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assignation comprend de manière suffisamment claire et précise un exposé de l’objet de la demande ainsi que des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de celle-ci, la société BBVA ne pouvant se prévaloir de l’inapplicabilité des directives et textes visés au présent litige, ce moyen relevant du fond et donc de l’appréciation du tribunal.
En conséquence, l’exception sera écartée et il sera rappelé que les contestations relatives à l’applicabilité des normes invoquées par le demandeur au présent litige relèvent de la compétence exclusive du tribunal et non du juge de la mise en état au sens de l’article 789 précité, celui-ci n’ayant exclusivement compétence que pour se prononcer sur les exceptions de procédure au titre desquelles ne figure pas la détermination de la loi applicable au litige et concernant le fond de l’affaire.
Sur l’exception d’incompétence
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’est interdite toute délibération politique, le juge devant trancher le litige uniquement au regard du droit applicable, de sorte que les considérations de cet ordre figurant dans la discussion des écritures du demandeur (“Politiquement, la situation est la suivante : (…) L’action civile judiciaire en responsabilité constitue l’unique option pour ces victimes d’escroqueries, qui ont tout perdu”) seront écartées, étant en outre rappelé que le déroulement d’une procédure pénale visant à identifier les auteurs d’escroquerie ne saurait exercer, d’une quelconque façon, une influence sur la compétence des juridictions françaises et l’interprétation du droit applicable concernant la relation entre une banque et son client ou un tiers.
Aux termes des quinzième et seizième considérants du Règlement européen (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles I Bis”concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
“Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.”
“Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir.”
Ces considérants énoncent ainsi, respectivement, que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article 4.1 de ce Règlement, “les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.”
L’article 7.2 dispose qu’ “une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 1) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Ce Règlement prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d’interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d’un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Toutefois, l’article 8.1 dispose qu'“une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.”
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
Au cas présent, Mme [S] recherche la responsabilité de deux banques au titre de leur devoir de vigilance lui permettant, du fait de cette pluralité de défendeurs, de les assigner devant la même juridiction en application de l’article 8.1 précité, la seule différence se situant au niveau du rapport juridique avec chacune d’entre elles, l’une ayant conclu un contrat de convention de compte, l’autre ayant réceptionné les virements frauduleux.
Il en résulte que nonobstant cet élément découlant du domicile de la banque BBVA et du lieu de réalisation du fait dommageable au sens de l’article 7.2, le principe de la responsabilité repose sur les mêmes faits, soit l’exécution et la réception par deux établissements bancaires de virements anormaux au bénéfice d’une société frauduleuse ayant pour seule vocation le détournement de fonds de particuliers français, le manquement invoqué à l’obligation de vigilance étant commun aux établissements bancaires, de sorte que les demandes tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
En conséquence, en raison de la connexité de ces actions en responsabilité et afin d’éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y aura lieu de les juger ensemble, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts, l’exception d’incompétence devant être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, l’instance se poursuivant, de sorte que les demandes faites à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA SA ;
REJETTE la demande tendant à ce que la loi française soit “déclarée” applicable à l’action de Mme [S] contre la société BBVA SA, laquelle relève de la compétence du tribunal ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 mai 2024 pour les conclusions au fond de la société BNP Paribas avant le 05 avril 2024 et de la société BBVA ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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