Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2025, n° 23/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Décision du : 10 Avril 2025
[J]
C/[S], [U], E.U.R.L. MJI 63, [O]
N° RG 23/03825 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHTE
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix Avril deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
E.U.R.L. MJI 63, dont le siège social est sis [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] et Monsieur [S] sont propriétaires, à [Localité 15], d’un ensemble immobilier, composé d’une maison d’habitation à l’adresse postale [Adresse 3], cadastrée section AI n°[Cadastre 12], outre, au Sud de celle-ci d’une grange dont l’adresse postale est [Adresse 9], cadastrée section AI n°[Cadastre 10], dont ils ont fait l’acquisition postérieurement.
Ils ont pour voisine, Madame [J], propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section AI n°[Cadastre 11].
Suivant devis accepté du 21 mars 2017, les consorts [A] ont confié à l’EURL MJI 63 la réalisation de travaux de démolition, couverture et façade pour un montant de 89 490.50 € TTC.
Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] ont versé un acompte de 30 000 €.
Les travaux ont débuté le 4 juin 2018 et ont entrainé des dommages à l’immeuble voisin, propriété de Madame [Z] [J].
Ces malfaçons ont été constatées par le cabinet 3A EXPERTISES et par Me [N], huissier de justice.
Suivant assignation des 16 et 20 novembre 2018, Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] ont saisi la juridiction des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 décembre 2018, Monsieur [G] [F] a été désigné en qualité d’expert.
A la suite d’une visite sur site le 25 janvier 2019, Monsieur [G] [F] a constaté l’importance des dommages, et s’est inquiété de l’état du mur mitoyen entre les propriétés [A] et [J], notamment en raison de la déconstruction complète par l’EURL MJI63 d’une grange.
L’expert a fait intervenir son sapiteur le BETMI qui lui a confirmé un risque d’effondrement.
Monsieur le Maire de la commune de [Localité 15] a immédiatement pris un arrêté le 18 février 2019 aux fins de mesures urgentes.
Puis, suivant requête en date du 20 février 2019, le Maire de la commune de VERTAIZON a saisi le tribunal administratif aux fins d’expertise sur le fondement de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant ordonnance du 20 février 2019, Monsieur [G] [F] a été désigné.
Monsieur [G] [F] a déposé son rapport le 22 février 2019 confirmant la situation de péril imminent et préconisant la réalisation de travaux immédiat de mise en sécurité.
Suivant ordonnance du 29 mars 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à Madame [Z] [J], afin qu’elles se poursuivent à son contradictoire.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 19 août 2019.
Suivant assignation du 6 décembre 2019, Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] ont saisi la juridiction des référés aux fins de condamnation de l’EURL MJI 63 au paiement d’une provision permettant de mettre un terme aux désordres au regard de l’urgence.
Suivant ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés a :
— Condamné l’EURL MJI 63 au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
o 40 025.26 € au titre des travaux de reprise de la maison,
o 962.23 € au titre des préjudices financiers,
o 200.00 € au titre du préjudice de jouissance pour la grange,
— Autorisé l’EURL MJI 63 à s’acquitter de sa dette en 18 versements mensuels de 2 100 € chacun et un dernier égal au versement du solde avant le 20 de chaque mois et à compter du 20 septembre 2020,
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— Condamné l’EURL MJI 63 au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamné l’EURL MJI 63 aux entiers dépens.
Le 2 novembre 2020, Madame [Z] [J] a saisi en conséquence, le Juge des référés du Tribunal Judicaire de CLERMONT FERRAND aux fins de voir Monsieur [M] [S] et Madame [T] [O] condamnés in solidum à titre de provision à payer et porter à Madame [Z] [J] :
▪ 4.163,02 € au titre des travaux d’étaiement en urgence exécuté en application de l’arrêté de péril réclamé par les Finances publiques,
▪ 700,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
▪ ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette demande a été rejetée le 26 janvier 2021.
Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] ont, par ailleurs, saisi la juridiction au fond suivant assignation du 22 octobre 2020 afin d’obtenir la condamnation de l’EURL MJI 63 à la prise en charge du coût des travaux de reprise, outre les préjudices annexes découlant de ses manquements.
Suivant jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— condamné en deniers ou quittances l’EURL MJI63 à verser à Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] les sommes suivantes :
— 40.025,26€ au titre des dommages matériels de la maison outre indexation sur l’indice BT01 du cout de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfaite exécution de la décision,
— 2.000€ au titre du préjudice de jouissance,
— 2.463,64€ au titre des préjudices financiers,
— 4.163,02€ au titre des travaux de reprise de la grange,
— 500€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamné en deniers ou quittances l’EURL MJI63 à verser à Madame [T] [O] la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral,
— débouté Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] de leurs demandes plus amples,
— condamné l’EURL MJI 63 à verser à Madame [T] [O] et Monsieur [M] [S] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL MJI63 aux dépens, en ce compris les frais d’inscription de nantissement et les frais d’expertise taxés à la somme de 10.924,88€.
De cette décision les consorts [Y] ont interjeté appel le 12 avril 2021, limité au dispositif du Jugement les ayant déboutés de leurs demandes afférentes à la grange et à leur préjudice immatériel.
Par des conclusions signifiées le 7 juillet 2021, les consorts [Y] ont demandé à la Cour d’appel d’infirmer partiellement le Jugement du 18 mars 2021 pour leur accorder la différence d’indemnisation entre les mesures d’urgence dont ils ont justifié avoir supporté la charge (4 163,02 €) et celle de 60 162,82 € correspondant au chiffrage par l’expert judiciaire des travaux de sécurisation et reconstruction de la grange et plus particulièrement du mur mitoyen entre les parcelles AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 11].
Par une assignation délivrée le 2 novembre 2020, Madame [Z] [J] a attrait devant le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ses voisins [Y] en recherchant leur responsabilité en qualité de commettants de l’EURL MJI63.
Par assignation délivrée le 4 février 2021, Madame [O] et Monsieur [S] ont appelé en cause et en garantie la SARL MJI63.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le Juge de la mise en état le 5 mai 2021.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
déclaré les demandes formulées par l’EURL MJI 63 recevables et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [J],débouté Madame [Z] [J] de sa demande de provision,ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de RIOM, suite au jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 mars 2021,rejeté toutes autres demandes,prononcé la radiation de l’affaire,dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès la survenance de la décision précitée.Dans son arrêt du 6 décembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 14] a :
Infirmé le jugement en ce qu’il : a débouté Mme [T] [O] et M. [M] [S] de leur demande au titre du coût des travaux de consolidation définitive de la grange ; a condamné l’EURL MJI 63 au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les travaux sur la grange ; Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamné l’EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [M] [S] et Mme [T] [O], pris ensemble, la somme de 49 153,58 euros au titre du coût des travaux de consolidation définitive de la grange, cette somme étant indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport ; Condamné l’EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [M] [S] et Mme [T] [O], pris ensemble, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; Confirmé le jugement pour le surplus des points soumis à la cour, Y ajoutant, Rejeté le moyen soulevé par M. [M] [S] et Mme [T] [O] tiré de l’irrecevabilité de la demande en paiement du solde du chantier au visa de l’article 564 du code de procédure civile,Déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du chantier présentée par l’EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable ; Déclaré recevable la demande présentée par l’EURL MJI 63 aux fins d’obtention de délais de grâce Débouté l’EURL MJI 63 de sa demande de délais de grâce ; Condamné l’EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, aux dépens d’appel ;Condamné l’EURL MJI 63, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à M. [M] [S] et Mme [T] [O], pris ensemble, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [J] a sollicité la réinscription de l’affaire.
Par assignation délivrée le 1er mars 2024, Madame [O] et Monsieur [S] ont appelé en cause et en garantie Monsieur [U], liquidateur de l’EURL MJI63.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [J] a sollicité un complément d’expertise, alléguant une aggravation de la situation, notamment par effondrement de la toiture le 23 mai 2024.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [O] et Monsieur [S] formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent un complément de mission.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [U] et l’EURL MJI63 demandent au Juge de la mise en état de :
débouter Madame [J] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions, faute de précision de sa demande qui confine, en l’état, à une contre-expertise, à tout le moins, si Madame [J] précise sa demande et qu’un complément d’expertise est ordonné, écarter la mission proposée par Madame [J], notamment en ce qu’elle vise à examiner, sans distinction, les désordres visés au rapport de Monsieur [F], compléter la mission qui sera retenue par les chefs suivants : Décrire et examiner les nouveaux désordres, depuis le rapport de Monsieur [F], en leurs causes et conséquences, Décrire et examiner les désordres visés au rapport de Monsieur [F] et ayant connu une évolution significative, en leurs conséquences nouvelles, indiquer, parmi les causes des nouveaux désordres allégués ou de ceux ayant connu une évolution significative, si l’état de vétusté, le défaut d’entretien ou le défaut constructif affectant le bâtiment de Madame [J] en sont, en tout ou partie, les causes. constater que la société MJI63 et Monsieur [U] forme les plus expresses protestations et réserves d’usage.condamner Madame [J] aux entiers dépens.L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 771 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au regard du rapport d’expertise déposé le 19 août 2019, il apparait que les travaux confiés à l’EURL MJI63 par les consorts [Y] ont occasionné des dommages à l’immeuble voisin, propriété de Madame [Z] [J].
En effet, l’expert a indiqué dans son rapport : « au cours des démolitions des maçonneries de la grange mitoyenne avec la propriété de Mme [J], des dégâts sérieux se traduisant par l’arrachement du mur Nord de la grange au droit de la limite séparative sont constatés ».
Parmi les solutions réparatoires envisagées afin de remédier à la situation de péril imminent, l’expert a notamment préconisé la mise en œuvre d’un contrebutement en bois au mur sud de l’immeuble [V], ainsi qu’un contreventement par diagonales entre les deux fermes espacées de 1,50 m.
Au terme de son rapport, l’expert a chiffré les travaux de réfection de la propriété de Madame [J] à la somme de 60 162,82 euros et a estimé son préjudice de jouissance et moral à hauteur de 800 euros.
Par ailleurs, il apparait que le bien immobilier de Madame [J] a été frappé d’un arrêté de péril imminent générant des travaux d’étaiement avancés par la commune de [Localité 15] et dont il lui a été demandé le remboursement à hauteur de 4163,02 euros selon notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 10 janvier 2022.
Depuis, il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Me [P] le 04 juin 2024 que Madame [J] a dû déplorer l’effondrement partiel de la toiture de son immeuble ainsi qu’une aggravation des désordres. Le commissaire de Justice relève notamment « que la toiture est effondrée, une poutre maîtresse cassée ».
L’origine des nouveaux désordres consistant en l’effondrement de la toiture demeure néanmoins incertaine. Pour cette raison, il est nécessaire d’ordonner des constatations et investigations complémentaires.
La mesure d’expertise sollicitée est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise complémentaire présentée par Madame [J] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision, ce afin d’apporter des précisions quant au litige opposant les parties.
L’avance des frais d’expertise sera à la charge de Madame [J], demanderesse à la mesure d’instruction.
Toutefois, en l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur la mission de l’expert
Au niveau de la propriété de Madame [J], l’expert judiciaire s’est déjà prononcé sur la problématique de déversement du mur Sud de l’immeuble et sur le caractère inhabitable du bâtiment.
Il est constant qu’il ne peut être demandé à un expert de se prononcer sur des désordres ayant déjà fait l’objet d’une analyse au terme d’un rapport définitif d’expertise judiciaire, en l’occurrence déposé par Monsieur [F] le 19 août 2019.
Dès lors, la mission de l’expert sera limitée aux aggravations des désordres initialement constatés, le cas échéant. L’expert devra également indiquer si l’effondrement partiel de la toiture de l’immeuble appartenant à Madame [J] a pour lien les travaux réalisés par l’EURL MJI63, un défaut de contreventement ou un défaut d’entretien de l’immeuble.
Les autres demandes de Madame [J] seront donc rejetées et l’expert ne sera tenu de répondre qu’aux seuls chefs de mission repris dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, il convient d’observer que Monsieur [F] a pris sa retraite, de sorte qu’un nouvel expert sera désigné. Dans l’accomplissement de sa mission, l’expert nouvellement désigné pourra entendre Monsieur [F] en tant que sachant.
Sur les frais
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise complémentaire et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [L]
expert près la Cour d’appel de [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], cadastré section AI n°[Cadastre 11], les visiter et les décrire ;
* se faire remettre tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* prendre connaissance du rapport définitif déposé par Monsieur [F] le 19 août 2019 et n’examiner que les nouveaux désordres allégués et ne se prononcer, le cas échéant, que sur l’éventuelle aggravation des désordres initialement constatés,;
* dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la cause, la nature et la gravité et dire s’ils portent atteinte à la solidité et/ou à la destination de l’ouvrage ;
* déterminer l’origine des dommages invoqués par Madame [Z] [J] et plus précisément dire si l’effondrement partiel de la toiture de l’immeuble [J] et les désordres ayant éventuellement connu une évolution significative ont pour lien les travaux réalisés par l’EURL MJI 63, un défaut de contreventement mise en œuvre dans le cadre de l’arrêté de péril ou un défaut d’entretien de l’immeuble ;
* entendre, si nécessaire, Monsieur [G] [F] en tant que sachant ;
* donner au juge tous éléments permettant de déterminer et d’apprécier :
* les responsabilités encourues quant à la survenance de ces empiètements ;
* les préjudices directs ou indirects subis par les demandeurs ;
* plus généralement donner tous éléments permettant d’éclairer la présente juridiction sur le plan technique ;
AUTORISONS l’expert :
1° – à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° – à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DISONS que l’expert commis, pourra, sur simple présentation de la présente décision, requérir la communication soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées ; les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits ou fournir les pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis ; à l’expiration dudit délai, passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELONS en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée
DISONS que Madame [Z] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 3000 € T.T.C avant le 30 juin 2025 auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
AUTORISONS l’expert à ne commencer ses opérations qu’à compter de la réception de l’avis de consignation délivré par le régisseur d’avances et de recettes ;
DISONS qu’à compter de cet avis, il disposera d’un délai de QUATRE MOIS pour déposer un rapport détaillé des opérations et répondant de manière motivée aux questions ci-dessus posées ;
DISONS qu’à la fin de la mission, l’expert devra transmettre une copie du rapport d’expertise à chacune des parties en cause ainsi qu’une copie de la demande de rémunération présentée par l’expert à la juridiction l’ayant nommé afin que les parties soient informées du montant et des modalités de calcul de la rémunération sollicitée ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement d’un expert, celui-ci sera remplacé d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
PRONONÇONS la radiation de l’affaire ;
DISONS qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Mobilité ·
- Entretien ·
- Personnel ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Election professionnelle ·
- Centre commercial ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Bien meuble ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter
- Consommation ·
- Finances ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Application ·
- Contrat de crédit ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Assurances
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Machine-outil ·
- Expert ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Parcelle
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Service ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Commande
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.