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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MEGALODON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00505 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXMI
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. MEGALODON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [P] [X], gérante munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I]
demeurant Chez Monsieur et Madame [I] – [Adresse 3]
Comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [I] a été locataire de la SCI MEGALODON d’un bien situé [Adresse 2] à Montcy Notre-Dame du 29 décembre 2020 au 31 janvier 2025, terme du préavis qu’il a délivré le 30 juin 2025.
Après la rédaction d’un état des lieux et après le départ de son locataire, la SCI MEGALODON a fait délivrer à Monsieur [Y] [I] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour le voir, sous exécution provisoire, condamner au paiement des sommes de 7874,50 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives dus, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation, ainsi que de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI MEGALODON prétend également à sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI MEGALODON a actualisé sa créance à la somme de 7129,80 euros et fait valoir que son locataire s’est abstenu de tout paiement à compter de janvier 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [Y] [I] ne conteste pas être redevable du montant des loyers et charges tel que sollicité mais conteste être redevable de la facture de peinture dont il lui est sollicité paiement. En effet, il fait valoir que les désordres constatés sur les portes proviennent d’urine de nuisibles qui étaient dans le grenier, ce dont la SCI était informée, lui indiquant qu’elle n’allait pas démonter le plafond.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande, la SCI MEGALODON produit aux débats le contrat de bail ayant lié les parties, un décompte de sa créance de loyers, justificatifs des taxes d’ordures ménagères et de factures de consommation d’eau de 2023 à 2025.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet au tribunal de s’assurer que tel que sollicité, des désordres existent sur les portes de la cuisine de la salle de bains, nécessitant leur réfection, sans que Monsieur [Y] [I] n’établisse que cette situation ne serait pas de son fait.
Au vu de l’ensemble de ces documents, la SCI MEGALODON justifie du bien-fondé de sa créance, étant entendu que la dette actualisée par la SCI MEGALODON à l’audience correspond au montant de la somme qu’elle sollicite aux termes de son assignation, pour les loyers et charges impayés. Elle n’a pas indiqué expressément renoncer à sa demande en paiement des réparations locatives.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à son bailleur la somme de 7129,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MEGALODON l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Monsieur [Y] [I] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [I] à payer à la SCI MEGALODON la somme de 7129,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte d’assignation ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [Y] [I] aux dépens de l’instance, dont ne relèvent pas les frais de commandement de payer
La Greffière La Juge
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