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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/03777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 16 février 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/03777 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCZV
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.A. CAPL COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°D 775 713 852, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL
ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
E.A.R.L. DOMAINE DE FONTBOUYSSE,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n°488 498 080, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. [C] [N]
né le 23 Août 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2017, la société Domaine de Fontbouysse a procédé à l’ouverture d’un compte auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc (CAPL).
Par acte du 26 avril 2021, M. [C] [N] s’est porté caution solidaire de la société Domaine de Fontbouysse auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc dans la limite de 20 000 euros.
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, la Coopérative Agricole Provence Languedoc a notifié à M. [C] [N] l’information annuelle visée à l’article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date de l’engagement.
Par courrier recommandé en date du 27 mai 2025, la Coopérative Agricole Provence Languedoc a informé M. [C] [N] que le compte de la société Domaine de Fontbouysse était débiteur à hauteur de 27 293,93 euros et l’a mis demeure de payer la somme de 20 000 euros en sa qualité de caution solidaire.
Après une vaine mise en demeure en date du 20 février 2025, par courrier du 2 juin 2025 la Coopérative Agricole Provence Languedoc a mis en demeure la société Domaine de Fontbouysse de lui payer la somme de 31 705,29 euros au titres de factures impayées.
Par acte en date du 17 juillet 2025, la Coopérative Agricole Provence Languedoc a assigné la société Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le paiement de la créance qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, la Coopérative Agricole Provence Languedoc demande au tribunal, sur le fondement articles 1193 à 1195 du code civil, 2288 et suivants (ancien) du code civil, de :
— Condamner l’EARL Domaine de Fontbouysse à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 31 705,29 euros arrêtée au 1 er juin 2025, outre intérêts calculés aux taux Euribor 3 mois + 6,2 points conformément au Règlement Intérieur et Financier, soit un taux de de 8,23% à compter de la lettre de mise en demeure du 20 février 2025;
— Condamner M. [C] [N] au titre de son engagement de caution à payer à la CAPL la somme de 20 000 euros.
— Condamner in solidum l’EARL Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 20 janvier 2026 puis au 16 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il résulte des différentes factures versées à la procédure ainsi que du Livre des tiers que la société Domaine de Fontbouysse a procédé à plusieurs achats auprès de la Coopérative Agricole Provence Languedoc sur la période 2023-2025. Selon ledit document, elle présente au 19 juin 2025, un solde créditeur de 31 705,29 euros. Malgré les multiples relances émanant de la Coopérative Agricole Provence Languedoc, la société Domaine de Fontbouysse s’est inscrite dans une volonté continue de ne pas règler les différents achats souscrits. Elle a ainsi manqué à son obligation principale de paiement du prix.
Dés lors, la société Domaine de Fontbouysse sera condamnée à payée à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 31 705,29 euros arrêtée au 1er juin 2025, outre intérêt calculés au taux Euribor 3 mois + 6,2 points, soit un taux de de 8,23% à compter de la lettre de mise en demeure du 20 février 2025 en application de l’article 2.5 al 8 du règlement interieur financier.
En outre, il ressort de l’acte du 26 avril 2021 que M. [C] [N] s’est porté caution solidaire de la société Domaine de Fontbouysse dans la limite de la somme de 20 000 euros. Il a été dûment informé de la défaillance de cette dernière par courrier du 27 mai 2025. Selon le livre des tiers, la société Domaine de Fontbouysse présente au 19 juin 2025, un solde débiteur de 31 705,29 euros. En ne couvrant pas le paiement principal, M. [C] [N] a manqué à son obligation solidaire.
Dés lors, en sa qualité de caution solidaire de la société Domaine de Fontbouysse, M. [C] [N] sera condamné à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 20 000 euros.
II – Sur les demandes accessoires
La société Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] perdent le procès, ils seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Coopérative Agricole Provence Languedoc les frais irrépétibles de l’instance. La demande doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions. Dés lors, la société Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] seront condamnés in solidum à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne la société Domaine de Fontbouysse à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme principale de 31 705,29 euros arrêtée au 1er juin 2025, outre intérêt calculés au taux Euribor 3 mois + 6,2 points, soit un taux de de 8,23% à compter du 20 février 2025;
— Condamne M. [C] [N] à payer à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 20 000 euros en qualité de caution solidaire;
— Condamne in solidum la société Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] aux entiers dépens de l’instance;
— Condamne la société Domaine de Fontbouysse et M. [C] [N] à payer in solidum à la Coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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