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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 mars 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01069 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E56
Jugement du 11 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01069 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E56
N° de MINUTE : 26/00557
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me Chloé GAUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PO461
DEFENDEUR
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Chloé GAUCHER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01069 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E56
Jugement du 11 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [G], salarié de la société [1] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tumeur urothéliale classée pG1 pTa le 28 décembre 2021.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres a transmis le dossier de M. [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) car la liste limitative des travaux prévus par le tableau 16bis n’était pas rempli.
Après avis favorable du CRRMP, la CPAM a, par courrier du 18 août 2022, informé la société [1] de la prise en charge de la maladie « Tumeur de l’épithélium urinaire » au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable sollicitant l’inopposabilité de cette décision à son égard, laquelle, lors de sa séance du 30 décembre 2022, a confirmé la décision de la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2023.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 27 septembre 2023.
Par courrier du 24 avril 2025, reçu par le greffe le 29 avril 2025, la société [1] a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle.
La société [1], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Flandres du 18 août 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] [G] en date du 21 février 2021.La CPAM, a sollicité une dispense de comparution par courriel reçu par le greffe le 13 janvier 2026. Dans ses conclusions reçues le 14 janvier 2026, elle demande au tribunal de :
Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 décembre 2022,Constater qu’elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [Z] [G],Dire que la prise en charge de cette maladie professionnelle est opposable à la société [1],En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité pour défaut du respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [1] expose que les règles encadrant la mise à disposition du dossier ont été méconnues tant s’agissant du point de départ du délai de quarante jours que du respect de la phase d’enrichissement. Elle précise que la CPAM l’a informée de la saisine d’un CRRMP par courrier daté du 3 mai 2022 reçu le 5 mai 2022, que ce courrier mentionne qu’elle peut consulter et compléter son dossier jusqu’au 2 juin 2022 et formuler d’éventuelles observations complémentaires sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 13 juin 2022, que la CPAM n’a pas respecté son obligation légale d’information de 30 jours calendaires pour consulter et éventuellement compléter le dossier, ni le délai global de 40 jours francs au cours duquel la CPAM doit mettre à la disposition de l’employeur le dossier d’instruction, qu’elle n’a en effet reçu le courrier que le 5 mai 2022, qu’elle n’a pu consulter et compléter le dossier que jusqu’au 2 juin 2022, soit pendant 28 jours. Elle ajoute que la CPAM n’a pas mis à sa disposition le dossier d’instruction pendant 40 jours francs dans la mesure où elle ne pouvait formuler ses observations que jusqu’au 13 juin 2022, soit pendant 39 jours. Elle soutient que le point de départ du délai de quarante jours francs n’a pas vocation à être identique pour l’ensemble des parties. Elle estime que les arrêts de la Cour de Cassation du 5 juin 2025 privilégient la cohérence procédurale sur la protection individuelle des droits de chaque partie, que cette jurisprudence opère une transformation fondamentale de la nature juridique des délais procéduraux en vidant de leur substance les obligations légales imposées aux caisses.
La CPAM estime avoir respecté ses obligations en matière d’information de l’employeur.
Réponse du tribunal
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2º civ, 5 juin 2025, pourvoi nº 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 3 mai 2022 par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine d’un CRRMP indique : « Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 2 juin 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettons la décision finale au plus tard le 1er septembre 2022. »
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a accusé réception de ce courrier par un courrier du 5 mai 2022.
Toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, l’inobservation du délai de trente jours, qui commence à courir à compter de la saisine du CCRMP et donc du 3 mai 2022, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
La société [1] soutient que le délai de 40 jours n’a pas non plus été respecté. Or au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 2025, il convient seulement de vérifier, dans le cadre de l’obligation du respect du principe du contradictoire, si le délai de 10 jours, de consultation du dossier, a bien été respecté, et non de vérifier le respect du délai de 40 jours incluant le délai de 30 jours et ce délai de 10 jours. A cet égard, la société [1] a accusé réception du courrier d’information de la Caisse le 5 mai 2022, et le délai de 10 jours courant du 2 juin 2022 au 13 juin 2022 permettant à l’employeur de faire des observations, a bien été appliqué.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté puisque l’employeur a bénéficié du délai de 10 jours avant que le CRRMP soit en possession de l’entier dossier et se prononce sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [G].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés du non-respect des délais d’instructions seront rejetés.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Selon les dispositions de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM des Flandres a instruit la demande après accord du médecin conseil sur la maladie “Tumeur de l’épithélium urinaire”, code syndrome 016BCC67X, inscrite au tableau n°16 bis des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la troisième ligne du tableau 16 bis des maladies professionnelles ainsi rédigé :
— désignation des maladies : Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique,
— délai de prise en charge : 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans),
— liste limitatives des travaux :
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
5. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain, rural et en espaces naturels, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative, la condition relative à la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
La CPAM a donc transmis le dossier au CRRMP.
L’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 18 août 2022 est formulé ainsi : “Monsieur [G] [Z], né en 1961, est technicien process de 1985 à 2000 puis technicien de maintenance.
Il présente une tumeur primitive de l’épithélium urinaire en date du 21.02.21
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, la CRRMP constate que l’assuré effectuait couramment des déplacements dans les différents ateliers notamment pour placer des capteurs et les récupérer et, était ainsi exposé au moins jusqu’en 2012 (date à partir de laquelle les déplacements en atelier ne sont plus habituels) aux émissions de hydrocarbures aromatiques polycycliques lors de la production de coke et à proximité des [Z]. Cette exposition ainsi que les éléments d’histoire clinique sont pleinement en faveur d’un lien direct.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Cet avis s’impose à la CPAM.
La société [1] conteste la décision de prise en charge soutenant que les éléments produits aux débats ne permettent pas de considérer que M. [G] aurait été exposé, ni si ces substances sont cancérogènes et que la Caisse ne démontre pas que M. [G] était amené à réaliser les travaux limitativement visés par le tableau 16 bis des maladies professionnelles lors de son activité professionnelle en son sein.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau après avis d’un premier CRRMP, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
La désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit au fond, désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 21 février 2021 de M. [Z] [G] – tumeur de l’épithélium urinaire- inscrite au tableau n° 16 bis (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres devra transmettre au CRRMP le dossier de M. [Z] [G], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle de M. [Z] [G] est directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à M. [Z] [G] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 2 septembre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Hugo Vallée Laure Chassagne
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