Tribunal Judiciaire de Briey, Biens, 11 juillet 2025, n° 22/00714
TJ Briey 11 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a constaté que le jugement du 9 mars 2015 a établi l'existence d'une servitude de passage, et que la condition d'identité des parties est remplie, rendant l'assignation de l'Association irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que l'association, ayant perdu le litige, doit être condamnée aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'association à verser une somme à la demanderesse pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, biens, 11 juil. 2025, n° 22/00714
Numéro(s) : 22/00714
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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