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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 11 juil. 2025, n° 22/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION CULTURELLE ET RELIGIEUSE [ 16 ] DE [ Localité |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00714 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CEEO
INCIDENTS 2025/
ORDONNANCE DU 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ASSOCIATION CULTURELLE ET RELIGIEUSE [16] DE [Localité 19]
association enregistrée à la sous-prefecture de [Localité 18] sous le n° W541000684
[Adresse 1]
représentée par Me Ludivine PEYRISSAGUET, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Albert JACO, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL, DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 7]
représenté par Me Sophie LIBERATOIRE, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant et par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant,
Madame [W] [L] [X] épouse [E]
[Adresse 7]
représenté par Me Sophie LIBERATOIRE, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant et par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant,
Madame [U] [G], venant aux droits des époux [E],
[Adresse 14]
représenté par Me Sophie LIBERATOIRE, avocat au barreau de LUXEMBOURG, avocat plaidant et par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
____________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PEYRISSAGUET, Me SIUTRYK le :
Copie exécutoire délivrée à Me SIUTRYK le :
EXPOSE DU LITIGE
L’ Association religieuse et culturelle [15] de [Localité 19] (ci-après l’association [15]) a, suivant acte du 24 janvier 2002, acquis un ensemble immobilier à [Localité 19] composé de deux maisons d’habitation situées au [Adresse 4] cadastrées AE n°[Cadastre 8], un bâtiment à usage de hangar sis [Adresse 6] , cadastré AE n°[Cadastre 9], et une parcelle de terrain cadastrée AE n°[Cadastre 13], située [Adresse 17], et selon les mentions de l’acte ''entre les parcelles AE n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9]''.
A la rubrique ''servitudes'', l’acte indique que la parcelle AE n°[Cadastre 13] ''constitue le bout de l’impasse dite [Adresse 17] donnant sur la voie publique .Cette impasse est constituée de trois parcelles : section AE n°[Cadastre 13] , section AE n°[Cadastre 11] (M. Mme [V]) et AE section n°[Cadastre 12] (M. Mme [V])'' et précise ''les parcelles de ces personnes se trouvent donc enclavées et n’ont donc par suite aucune issue sur la voie publique. De sorte qu’il est établi que la parcelle section n°[Cadastre 13] constitue le passage obligé pour les riverains de l'[Adresse 17] pour assurer la desserte complète desdits riverains''.
L’acte ajoute ''cette servitude de fait est admise et acceptée par l’acquéreur qui s’oblige à laisser le passage libre de façon à assurer la liberté d’accès et de sortie aux riverains de l’impasse pour l’ensemble de leurs besoins.''
Exposant être propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 19], cadastré AE n° [Cadastre 10], loué à deux locataires et ''dont l’entrée est située [Adresse 17], rue privée qui appartient aux propriétaires de immeubles sis [Adresse 3]'' et déplorant que l’Association [15], propriétaire du N°[Adresse 2] a ''bloqué l’entrée de l’impasse à hauteur de son immeuble en posant une chaîne'', M. [Y] [E] et son épouse Mme [W] [X] (M. et Mme [E]) M. et Mme [E] ont sollicité la condamnation sous astreinte de l’association à retirer la chaîne.
Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal de grande instance de Briey a enjoint à l’Association [15] d’avoir à retirer la chaîne bloquant l’entrée de l’impasse, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.
Par assignation devant le tribunal judiciaire ''statuant en matière pétitoire-action négatoire'' du 25 mai 2022, l’Association [15] a fait citer M. et Mme [E] aux fins, au visa de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, et des articles 639 et 691 du code civil, de déclarer que la parcelle section AE n°[Cadastre 10] ne bénéficie pas de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 13].
Mme [U] [G] a racheté l’immeuble de M. et Mme [E] le 18 novembre 2022.
Mme [U] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
Par conclusions d’irrecevabilité notifiées par RPVA le 24 avril 2025, elle demande de dire l’assignation de l’ Association [15] irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, condamner la demanderesse sur base de l’article 32-1 du code de procédure civile pour action en justice dilatoire et abusive ainsi qu’à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle sollicite la condamnation de l’association aux dépens et à lui verser la somme de 4500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que l’acte du 24 janvier 2002 accorde un droit de passage à tous les riverains de l’impasse et rappelle que le jugement du 9 mars 2015 est passé en force de chose jugée, l’association n’ayant pas fait appel.
Elle indique avoir formé une demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par ce jugement, l’association n’en respectant pas le dispositif, procédure pendante devant le juge de l’exécution et estime que la demande en contestation de son droit de passage n’a pour but que de s’exonérer de ses obligations, alors même qu’elle n’a pas utilisé les voies de recours qui lui étaient offertes.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 février 2025, adressées au tribunal, l’Association [15] demande de rejeter la demande en irrecevabilité ''pour violation de l’atteinte à l’autorité de la chose jugée'' et reprend pour le surplus ses prétentions initiales.
Elle expose que la procédure qu’elle a initiée a pour finalité ''de faire constater et publier l’absence de servitude'', ajoutant ''il ne saurait y avoir condamnation à verser une astreinte pour violation d’une servitude qui n’existe pas''.
Elle estime qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée car il n’y a pas identité des parties, ni identité d’objet ni de cause et soutient que la demande constitue une manœuvre dilatoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mai 2025, et la décision mise en délibéré au 4 juillet 2025, prorogé au 11 juillet 2025 pour nécessité de service.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au fond.
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont adressées.
En l’espèce, l’ Association [15] , demanderesse au fond mais défenderesse à l’incident, n’a formulé aucune prétention devant le juge de la mise en état de sorte qu’il convient de considérer qu’elle n’a développé aucun moyen en défense à la fin de non recevoir soulevée par Mme [G].
Sur l’autorité de la chose jugée
Ainsi qu’en dispose l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité .
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche
Il résulte de ces dispositions l’impossibilité de remettre en cause ce qui a été fixé dans une décision de justice devenue irrévocable et à la triple condition d’identité de parties, de cause, et d’objet .
En l’espèce, le jugement du 9 mars 2015 a été rendu entre M.et Mme [E] et l’Association [15].
Il n’est pas contesté par celle-ci, qui dans ses conclusions aux fond mentionne Mme [U] [G] comme ''venant aux droits de M. [Y] [E] et Mme [W] [X] épouse [E]'', que Mme [G] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 19] pour l’avoir acquis de ses précédents propriétaires.
Le droit de propriété est un droit réel qui confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose, et qui contrairement à un droit personnel, s’exerce sur la chose et non contre une personne.
Comme en dispose l’article 637 du code civil, une servitude, qui est un droit réel immobilier, est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Elle ne s’éteint pas en cas de changement de propriétaire.
Ainsi, la servitude se transmettant avec le fonds qu’elle grève ou auquel elle bénéficie, il importe uniquement, pour respecter l’exigence d’identité des parties, de vérifier que celui qui se prévaut de la servitude attachée au bien , est propriétaire de celui-ci.
Mme [G] étant propriétaire du bien revendiquant la servitude, et ayant la même qualité que les parties au jugement du 9 mars 2015, la condition d’identité de parties entre le jugement du 9 mars 2015 et la procédure objet du présent litige est remplie.
Dans le dispositif de son assignation, l’Association [15] demande de ''déclarer que la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 10] ne bénéficie pas de servitude de passage sur la parcelle section AE n°[Cadastre 13]''.
Elle conclut donc à l’inexistence d’une servitude grevant son fonds au profit de celui de Mme [G].
Se fondant quant à eux sur l’acte d’acquisition de l’ensemble immobilier du 24 janvier 2002 mentionnant l’existence d’une servitude grevant le bien de l’ Association [15] cadastré n° [Cadastre 13] au profit des riverains de l'[Adresse 17] , M. et Mme [E] , alors propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10], demandaient à voir respecter leur droit de passage volontairement obstrué par le propriétaire du fonds servant.
Il s’agit là d’une demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude.
Il y a identité de demande.
Dans son dispositif, le jugement du 9 mars 2015 enjoint à l’association [15] d’avoir à retirer la chaîne bloquant l’entrée de l’impasse.
S’il résulte des dispositions précitées des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été tranché dans le dispositif, il n’en demeure pas moins qu’en enjoignant sous astreinte à l’ association [15] de retirer une chaîne bloquant l’entrée d’une impasse dont il relève qu’il s’agit d’une voie privée, le jugement a nécessairement consacré l’existence d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 10].
Dès lors, il y a identité de cause et d’objet entre le jugement rendu le 9 mars 2015 établissant l’existence d’une servitude grevant la parcelle n° [Cadastre 13] au profit de la parcelle n°[Cadastre 10] et la demande de constat de l’inexistence d’une telle servitude.
Le jugement du 9 mars 2015 dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été frappé d’un recours,et est donc définitif, a autorité de la chose jugée au principal , de sorte que la demande formée par l’association [15] par assignation du 25 mai 2022 doit être jugée irrecevable.
Sur la demande d’amende civile
Ainsi qu’en dispose l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de ces dispositions qu’ une condamnation pécuniaire sur ce fondement ne peut être prononcée que contre le requérant et non contre le défendeur, et ce à la seule initiative du tribunal.
En l’espèce, le juge de la mise en état saisi d’une fin de non recevoir par Mme [G] ne saurait à sa demande prononcer une amende civile à l’encontre du défendeur à l’incident.
Mme [G] doit en conséquence être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [G] demande au juge de la mise en état de condamner l’association [15] à des dommages et intérêts ‘'en réparation du préjudice subi du fait de son action en justice dilatoire et abusive''.
Or, il s’agit de demandes qui concernent la procédure au fond et non la demande sur incident.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, il convient de condamner l’ association [15] aux dépens de la procédure.
Sur les frais non compris dans les dépens
Selon l’article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens . Ce même article prévoit que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations .
Il est équitable en l’espèce de condamner l’association [15] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT que le jugement rendu le 9 mars 2015 par le tribunal de grande instance de BRIEY est revêtu de l’autorité de la chose jugée au principal,
RECOIT Mme [U] [G] venant aux droits de M.[Y] [E] et Mme [W] [X] épouse [E] en sa fin de non recevoir,
DECLARE l’Association religieuse et culturelle [15] de [Localité 19] irrecevable en ses demandes formulées dans l’assignation délivrée le 25 mai 2022,
DEBOUTE Mme [U] [G] de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’Association religieuse et culturelle [15] de [Localité 19] à payer à Mme [U] [G] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association religieuse et culturelle [15] de [Localité 19] aux entiers dépens .
Ainsi jugé et mis à disposition, le 11 juillet 2025,
La greffière Le juge de la mise en état
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