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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 29 avr. 2024, n° 22/04808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/04808 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2MH
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Alban BARLET – 1099
Maître Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS – 778
ORDONNANCE
Le 29 Avril 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic de copropriété la Régie BOUSCASSE,,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Maître Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 16 mai 2022 par laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 4] demande la condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [U] à l’entretien des balmes dont il a la jouissance exclusive ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 novembre 2023 et le 23 mars 2024 par lesquelles Monsieur [U] soulève la nullité de fond de l’assignation tenant à l’absence de justification de l’identité du syndic bénévole et du pouvoir qui lui a été donné pour ester en justice, subsidiairement l’irrecevabilité de la demande, et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dispense de participation à ses frais de justice et la condamnation aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2023 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sollicite le rejet des demandes incidentes et la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 117, 121 et 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Monsieur [U] estime que l’indication que le syndicat est représenté par « son syndic bénévole » ne constitue pas une identification suffisante et qu’il n’est fait référence à aucune assemblée générale l’habilitant. Il considère que, même si ledit syndic a été désigné nominativement par assemblée générale du 25 octobre 2023, son pouvoir n’est pas régularisé par l’assemblée générale du 7 février 2024 qui ne précise pas la nature de la demande en justice, ni son objet.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES soutient que le vice n’affectant que son représentant en justice, il a pu être valablement couvert postérieurement à l’assignation par les deux assemblées générales successives, qui ont désigné comme syndic la régie BOUSCASSE pour une durée de 12 mois et confirmé l’intégralité des actes de procédure.
Le régime de la nullité de fond encourue en l’absence d’identification et de désignation, et donc de pouvoir du représentant de la personne morale, permet au juge de se placer au jour où il statue et de tirer les conséquences d’une éventuelle régularisation en validant la procédure. Peu important que la personne à l’initiative de laquelle l’assignation a été délivrée ne soit pas identifiée, même si cela empêche toute vérification sur sa conformité aux exigences légales, le fait que le représentant actuel du syndicat soit régulièrement désigné et investi du pouvoir d’agir en justice suffit à laver la procédure de tout vice attaché à la personne du représentant.
Quant à l’habilitation du syndic pour demander la condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [U] à l’entretien des balmes, elle résulte d’une décision « d’assigner M. [U] » , de confirmer à Maître [J] sa mission d’accompagnement judiciaire » et de « confirmer la validité de tous les actes passés dans le cadre de cette procédure ». Même si la décision de l’assemblée ne détaille pas la nature et l’objet de la procédure en question, il résulte des termes de la résolution que l’assemblée générale se réunit en vue d’établir un « procès-verbal contenant la décision d’assignation » « afin d’éviter qu’elle ne s’éteigne », ce qui implique qu’elle en ait eu connaissance préalablement au moins dans ses grandes lignes. Le représentant du syndicat ayant valablement repris à son compte les prétentions initiales, l’exception de nullité sera rejetée.
Monsieur [U] se fonde sur l’article 122 pour soulever l’irrecevabilité de la procédure sans préciser, parmi les différents moyens prévus par le même article, la nature du moyen juridique sur lequel il se fonde. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Succombant à l’incident, Monsieur [U] devra en supporter les dépens et s’acquitter envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité et l’exception d’irrecevabilité soulevées par Monsieur [U],
CONDAMNONS Monsieur [G] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] [Localité 4] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [U] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 pour conclusions au fond de Monsieur [U],
RAPPELONS que les conclusions et messages notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 septembre 2024 à minuit, à peine de rejet ;
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
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