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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 26 juin 2025, n° 23/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT du 26 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01671 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJQH
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [A] [C] [I] [M] [T] [O] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt six Juin deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [J], [W], [P] [U] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [J] [W] [P] [U]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 11] (08) ;
et
Madame [A] [C] [I] [M] [T] [O]
née le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 13] (08) ;
Mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 12] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [J], [W], [P] [U] et madame [A], [C], [I], [M], [T] [O], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [J], [W], [P] [U] et de madame [A], [C], [I], [M], [T] [O], à la date du 25 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F] [X] [I] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (08) et [H] [B] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (08) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [F] [X] [I] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (08) et [H] [B] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (08) ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [X] [I] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (08) et [H] [B] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (08), au domicile de madame [A], [C], [I], [M], [T] [O] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [J], [W], [P] [U] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
* en dehors des périodes de vacances :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
* pendant les périodes de vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
* pendant les vacances d’été :
— le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père, le décompte s’effectuant à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet ;
DIT qu’il appartiendra à monsieur [J], [W], [P] [U] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou de les faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
CONDAMNE monsieur [J], [W], [P] [U] à verser à madame [A], [C], [I], [M], [T] [O], la somme de 160,00 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 320,00 €, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [X] [I] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (08) et [H] [B] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (08) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [X] [I] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (08) et [H] [B] [E] [U], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (08), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [A], [C], [I], [M], [T] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que monsieur [J], [W], [P] [U] et madame [A], [C], [I], [M], [T] [O], devront se notifier tout changement de domicile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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