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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00194 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCEI
N° de minute : 25/50
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Madame [Y] [L] a effectué auprès de la [4] (ci-après, la Caisse) une demande d’attribution de pension d’invalidité.
Par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] un refus médical de pension d’invalidité, au motif suivant : " après examen de votre dossier, le Médecin Conseil Caroline [Localité 7] a estimé qu’à la date du 20/05/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain ".
Madame [Y] [L] a alors contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([6]) de la Caisse le 3 septembre 2022, laquelle a accusé réception de sa contestation, par courrier du 25 octobre 2022.
Par requête du 6 avril 2023, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
Puis, par courrier du 17 avril 2023, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] la décision rendue le 7 décembre 2022 par la [6], confirmant sa décision de refus de mise en invalidité, " compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 27/06/2022 chez une assurée inscrite au [9] âgée de 47 ans et de l’ensemble des documents analysés ".
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à celle du 15 janvier 2024.
Par jugement avant-dire droit rendu le 11 mars 2024, le tribunal a notamment :
— Ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [V] [U] ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes ;
— Réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2024, la présidente a désigné en remplacement du Docteur [V] [U], le Docteur [X] [R].
Le Docteur [R] a déposé son rapport d’expertise le 24 juin 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que l’état de santé de Madame [Y] [L] justifiait, à la date du 31 mai 2022, son placement en invalidité de catégorie 1.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle Madame [Y] [L] et la Caisse ont toutes deux comparu, représentées par leur conseil respectif.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l’audience, Madame [Y] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
En défense, la Caisse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, par courrier du 4 juillet 2022, la Caisse a notifié à Madame [Y] [L] un refus médical de pension d’invalidité
Par décision du 7 décembre 2022, la [6] a confirmé la décision de la Caisse.
Madame [Y] [L] soutient qu’elle souffre de nombreuses pathologies gravement invalidantes, lesquelles réduisent sa capacité de travail d’au moins deux tiers.
Le Docteur [X] [R], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 24 juin 2024, au terme duquel il conclut qu’à la date du 31 mai 2022, l’état de santé de Madame [Y] [L] justifiait son classement en invalidité de catégorie 1.
Madame [Y] [L] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 20 mai 2022.
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Il ressort du rapport d’expertise du 24 juin 2024 que, pour conclure à une mise en invalidité de catégorie 1, le Dr [X] [R] a considéré que : " compte tenu des éléments communiqués, l’état de santé de Madame [L] à la date du 20 mai 2022 présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers ses capacités de travail et de gains « . L’expert indique en effet que » les éléments du dossier médical communiqués attestent que Mme [L] présentait des lésions :
— Au niveau du rachis lombaire (…) un débord discal circonférentiel postérieur en L3 L4 et L4 L5, un aspect de canal lombaire étroit et rétréci débutant en L4 L5 et une arthrose zigapophysaire postérieure hypertonique multi étagée.
— Au niveau du rachis cervical (…) une discopathie prédominant en C6 C7 et à moindre degré en C4 C5 et C5 C6.
— Des lésions au niveau des deux genoux le confirment "
Enfin, le Dr [R] précise que malgré 'absence d’examen médical de la salariée au jour de l’opération d’expertise, il a pu constater « les difficultés de déplacement et l’état des articulations des deux mains » confirmant les déclarations de la salariée au moment de l’instruction du dossier de prise en charge par la Caisse.
Il conclut que " l’état de santé de madame [L] justifiait (…) son classement dans la catégorie un des invalidités au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale "
Par conséquent, en l’absence d’éléments qui reviendraient remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Dr [X] [R], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [Y] [L] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 1 à compter de la date de sa demande, soit du 20 mai 2022, la date du 31 mai 2022 mentionnée à une reprise dans le rapport d’expertise relevant d’une erreur de plume.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Madame [Y] [L] justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 20 mai 2022;
RENVOIE Madame [Y] [L] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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