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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, COFIDIS c/ S.A. UN TOIT POUR TOUS, Société CREDIT LYONNAIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société, Société VORWEK FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00168
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYL
Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos REf : 0077532
C/
[Y] [H], S.A. UN TOIT POUR TOUS, Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 82416662773-82420289038, Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51311218641100, Société COFIDIS
Vos Ref : 28961001643610, Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20221020KPHKXU8, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46107874990, Société VORWEK FRANCE
Vos Ref : 1816169263-1
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Société CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos REf : 0077532
SERVICE SURENDETTEMENT
8 Bis Rue GUIZOT
30013 NIMES-CEDEX-01
représentée par Mme [E] [B] (Représentant légal)
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [H]
née le 21 Septembre 1991 à GRANDE SYNTHE (NORD)
20 Place des ARAMONS
BAT B – Apt 20
30800 SAINT GILLES
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N30189-2024-005984 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NIMES)
S.A. UN TOIT POUR TOUS
89 BIS AVENUE GEORGES POMPIDOU
BP 7199
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 82416662773-82420289038
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE – Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Vos Ref : 51311218641100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28961001643610
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
Vos Ref : CFR20221020KPHKXU8
TSA 32500
SERVCE RECOUVREMENT
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46107874990
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société VORWEK FRANCE
Vos Ref : 1816169263-1
539 Route SAINT JOSEPH
30013 NIMES-CEDEX-01
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Mme [Y] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 mars 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La Caisse de Crédit Municipal de Nîmes a contesté cette décision auprès de la commission.
Sa contestation a été transmise le 17 mai 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 14 novembre 2024, la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes a comparu, représentée par Mme [E] [B], munie d’un pouvoir spécialement établi le 12 novembre 2024.
Elle invoquait l’endettement actif de Mme [Y] [H] qui avait conclu jusqu’à sept crédits à la consommation pour un montant de 15 000 euros, après l’octroi le 2 mars 2021 par la Caisse de Crédit Municipal du micro-crédit destiné à l’achat d’un véhicule.
Mme [Y] [H] a comparu, représentée par son avocat.
Elle reconnaissait n’avoir cessé de rembourser le micro-crédit qu’en novembre 2023, laissant une dette résiduelle de 374,10 euros. Elle explique qu’à cette époque, elle était sans emploi et poursuivait une formation de coiffeuse rémunérée par Pôle Emploi moyennant une allocation mensuelle de 723 euros. Elle assumait alors une charge locative de 239 euros, après déduction de l’aide au logement et explique que la précarité de sa situation l’a conduite à conclure de manière compulsive des crédits à la consommation pour assumer le paiement de ses dépenses courantes. Elle ajoute qu’au terme de sa formation, elle a échoué à l’examen et a pu bénéficier du RSA.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement du Gard à la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 mars 2024.
Le recours du créancier a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [Y] [H] a cessé de rembourser le prêt contracté auprès de la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes fin 2023, alors qu’elle se trouvait confrontée à une grande précarité. Dans ce contexte, la souscription de plusieurs crédits pour faire face à des difficultés persistantes, choix certes inadapté, ne traduit pas le comportement d’une débitrice insouciante ayant vécu sciemment au dessus de ses moyens.
Mme [Y] [H] est devenue prisonnière d’une spirale de l’endettement à laquelle elle n’a pu se soustraire en dépit de sa bonne foi. Ses difficultés ont été lourdement aggravées par un isolement social et familial et par l’état de dépression psychologique dont elle a souffert.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [Y] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de la Caisse de Crédit Municipal de Nîmes,
DIT que Mme [Y] [H] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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